Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2024, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00063 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG73U
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière présente à l'audience et de Stefanie VERSTRAETEN, Greffière à la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
ASSOCIATION [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Antoine AUSSEDAT de la SELARL AAPS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0536
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :
Maître [S] [O]
Avocat-
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 27 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 26 janvier 2023, l'association Promenade des anges, représentée par son conseil, a formé un recours à l'encontre d'une décision prise par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] en date du 9 janvier 2023, qui a fixé le montant des honoraires dus par celle-ci à son avocat, Me [S] [O], à hauteur de 67.500 euros hors taxes, dont une somme de 50.000 euros hors taxes avait été déjà réglée.
Par lettres recommandées adressées le 4 décembre 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 27 février 2024, date à laquelle seule l'association [Adresse 6] a comparu.
Et lors de cette audience, l'association Promenade des anges a fait connaître qu'elle se désistait de son recours.
Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 14 mars 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente ordonnance sera réputée rendue contradictoirement entre les parties.
Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat.
Plus particulièrement, s'agissant d'un désistement d'appel en ce domaine, trouve à s'appliquer la règle énoncée à l'article 401 dudit code, en ce qu'elle prévoit qu'une telle demande n'a besoin d'être acceptée que si elle contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle elle est faite a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il sera constaté que le désistement du recours de l'association [Adresse 6] a été exprimé expressément et sans réserve, alors que la partie intimée n'avait pas formé de demande contradictoire antérieurement à celui-ci.
Par conséquent, force est de constater que ce désistement a immédiatement produit son effet extinctif.
Comme le prévoit l'article 399 du même code, rendu applicable au désistement de l'appel par l'article 405, 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'.
Les dépens d'appel seront, par voie de conséquence, mis à la charge de l'association Promenade des anges, partie appelante, sauf meilleur accord des parties.
'''
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et définitive, prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile,
' constate le désistement de recours de l'association [Adresse 6] ;
' dit que ce désistement emporte le dessaisissement de cette juridiction ;
' laisse la charge des dépens d'appel à l'association Promenade des anges, sauf meilleur accord des parties ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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