Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 18/10235 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCUER
[H] [K]
[O] [K]
C/
[P] [W]
SA MMA
Société SMABTP TRAVAUX PUBLICS (SMABTP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul-victor BONAN
Me Eric PASSET
Me Erick CAMPANA
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Juin 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/14570.
APPELANTS
Monsieur [H] [K]
, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lydia BOUBENNA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [K]
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lydia BOUBENNA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [P] [W]
né le 04 Août 1951 à RAVANUSA (ITALIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric PASSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Ninon DE SALVE VILLEDIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA MMA
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Carine MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023, puis avisées par message le 6 Juillet 2023, que la décision était prorogée au 14 Septembre 2023.
ARRÊT
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [K] et Madame [O] [K] ont acquis le 8 juin 2010 un terrain à bâtir situé [Localité 5].
Ils ont obtenu un permis de construire pour la réalisation sur ce terrain d'un immeuble composé de huit studios destinés à la location.
Ils ont confié à Monsieur [P] [W], exerçant sous l'enseigne 'entreprise [W]' la réalisation des travaux de gros-oeuvre, de plâtrerie, des faux-plafonds, des doublages, des cloisonnements, des carrelages et faïences, et des clôtures suivant devis accepté du 14 août 2009 s'élevant à la somme totale de 191 547,77 euros TTC.
Les travaux d'isolation et de plaquage ont été sous-traités par Monsieur [W] à l'entreprise CONSEIL ISOLATION SERVICE (CIS) assurée auprès de la SMABTP et les travaux de carrelage extérieur et des terrasses à la SOCIETE PROVENCALE DE FACADE (SPF) assurée auprès des MMA.
Se plaignant de non conformités et d'erreurs affectant la facture finale de Monsieur [W] en date du 6 octobre 2010, les époux [K] ont fait établir un constat d'huissier de justice le 22 novembre 2010 et ont saisi le juge des référés le 3 décembre 2010 afin d'obtenir une expertise.
Monsieur [W] a sollicité reconventionnellement que la mission de l'expert s'étende à l'apurement des comptes entre les parties et que les demandeurs soient condamnés à lui payer la somme de 28 617,11 euros ou que la somme de 30 174,85 euros soit consignée.
Par ordonnance du 18 mars 2011, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [T] [J], et a condamné les époux [K] à consigner sur le compte séquestre ouvert à la CARSAM la somme de 30 000 euros.
Le 3 mai 2011, la consignation de la somme de 30 000 euros a été consignée par Monsieur et Madame [K] sur le compte CARPA de Marseille.
A la demande de Monsieur [W], l'ordonnance de référé du 18 mars 2011 a été déclarée commune et opposable, suivant décision du 17 mai 2013, à la SARL SPF, la société MMA, l'EURL CIS en redressement judiciaire, Maître [E] [C], pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société CIS, Maître [M], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société CIS, et à la SMABTP.
L'expert a déposé son rapport le 24 avril 2014.
Par actes d'huissier des 5, 17 et 24 novembre 2014, Monsieur [H] [K] et Madame [O] [K] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille Monsieur [P] [W], la société PROVENCALE DE FACADE (SPF), les MUTUELLES DU MANS ASSURANCE (MMA), la société CONSEIL ISOLATION SERVICES (CIS), Maître [E] [C], pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société CIS, Maître [M], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société CIS et la SMABTP afin principalement d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices, au visa des articles 1134 et suivants, 1792 et suivants et 1382 et suivants du code civil et ordonner le déblocage de la somme de 30 000 euros séquestrée à la CARPA de Marseille à leur bénéfice.
