Cour d'appel, 01 mars 2018. 16/11877
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/11877
Date de décision :
1 mars 2018
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 01 Mars 2018
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/11877
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Août 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 15/04706
APPELANT
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 substitué par Me Erik-Pierre BOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0723
INTIMEE
EPIC RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 775 663 438
représentée par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte DELAPIEREGROSSE, présidente
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, conseiller
Monsieur Philippe MICHEL, conseiller
Greffier : Mme Claudia CHRISTOPHE, lors des débats
Mme Anna TCHADJA-ADJE, lors de la mise à disposition
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé ce jour.
- signé par Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, et par Madame Anna TCHADJA ADJE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] a obtenu son doctorat de médecine en 1984 et est titulaire d'un diplôme du médecin du travail depuis le 11 janvier 2008.
Il a été engagé par l'établissement public industriel et commercial Régie Autonome des Transports Parisiens (la RATP), par contrat à durée indéterminée à effet au 4 janvier 2010 en qualité de médecin du travail niveau MEDT + 240, moyennant une rémunération annuelle brute de 96 312 €.
Le niveau et le montant de la rémunération de M. [J] correspondaient au coefficient 1185 dans la grille des rémunérations des médecins du travail en vigueur au sein de la RATP en janvier 2010 qui assurait aux médecins du travail une revalorisation de leur rémunération tous les trois ans.
Dès janvier 2011, soit un an après son embauche, M. [J] a été placé directement au niveau MEDT 300 avec le coefficient 1245, sans passer par le niveau 270 coefficient 1215.
Selon un relevé de décisions référencé GIS-RHCS 2013-5060, la RATP a mis en place une nouvelle grille des rémunérations applicable à tous les médecins à compter du 1er juillet 2013, prenant en compte notamment la date d'acquisition du diplôme de la spécialité en santé au travail afin de rendre plus attractifs les postes de médecins du travail au sein de l'entreprise.
Ainsi, la nouvelle grille prévoit un premier coefficient d'embauche plus élevé que la précédente, (1054 au lieu de 945), et une revalorisation de la rémunération tous les cinq ans.
Le relevé de décision précise que si le coefficient du médecin dans la nouvelle grille est supérieur au coefficient de l'ancienne grille, ce médecin bénéficie d'une revalorisation salariale et que si le coefficient dans la nouvelle grille est inférieur au coefficient de l'ancienne grille de classification, le médecin voit son salaire maintenu.
Lors de la mise en 'uvre de la nouvelle grille, la RATP a considéré qu'en raison de sa date d'obtention de son diplôme de médecine du travail, le niveau et la rémunération de M. [J] correspondaient à MEDT+148,5 pour un coefficient de 1093,5 de cette nouvelle grille.
Toutefois, compte-tenu de la garantie de rémunération prévue dans le relevé de décision GIS-RHCS 2013-5060, la RATP a maintenu M. [J] au coefficient 1245 et à la rémunération attachée à celui-ci.
Estimant que la RATP violait son contrat de travail par un mauvais positionnement dans la nouvelle grille salariale de juillet 2013 qui a pour effet de lui bloquer toute revalorisation de sa rémunération jusqu'à sa retraite en raison du temps nécessaire pour permettre au coefficient de la nouvelle grille de rattraper celui de l'ancienne grille, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 avril 2015, pour l'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- Dire que sa rémunération est celle résultant du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 de l'application du grade 2600 ; échelon 1 ; niveau : MED + 562,6 coefficient : 1507,6 ; ancienneté 25 ans compte-tenu de son ancienneté supérieure à 29 ans à cette date en qualité de médecin ; puis à compter du 1er janvier 2014 du grade 2600 échelon 1 ; niveau MED + 759 ; coefficient 1704 ; ancienneté 30 ans et plus, compte tenu de son ancienneté de 30 ans à cette date,
- Condamner la RATP à lui verser la somme de 107 623,13 € à titre de rappel de salaire au 8 juin 2016 qui sera actualisée en fonction de la valeur du point de la majoration T + C au jour du jugement,
- Annuler la sanction du 4 mai 2016,
- Condamner la RATP à lui verser la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La RATP a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de M. [J] au paiement d'une amende civile prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile dans les limites fixées par ce texte et d'une somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [J] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 12 août 2016 qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et a rejeté celles de la RATP.
Par ordonnance rendue le 27 octobre 2016 au visa de l'article 905 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 27 septembre 2017 puis reportée au 27 octobre 2017.
Par conclusions signifiées par le RPVA le 20 septembre 2017, M. [J] demande à la cour de:
- Constater que la RATP a violé un droit contractuel acquis, constituant de plus l'élément déterminant du contrat de travail ;
- Annuler la sanction le privant du bénéfice de son positionnement dans la nouvelle grille, entrée en vigueur le 1er juillet 2013 ; positionnement qui aurait dû être fixé sur la base de la position qui devait être la sienne dans l'ancienne grille triennale de progression de salaire à cette même date, dont le point de départ est la position contractuellement garantie lors de son recrutement.
