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Cour d'appel, 30 octobre 2014. 14/00525

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00525

Date de décision :

30 octobre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 30 OCTOBRE 2014 ARRET N. RG N : 14/ 00525 AFFAIRE : Mme Carine X...- Y..., M. christophe Y... C/ SA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE GS-iB contrat d'assurance Grosse délivrée à maître PAGES, avocat Le TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Carine X...- Y... de nationalité Française née le 22 Février 1980 Profession : Sans profession, demeurant...-78610 ST LEGER représentée par Me Sandy LACROIX, avocat au barreau de TULLE/ USSEL, Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES Monsieur Christophe Y... de nationalité Française Profession : Sans profession, demeurant ...-pau représenté par Me Sandy LACROIX, avocat au barreau de TULLE/ USSEL Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES APPELANTS d'une ordonnance de référé rendue le 05 DECEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : SA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE dont le siège social est 4 place Raoul Dautry-75716 PARIS représentée par Me Patrick PAGES, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE INTIMEE L'affaire a été fixée à l'audience du 25 Septembre 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR FAITS et PROCÉDURE Mme Carine Y... épouse X... et M. Christophe Y... ont, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, assigné la compagnie d'assurances CNP Assurances devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Brive pour la voir condamner, sous astreinte, à communiquer les contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'elle par René Y... et son épouse Lucienne Y..., tous deux décédés. Par ordonnance du 5 décembre 2013, le juge des référés a accueilli cette demande mais uniquement en ce qui concerne les contrats souscrits par Lucienne Y.... Mme Carine X...- Y... et M. Christophe Y... ont relevé appel de ce jugement. Ces appels ont fait l'objet de dossier séparés qu'il convient de joindre. MOYENS et PRÉTENTIONS Mme Carine X...- Y... et M. Christophe Y... demandent la condamnation, sous astreinte, de la compagnie CNP Assurances à communiquer les contrats d'assurance-vie souscrits par René Y.... La CNP assurance s'en remet à droit. MOTIFS Attendu que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que le tribunal de grande instance a retenu que les consorts X...- Y... justifiaient d'un intérêt légitime à obtenir communication des contrats d'assurance-vie souscrits par René Y... et son épouse Lucienne Y... ; qu'il convient de compléter le jugement déféré pour dire que l'obligation de communication faite à la CNP Assurances s'étendra aux contrats d'assurance-vie souscrits par René Y..., sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte. PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONSTATE la jonction des dossiers no 14/ 00568 et 14/ 00525 ; CONFIRME l'ordonnance rendue le 5 décembre 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Brive, sauf à ajouter que l'injonction de communication faite à la compagnie d'assurances CNP Assurances s'étendra à la copie certifiée conforme des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'elle par René Y.... Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

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