Par jugement réputé contradictoire du 05 juin 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a:
- condamné Monsieur [H] [K] et Madame [O] [K] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 22 871,24 euros TTC au titre du solde des travaux,
- dit que cette somme se compensera avec les condamnations mises à la charge de Monsieur [W],
- condamné in solidum Monsieur [P] [W] et la société PROVENCE FACADE (SPF) à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 18 656,82 euros TTC au titre des travaux de reprise suite au dégâts des eaux et la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice locatif,
- condamné Monsieur [P] [W] à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 5.696,70 euros TTC pour la mise en conformité des cloisons en placoplatres et la somme de 800 euros en réparation du préjudice locatif pendant les travaux,
- déclaré irrecevables les demandes de condamnations formulées par les époux [K] et par Monsieur [W] dirigées contre la société CONSEIL SERVICES (CIS),
- mis hors de cause la SMABTP et la société MMA et rejeté toutes les demandes de toutes les parties formulées à leur encontre,
- condamné la SOCIETE PROVENCE FACADE à garantir intégralement Monsieur [P] [W] de la condamnation prononcée pour les travaux de reprise et le préjudice locatif à hauteur de 18 656,82 euros et 3 500 euros,
- ordonné le déblocage en leur faveur du séquestre d'un montant de 30 000 euros effectué par Monsieur et Madame [K] auprès de la CARPA de Marseille, n° 2011/7283, le 3 mai 2011,
- dit que le jugement sera communiqué à Monsieur [T] [J], expert,
- condamné Monsieur [P] [W] à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes formées par les parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné à hauteur de 50 % chacun d'une part, Monsieur [P] [W] et d'autre part, Monsieur et Madame [K] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,
- autorisé Maître BOUTY à faire application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 19 juin 2018, les époux [K] ont interjeté appel de toutes les dispositions de la décision susvisée, en intimant:
1/ Monsieur [P] [W],
2/ la SARL PROVENCALE DE FACADE,
3/ la compagnie MMA,
4/ l'EURL CIS,
5/ Maître [E] [C], pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société CIS,
6/ Maître [M], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société CIS,
7/ la SMABTP.
Par ordonnance du 11 septembre 2018, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de Maître [E] [C], de Maître [X] [M], de la SARL SOCIETE PROVENCALE DE FACADE, et de l'EURL CONSEIL ISOLATION SERVICES (CIS).
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 29 septembre 2022, les appelants demandent à la cour:
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil,
Débouter les intimés de leurs appels incidents,
Dire et juger que les époux [K] doivent à Monsieur [W] la somme de 18 573,56 euros TTC, dire et juger que cette somme se compensera avec les condamnations ci-après mises à la charge de Monsieur [W],
Au titre des travaux de remise en état à la suite des dégâts des eaux: Condamner solidairement Monsieur [W], la société PROVENCE FACADE et la compagnie MMA à leur payer la somme de 18 656,82 euros TTC,
Au titre de la remise en conformité des cloisons en placôplatre, condamner solidairement Monsieur [W], la société CIS et la SMABTP à leur verser la somme de 5 696,70 euros TTC,
Au titre du préjudice locatif, condamner Monsieur [W] à leur verser la somme de 7 820 euros,
Au titre de la perte locative pendant les travaux à réaliser:
condamner solidairement Monsieur [W], la société CIS et la SMABTP à leur verser la somme de 1 500 euros,
Ordonner le déblocage du séquestre de la somme de 30 000 euros à la CARPA de MARSEILLE en date du 3 mai 2011, N°2011/7283 au bénéfice des époux [K],
Condamner solidairement Monsieur [W], la société PROVENCE FACADE et la compagnie MMA, la société CIS et la SMABTP à leur verser la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur [W], la société PROVENCE FACADE et la compagnie MMA, la société CIS et la SMABTP aux dépens comprenant le coût du rapport de l'expert, soit 14 547,34 euros.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 26 novembre 2020, Monsieur [P] [W], intimé, demande à la cour:
Vu l'article 1792 du Code civil,
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d'expertise du 16 avril 2014,
RECEVOIR Monsieur [W] en son appel incident,
LE DECLARER bien fondé et y faire droit,
REFORMER le jugement attaqué et STATUANT à nouveau:
A titre principal,
PRONONCER la réception judiciaire des travaux réalisés objet du présent litige au 22 novembre 2010,
DIRE ET JUGER que les époux [K] lui doivent la somme de 37 503,10 euros,
CONDAMNER Monsieur [H] et Madame [O] [K] à lui payer la somme de 37.503,10 euros,
DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [W] n'a commis aucune faute dans la réalisation des désordres ayant pour origine les travaux imputables à la société Conseil Isolation Service et à la société Provence Façade, et qu'aucun partage de responsabilité ne peut être retenu,
DEBOUTER les époux [K] de leurs demandes de condamnation solidaire de Monsieur [W] au titre des travaux de remise en état,