- Dire, en conséquence, que sa rémunération est celle résultant du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, de l'application du grade 2600, échelon 1 niveau MED +562,6 coefficient 1507,6 « ancienneté 25 ans », compte tenu de son ancienneté supérieure à 29 ans à cette date ; puis à compter du 4 janvier 2014, du grade 2600, échelon 1, niveau MED + 759, coefficient 1704,0 «ancienneté 30 ans et plus », compte tenu de son ancienneté de 30 ans à cette date ;
- Condamner la RATP au rappel de salaire en résultant, qui sera actualisé en fonction de la valeur du point et de majoration T+C au jour de l'arrêt à intervenir,
- Annuler la sanction prise par la RATP à son encontre le 4 mai 2016, à savoir : disponibilité d'office d'un jour avec sursis ;
À titre subsidiaire :
- Dire qu'il devait bénéficier dans la grille en vigueur lors de son recrutement, de la position MEDT + 330, coefficient 1275 à compter du 1er janvier 2013 et de la position MEDT + 360 coefficient 1305 au 4 janvier 2016, conformément à la progression triennale de ladite grille ;
- Ordonner le rappel de salaire en résultant en tenant compte de la valeur du point et de la majoration T+C, correspondant à chaque période ;
En toute hypothèse :
- Condamner la RATP au paiement de la somme de 4 000 € en application de l'article 700 code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par le RPVA le 23 octobre 2017, la RATP demande à la cour
de :
- Constater que la demande subsidiaire de M. [J] tendant à obtenir le bénéfice de l'ancienne grille est nouvelle en cause d'appel, et viole les dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile,
En conséquence,
-Déclarer cette demande irrecevable ;
En toute hypothèse,
- Constater que l'ancienneté de M. [J] au sein de la RATP remonte bien à la date du 4 janvier 2010 ;
- Constater l'absence de toute clause de reprise d'ancienneté figurant dans son contrat de travail;
En conséquence,
- Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel,
- Condamner M. [J] à payer à la RATP la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [J] à s'acquitter de l'amende civile prévue à l'article 32-1 du Code de Procédure Civile, dans les limites fixées par ledit texte ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la classification de M. [J] et le rappel de salaire subséquent
Pour infirmation du jugement entrepris, M. [J] soutient que la RATP méconnaît l'essence même de son contrat de travail.
Il fait valoir, en effet, que, bénéficiant d'une expérience professionnelle diversifiée de 26 années depuis l'obtention de sa thèse en 1984 et exerçant la médecine du travail à la Ville de Paris depuis 2004 lors de son recrutement en 2010, il avait conditionné de façon déterminante son entrée à la RATP à la reconnaissance de cette expérience professionnelle par son nouvel employeur et qu'ainsi son classement dans la grille des médecins de la RATP, au niveau MEDT + 240 affecté du coefficient 1185 avec une rémunération de
96 312 €, qui correspondait à la position des médecins ayant entre 24 et 27 ans d'ancienneté, était essentiel.
Il prétend, en conséquence, qu'il aurait dû bénéficier de son ancienneté de 29,5 années lors de son passage dans la nouvelle grille appliquée au 1er juillet 2013, et être ainsi placé du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, au niveau « ancienneté 25 ans », soit le grade 2600, échelon 1, niveau MED + 562,6 coefficient 1507,60 et, six mois plus tard (4 janvier 2014), au niveau : « ancienneté 30 ans et plus » avec le coefficient 1704.
Il relève que la décision de la RATP de redéfinir l'expérience professionnelle pour ne retenir que celle acquise depuis l'obtention du diplôme de médecin du travail dans la nouvelle grille, a pour effet de le rétrograder d'une position correspondant à 29 ans d'ancienneté à celle d'un médecin débutant de 5 ans d'expérience, privant sa carrière de toute évolution jusqu'à sa retraite puisque son coefficient de la nouvelle grille n'aura pas le temps de rattraper son coefficient de l'ancienne grille alors que l'objectif allégué dans ledit document est « la garantie d'évolution de la rémunération ».
Il prétend que cette situation porte atteinte à l'indépendance du médecin du travail, qui doit bénéficier d'une évolution de sa rémunération à l'ancienneté afin d'éviter que son augmentation soit laissée au bon vouloir discrétionnaire de l'employeur.
Il affirme qu'après discussions avec ses collègues, il apparaît être seul dans cette situation.
Il explique sa situation particulière par la dégradation de ses relations avec la RATP à la suite de ses signalements réguliers sur les problèmes récurrents affectant la santé des salariés de la Régie.