DEBOUTER les époux [K] de leur demande de condamnation de Monsieur [W] au titre des préjudices immatériels,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SMABTP à relever et garantir Monsieur [W] des condamnations qui seraient prononcées au titre des travaux de remise en conformité des cloisons en placoplâtre au titre d'une éventuelle perte locative pendant les travaux à réaliser,
CONDAMNER la compagnie MMA à le relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées au titre des travaux de remise en état suite aux dégâts des eaux ainsi qu'au titre d'un éventuel préjudice locatif,
DEBOUTER les époux [K] de leur demande de condamnation solidaire fondée sur l'article du 700 du code de procédure civile, ainsi que de leur demande de condamnation aux dépens,
CONDAMNER solidairement les époux [K], la SMABTP, et la MMA à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les CONDAMNER solidairement aux dépens, y compris les frais du rapport d'expertise.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 31 octobre 2020, la SA MMA, intimée, demande à la cour:
Vu le rapport de Monsieur [J],
Vu les pièces produites,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Constater que les désordres étaient pleinement visibles à la réception,
Constater que le paiement des prestations concernées a été postérieur à l'apparition des désordres,
Dire et juger qu'en présence de désordres apparents, la garantie décennale ne pourra trouver application,
Dire et juger que la garantie souscrite auprès de MMA ne pourra trouver application que pour des désordres non réservés à la réception,
En conséquence,
Ordonner la mise hors de cause de la compagnie MMA ASSURANCES en sa qualité d'assureur de l'entreprise SPF,
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 5 novembre 2018, la SMABTP, intimée, demande à la cour:
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1147 et 1382 du Code Civil,
A titre principal
Déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de Monsieur [W] tendant à voir prononcer la réception judiciaire du chantier au visa de l'article 1792- 6 du code civil,
Rejeter en tout état de cause cette demande faute de mise en cause régulière du liquidateur de la société CIS,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la Cour devait infirmer le jugement querellé,
Sur les travaux de reprise:
Dire et Juger que si une condamnation était mise à la charge de la SMABTP, celle-ci ne saurait excéder le coût des travaux de mise en conformité des cloisons placoplâtre des salles de bains, d'un montant de 5 696 euros TTC,
Condamner Monsieur [W] à supporter au moins 20% du coût de ces travaux et, le cas échéant, à relever et garantir la concluante de toute condamnation,
Dire et juger que la SMABTP sera fondée à déduire de ce poste de condamnation le montant de la franchise contractuelle, fixée à 10% du montant des dommages avec un minimum de 5 statutaires (5 x 165 euros = 825 euros) et un maximum de 50 statutaires ( 50 x 165 euros
= 8 250 euros),
Sur les pertes de loyers:
Débouter les époux [K] de leurs demandes au titre des pertes locatives dirigées à l'encontre de la SMABTP,
Dire et Juger que si une condamnation était mise à la charge de la SMABTP, celle-ci ne saurait en tout état de cause excéder la somme de 1 500 euros,
Condamner Monsieur [W] à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation relative aux pertes de loyer des époux [K],
Dire et juger que la SMABTP sera fondée à déduire de ce poste de condamnation le montant de la franchise contractuelle, fixée à trois franchises statutaires, soit 495 euros (165 X 3) en valeur 2013,
Sur les frais d'expertise:
Dire et Juger que si une condamnation était mise à la charge de la SMABTP au titre des dépens, la somme de 5 727 euros relative aux investigations phoniques devra rester à la charge des époux [K],
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à verser à la SMABTP la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocats associés aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2023 et l'affaire a été retenue à l'audience du 2 mai 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de certaines demandes
Alors que par ordonnance du 11 septembre 2018, la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de Maître [E] [C], de Maître [X] [M], de la SARL SOCIETE PROVENCALE DE FACADE, et de l'EURL CONSEIL ISOLATION SERVICES (CIS) a été prononcée, toutes les demandes formées par les parties à l'encontre de ces intimés doivent être déclarées irrecevables, étant rappelé que les dispositions du jugement entrepris concernant la société PROVENCE FACADE (SPF) et la société CONSEIL SERVICE (CIS) sont donc définitives.
En première instance, le premier juge a exactement relevé qu'aucune réception expresse des travaux n'était intervenue et que les parties n'avaient formé aucune demande tendant à voir constater la réception tacite ou prononcer la réception judiciaire des travaux.
Contrairement à ce que soutient la SMABTP, la demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux formée en appel par Monsieur [W] n'est pas nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que la demande de condamnation au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et qu'elle constitue en réalité un moyen nouveau opposé en défense aux prétentions initiales des demandeurs tendant à obtenir l'indemnisation des désordres sur ce fondement.
Il s'ensuit que cette fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP doit être rejetée.
Sur la demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux au 22 novembre 2010
Les époux [K] ne contestent pas que les travaux qu'ils ont commandés à Monsieur [W] ont été réalisés et qu'ils étaient en état d'être reçus le 22 novembre 2010, date correspondant au constat d'huissier qu'ils ont fait réaliser (pièce 9), lequel établit que les travaux avaient été effectués et qu'ils étaient en état d'être reçus à cette date.
Contrairement à ce que soutient la SMABTP, la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de Maître [C], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CIS, n'empêche nullement de prononcer la réception judiciaire des travaux commandés par les époux [K] à Monsieur [W].
Il s'ensuit qu'il doit être fait droit à la demande formée par Monsieur [W] tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux au 22 novembre 2010.
Sur les demandes principales
Le litige opposant les époux [K] à Monsieur [W] concerne d'une part, le solde restant dû au titre de la facturation des travaux, et, d'autre part, l'existence de désordres et de non-conformités.
1/ les désordres et les non-conformités
Il convient de distinguer les désordres ayant une nature décennale dont la réparation est sollicitée sur le fondement de l'article 1792 du code civil et les non-conformités n'ayant pas entraîné de désordres dont la réparation est sollicitée sur un fondement contractuel ou délictuel.
a) les infiltrations
En l'espèce, il est incontestable que les dégâts des eaux survenus dans les studios sont apparus postérieurement à la réception et qu'ils résultent principalement de l'absence d'efficacité des barbacanes, partiellement obstruées par le revêtement des sols des balcons, et de formes de pente des sols des balcons inadaptées (pages 33, 34, 91 et 95 du rapport d'expertise).
Il n'est pas sérieusement contesté que les infiltrations par les terrasses et les dégâts des eaux survenus dans les studios rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
La responsabilité décennale de Monsieur [W] est engagée s'agissant de ces dégâts des eaux, qui lui sont imputables au premier chef, puisqu'en sa qualité d'entrepreneur principal lié par un contrat de louage d'ouvrage aux époux [K], il devait réaliser des ouvrages exempts de vices.
Néanmoins, comme l'a exactement rappelé le premier juge, la société PROVENCE FACADE est tenue d'une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal et seule la démonstration d'une cause étrangère peut l'exonérer de sa responsabilité.
Contrairement à ce que soutiennent les MMA, les dégâts des eaux n'étaient pas apparents à la réception puisqu'ils sont survenus postérieurement, et il ne saurait être reproché à un maître d'ouvrage profane de ne pas avoir remarqué un positionnement inadapté des barbacanes et des formes de pente des sols, de sorte qu'il ne peut être sérieusement soutenu que la garantie décennale de la MMA ne peut pas en l'espèce être mobilisée.
Et, le défaut de surveillance et de vérification des travaux de son sous-traitant par l'entrepreneur principal n'est nullement de nature à exonérer le sous-traitant, même partiellement, de sa responsabilité, laquelle est en l'espèce pleine et entière.
Dès lors, en sa qualité d'assureur décennal de la société PROVENCE FACADE, les MMA doivent être condamnées in solidum avec Monsieur [W] à régler aux appelants la somme de 18 656,82 euros TTC au titre des travaux de reprise des dégâts des eaux tels que chiffrés et préconisés par l'expert, et les MMA doivent être condamnées à relever et garantir intégralement Monsieur [W] de cette condamnation.
En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé s'agissant de la mobilisation de la garantie des MMA et du recours formé par Monsieur [W] à l'encontre de cet assureur.
b) les défauts affectant l'isolation phonique des logements
Les époux [K] font valoir qu'ils s'en remettent aux conclusions de l'expert et de son sapiteur en acoustique, lesquels ont mis en évidence des non-conformités affectant certains studios, l'expert [J] ayant considéré que l'ensemble des appartements n'était pas conforme aux bruits aériens et aux bruits d'impacts horizontaux, de sorte qu'il a préconisé des travaux de corrections acoustiques pour un montant s'élevant à la somme totale de 16 062,28 euros TTC (page 100 du rapport).