Pour confirmation du jugement entrepris, la RATP réplique que le contrat de travail de M. [J] ne comporte aucune clause de reprise d'ancienneté puisqu'au contraire, il fixe la date d'embauche au 4 janvier 2010 et prévoit une période d'essai exclusive par nature de toute reprise d'ancienneté ; que la Régie a simplement, comme toute entreprise procédant au recrutement d'un salarié, tenu compte de l'expérience acquise par M. [J] tout au long de sa carrière pour la fixation de son salaire, et que la simple prise en compte de l'expérience professionnelle, n'a jamais valu en fait comme en droit, reprise d'ancienneté.
Elle fait remarquer que M. [J] bénéficie d'une position avantageuse puisque son salaire mensuel de 8 381,90 € brut est supérieur à celui des médecins du travail ayant une ancienneté de plus de 15 ans qui s'élève à 8 051,96 € alors que l'intéressé ne dispose d'un diplôme de médecin du travail que depuis janvier 2008 et que, malgré sa position privilégiée, M. [J] n'hésite pas à solliciter l'application du barème de rémunérations correspondant à une ancienneté de plus de 30 ans en qualité de médecin du travail pour tenter d'obtenir une rémunération mensuelle brute de 11 059,61 €.
Elle affirme que M. [J] reproche purement et simplement à la RATP d'avoir modifié la grille des rémunérations alors même que cette modification n'a eu aucune incidence sur sa rémunération et que, selon la jurisprudence, il n'existe aucun droit acquis pour un salarié au maintien d'une grille de rémunération.
Elle fait également valoir que l'argument de M. [J] sur une prétendue sanction financière à la suite de ses signalements est d'une parfaite inanité en ce qu'elle impliquerait que l'employeur a pris une décision collective relative à sa population de médecins uniquement pour sanctionner M. [J] alors que ce dernier a été embauché à un niveau de rémunération particulièrement élevé.
Elle rappelle que M. [J] a établi ses rapports annuels depuis 2010 en application des prescriptions des articles D4624-42 et suivants du Code du travail, comme tous les médecins du travail exerçant au sein de la RATP.
Cela étant, en application de l'article 1134 devenu 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties qui les ont faites.
En outre, conformément à ce même texte et à l'article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Toutefois, une entreprise peut modifier la grille de classification des emplois et de rémunérations qu'elle appliquait dès lors que cette modification a le caractère d'un accord collectif en ce qu'elle repose sur des critères objectifs applicables à l'ensemble des salariés d'une même catégorie professionnelle, et a été arrêtée après concertation des partenaires sociaux.
En pareil cas, saufs avantages particuliers qui lui auraient été attribués à titre personnel et auraient été ainsi intégrés au contrat de travail, un salarié ne peut revendiquer le maintien de droits acquis au titre de l'ancienne grille.
En l'espèce, il est constant que le contrat de travail de M. [J] du 4 janvier 2010 ne comporte aucune clause de reprise d'ancienneté.
Cependant, il résulte des pièces du dossier que M. [J] a été engagé en janvier 2010 moyennant une rémunération brute annuelle correspondant, selon la grille des salaires en vigueur à cette date, au positionnement d'un médecin de 24 à 27 ans d'expérience professionnelle.
Il apparaît également que la prise en compte de cette expérience professionnelle devait se poursuivre tout au long de la relation contractuelle par la revalorisation automatique de la rémunération tous les trois ans selon le seul critère objectif de l'ancienneté supplémentaire acquise.
Cependant, aucun document ne précise la notion d'expérience professionnelle appliquée par la RATP au sens de l'ancienne grille de 2009.
En effet, la RATP ne verse pas le relevé de décisions qui a mis en 'uvre la grille des rémunérations de 2009, ni ne produit de documents relatifs à d'autres médecins du travail qui permettraient de comprendre les conditions d'embauche et les évolutions de carrière de ces médecins par rapport à celles appliquées à M. [J]
La seule précision de la notion d'expérience professionnelle figure dans le relevé de décisions mettant en place la nouvelle grille de 2013 qui, au titre des principes qui ont été arrêtés mentionne : « un niveau de recrutement sur la base de l'ancienneté de diplôme de médecin spécialisé santé au travail qui généralement correspond à l'expérience professionnelle en santé au travail acquise par le médecin du travail ».
Il s'ensuit que, dans la mise en oeuvre de la grille de 2013, la RATP a entendu substituer la notion d'expérience professionnelle dans le domaine de la santé au travail, indépendamment de la date d'obtention du diplôme dans cette spécialité, par celle d'ancienneté dans le diplôme en médecine du travail.