Il résulte des conclusions de l'expert [J] que l'entreprise [W] a commis une erreur de réalisation sur les murs de refend qui auraient dû être en agglomérés à bancher au lieu d'agglomérés creux et qu'elle est entièrement responsable des travaux de mise en conformité de l'isolation phonique des parois entre appartements, l'expert ayant proposé de déduire de la facture présentée par l'entreprise [W] aux maîtres d'ouvrage la plue value sur le placo silence et de lui faire supporter le coût des travaux de reprise pour remédier à ces défauts, dont il n'est ni avéré, ni soutenu qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
Il s'agit donc de non-conformités qui engagent la seule responsabilité contractuelle de Monsieur [W] comme l'a exactement retenu le premier juge, et leur réparation sera prise en compte dans le cadre des comptes entre les parties.
c) les défauts affectant les cloisons de distribution des salles d'eau
Comme l'a exactement relevé le premier juge sur la base des conclusions de l'expert dont le sérieux et la compétence technique ne sont pas contestés par les parties, il s'avère que les prescriptions du devis détaillé établi par Monsieur [W] et accepté par les maîtres d'ouvrage n'ont pas été intégralement respectées puisque les cloisons de distribution des salles d'eau des studios ont été réalisées en placoplâtre sur rail métallique et non en carreaux de brique de 5 cms avec finition joint au PF3 et qu'elles n'ont pas été hydrofugées (pages 90 et 91 du rapport).
Ces non-conformités n'ont entraîné aucun dommage pour les maîtres d'ouvrage, de sorte que seule responsabilité contractuelle de Monsieur [W] peut être recherchée comme l'a exactement retenu le premier juge, et leur réparation à hauteur de 5 696,70 euros sera confirmée.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la garantie décennale de la SMABTP n'est pas mobilisable s'agissant de ces non-conformités, en l'absence de désordre de nature décennale.
En conséquence, le jugement entrepris doit être ici confirmé en ce que le premier juge a rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la SMABTP s'agissant de la réparation de ces non-conformités et des préjudices immatériels consécutifs.
En revanche, les appelants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le premier juge n'a pas fait droit à leur demande d'indemnisation au titre des pertes locatives en considérant que le montant des loyers perdus était surévalué et qu'il existait des aléas pour les locations, alors que les époux [K] justifient:
- du montant réel des pertes locatives par la production des baux conclus et exécutés à compter de juillet et novembre 2011 avec un loyer mensuel s'élevant à 550 euros par mois,
- de la situation du bien à proximité des universités de sorte que la location destinée principalement à des étudiants ne comportait pas d'aléa au vu de la forte demande de locations dans ce secteur,
- du caractère inhabitable des studios en raison de l'apparition de tâches de moisissures sur les murs et les plafonds non résolues en mai 2012 et 2013, ayant directement entraîné le départ de 3 locataires suivant courriers de résiliation (pièces 17 à 19),
et que l'expert a estimé à 460 euros par mois la perte locative sur 17 mois au total pour les 3 studios concernés.
Contrairement à ce que prétend Monsieur [W], il ne peut être reproché aux époux [K] d'avoir laissé perdurer les désordres d'infiltrations ayant entraîné une impossibilité de louer les appartements alors que des travaux de reprise conséquents devaient être effectués pour y remédier et qu'il n'est nullement démontré que le débouchage des évacuations aurait permis d'éviter l'aggravation des désordres directement et principalement liés aux malfaçons susvisées entièrement imputables à Monsieur [W].
De même, comme l'a pertinemment relevé l'expert, les travaux de reprise des cloisons des salles de bains des studios vont nécessairement empêcher de louer ces biens, compte tenu de leur petite surface et de l'existence d'une seule salle d'eau par studio, de sorte qu'il doit être fait droit à la demande des époux [K] formée à l'encontre de Monsieur [W] à hauteur de 1500 euros.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé sur le quantum du préjudice locatif subi par les époux [K], et que Monsieur [W] sera condamné à leur régler la somme de 7 820 euros qu'ils réclament correspondant à 17 mois de loyers à 460 euros sur la base de l'estimation de l'expert [J], outre la somme de 1 500 euros au titre de la perte locative pendant la réalisation des travaux de reprise des cloisonnements des salles de bains.
Si les MMA font exactement observer que les époux [K] n'ont formé aucune demande à leur encontre s'agissant des préjudices immatériels, Monsieur [W] a formé un recours à l'encontre des MMA s'agissant des condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui pour le préjudice locatif résultant directement des infiltrations imputables à la société PROVENCE FACADE, auquel il y a lieu de faire droit puisqu'il justifie que la police souscrite par cette société auprès des MMA couvre les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis, ce qui est bien le cas en l'espèce (pièce 14).
En conséquence, les MMA seront condamnées à relever et garantir Monsieur [W] de la condamnation prononcée à son encontre à payer aux époux [K] la somme de 7 820 euros au titre de leur préjudice locatif.
Pour mémoire et pour les raisons précédemment évoquées, la demande de condamnation formée par les époux [K] est irrecevable à l'encontre de la société CIS, et infondée à l'encontre de la SMABTP.
2/ le solde restant dû au titre de la facturation des travaux
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a, sur la base des recherches et des conclusions circonstanciées de l'expert, retenu les éléments suivants:
- montant du marché de base 26 678,11 euros,
- travaux supplémentaires s'élevant à 12 255,41 euros,
- dernière facture contestée établie le 6 octobre 2010 par Monsieur [W] pour un montant de 30 124,85 euros dont il y a lieu de déduire:
* la plus value relative au placo silence: 2 881 euros HT+TVA qui n'était pas nécessaire en cas d'agglomérés à bancher,
* la somme de 16 062,28 euros TTC correspondant aux moins values du vide sanitaire, du cloisonnement et des travaux de remise en conformité concernant l'isolation phonique.
Les appelants ne sont pas fondés à solliciter d'autres déductions résultant des parts à mettre à la charge de Monsieur [W] pour certains autres travaux défectueux réalisés par ses sous-traitants, alors que des sommes leur ont déjà été allouées spécifiquement pour la réalisation des travaux réparatoires.
Monsieur [W] n'est pas davantage fondé à critiquer les conclusions de l'expert alors qu'il ne produit aucune pièce émanant d'un professionnel de la construction corroborant ses allégations et contredisant l'analyse technique circonstanciée de l'expert [J] qu'il convient d'entériner.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a condamné les époux [K] à payer à Monsieur [W] la somme de 22 871,24 euros TTC au titre du solde des travaux et ordonné la compensation avec les condamnations mises à la charge de Monsieur [W].
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce que le premier juge a ordonné le déblocage du séquestre d'un montant de 30 000 euros effectué par les époux [K] auprès de la CARPA de Marseille n°2011/7283, le 3 mai 2011.
Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il n'est pas justifié, au regard des préjudices subis par les époux [K], de laisser à leur charge une partie des dépens.
Et, il n'est pas inéquitable de leur allouer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits, tant en première instance qu'en appel.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé et Monsieur [W] et les MMA seront condamnés in solidum aux dépens, incluant les frais d'expertise, et à régler aux époux [K] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, étant précisé que dans leurs rapports Monsieur [W] supportera 40 % du montant de ces condamnations et les MMA 60 %.
PAR CES MOTIFS
LA COUR:
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société PROVENCE FACADE (SPF), de la société CONSEIL SERVICE (CIS), de Maître [C] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CIS, et de Maître [X] [M], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société CIS,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP concernant la demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux,
INFIRME partiellement le jugement entrepris, en ce que le premier juge a:
- condamné Monsieur [P] [W] à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice locatif,
- condamné Monsieur [P] [W] à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 800 euros en réparation du préjudice locatif pendant les travaux,
- mis hors de cause la société MMA et rejeté toutes les demandes de toutes les parties formulées à son encontre,
- condamné Monsieur [P] [W] à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et rejeté leur demande formée sur ce fondement,
- condamné à hauteur de 50 % chacun d'une part, Monsieur [P] [W] et d'autre part, Monsieur et Madame [K] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,
STATUANT A NOUVEAU de ces chefs, et Y AJOUTANT,
PRONONCE la réception judiciaire des travaux commandés par Madame [O] [K] et Monsieur [H] [K] à Monsieur [P] [W], à la date du 22 novembre 2010,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [W] et la société MMA à régler à Madame [O] [K] et à Monsieur [H] [K], pris ensemble, la somme de 18 656,82 euros TTC au titre des travaux de reprise des dégâts des eaux,
CONDAMNE Monsieur [P] [W] à régler à Madame [O] [K] et à Monsieur [H] [K], pris ensemble, les sommes suivantes:
- 7 820 euros au titre des pertes locatives consécutives aux dégâts des eaux,
- 1 500 euros au titre de la perte locative pendant la réalisation des travaux de reprise des cloisonnements des salles de bains,
CONDAMNE la société MMA à relever et garantir intégralement Monsieur [P] [W] des trois condamnations à paiement susvisées,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [W] et la société MMA à régler à Madame [O] [K] et à Monsieur [H] [K], pris ensemble, une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
REJETTE les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [W] et la société MMA aux dépens, incluant les frais d'expertise, et en ordonne la distraction.
DIT que dans leurs rapports Monsieur [P] [W] supportera 40 % du montant des condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens et la société MMA 60 %.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,