Dès lors, en intégrant M. [J] lors de son embauche au coefficient au niveau 240 correspondant dans l'ancienne grille des rémunérations à une ancienneté de 24 à 27 années, la RATP a spécifiquement retenu pour ce médecin, non son expérience dans le domaine de la médecine du travail qui remontait à 2004 mais son expérience de médecin acquise depuis l'obtention de sa thèse en médecine.
Ainsi, les modalités d'engagement de M. [J] relatives à la prise en compte de l'expérience professionnelle pour la fixation de son niveau et de sa rémunération sont spécifiques à ce salarié et liées à sa situation personnelle propre de sorte qu'elles constituent un avantage particulier devenu un élément de son contrat de travail.
La particularité de la situation de M. [J] ressort également de son passage du niveau MEDT + 240 coefficient 1185 au niveau MEDT + 300 coefficient 1245 un an après son embauche seulement alors que, selon la grille de 2009, il aurait dû atteindre le niveau MEDT + 300 entre quatre ans et six ans après son embauche (1 an ou 3 ans pour atteindre le coefficient 1215 selon que les délais d'avancement se calculent à partir de la durée de l'expérience professionnelle prise en compte ou à partir de la date d'entrée dans la RATP).
Si la RATP, après négociation avec les partenaires sociaux, était libre de mettre en 'uvre une nouvelle grille des salaires prévoyant de nouveaux coefficients en principe plus favorables que les anciens mais fondés sur une ancienneté nouvellement définie et assortis d'un avancement tous les cinq ans au lieu de trois pour redéfinir collectivement les conditions d'embauche et de carrière des médecins de travail, elle ne pouvait pour autant remettre en cause des avantages individuels attachés à la situation particulière et à la personne de M. [J] devenus partie intégrante de son contrat de travail et positionner M. [J] dans la nouvelle grille selon des critères d'expérience professionnelle différents de ceux librement consentis au titre de l'ancienne grille lors de l'embauche.
En conséquence, M. [J] est fondé à solliciter son intégration dans la nouvelle grille à un niveau et à une rémunération correspondant à l'ancienneté de son expérience professionnelle retenue dans l'ancienne grille, soit plus de 25 ans en juillet 2013, puis 30 ans et plus à compter du 4 janvier 2014.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes de repositionnement dans la grille des rémunérations de 2013 et de rappel de salaire qui y est liée et M. [J] devra être accueilli en celles-ci.
Sur l'annulation de la sanction disciplinaire du 4 mai 2016 (un jour de disponibilité d'office avec sursis) pour absence injustifiée l'après-midi du 16 février 2016
M. [J] soutient que la sanction du 4 mai 2007 pour absence injustifiée à partir de 16 heures le 16 février 2007 n'est pas fondé en ce que, contrairement à ce qu'annonce la RATP, il était bien présent sur son lieu de travail à ce moment-là.
La RATP réplique que la sanction est justifiée par l'absence constatée de M. [J] de son poste de travail le 16 février 2007 à 16 heures sans que ce dernier ne soit alors en mesure d'apporter la moindre explication.
Elle dénie tout lien entre cette sanction et l'action prud'homale du salarié.
Elle conteste la force probante du compte rendu d'entretien préalable versé par M. [J] qui ne lui a jamais été adressé et qui n'a pas été signé par l'ensemble des parties.
Cela étant, en l'absence de la moindre pièce de la RATP relative à une prétendue absence de M. [J] sur son lieu de travail le 16 février à partir de 16 heures, il sera fait droit à la demande d'annulation de sanction disciplinaire de M. [J].
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [J] d'une telle demande.
Sur l'amende civile
M. [J] ayant été accueilli en ses demandes, il ne peut lui être appliqué d'amende civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la RATP formée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la RATP, qui succombe en appel, sera condamnée à verser à M. [J] , la somme de 3 000 €, au titre des frais exposés par celui-ci qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [J],
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la RATP sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que la rémunération du Dr. [O] [J] est celle résultant :
- du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, de l'application du grade 2600, échelon 1niveau MED +562,6 coefficient 1507,6 « ancienneté 25 ans », compte tenu de son ancienneté supérieure à 29 ans à cette date,
- à compter du 1er janvier 2014, du grade 2600, échelon 1, niveau MED + 759, coefficient 1704,0 « ancienneté 30 ans et plus », compte tenu de son ancienneté de 30 ans à cette date,
CONDAMNE la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à payer au Dr. [O] [J] le rappel de salaire en résultant, qui sera actualisée en fonction de la valeur du point et de majoration T+C au jour de l'arrêt à intervenir,
ANNULE la sanction prise par la RATP à l'encontre du Dr. [O] [J] le 4 mai 2016,
Y ajoutant,
CONDAMNE la RATP à verser au Dr [O] [J] la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la RATP aux dépens.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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