Texte intégral
N° RC 24/01589
Minute n° 24/642
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[L] [Z]
________
ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L'ETAT
ET
DEMANDE
DE MAINLEVEE
D’UNE MESURE
DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 05 septembre 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 05 septembre 2024 CH UNIVERSITAIRE [2]
DEMANDEUR à la procédure de contrôle
DEFENDEUR sur la demande de mainlevée :
Le préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DEFENDEUR (personne bénéficiant des soins)
DEMANDEUR en mainlevée de la mesure :
Monsieur [L] [Z]
Comparant, assisté par maître ABIDI Kamel, avocat choisi au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [2]
Comparant en la personne de madame [E]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 04 septembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de monsieur [L] [Z] en date du 27 août 2024, reçue au greffe le 30 août 2024, tendant à la levée de la mesure des soins dont il fait l’objet,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 01 septembre 2024, reçu au greffe le 02 septembre 2024, concernant monsieur [L] [Z] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 05 septembre 2024 de monsieur [L] [Z], de son conseil, du directeur de l’établissement où il séjourne, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [Z] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département, après admission provisoire par arrêté du maire de [Localité 1] daté du 26 août 2024 à 11 heures 18, sur production d'un certificat médical du même jour signé par le docteur [J] (SOS MEDECINS) selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et amenant des comportements qui constituaient un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ; plus concrètement, il était fait état des éléments suivants :
- hétéroagressivité,
- trouble à l’ordre public, menaces verbales de mort avec couteau,
- déni des troubles, délire mystique, propos incohérents.
La décision d'admission du 27 août 2024 prise par le préfet était notifiée le 29 août 2024, mais le patient refusait de la signer.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 27 août 2024 par le docteur [C], évoquait un patient calme et accessible, déniant les faits et la violence ;
- le second, signé le 29 août 2024 par le docteur [H], notait le même déni des troubles et une réticence aux soins, de la part d’un patient plus accessible et bénéficiant de temps de sortie élargis dans l’unité.
L'hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 30 août 2024, notifiée le jour même ; le patient refusait de la signer.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, monsieur [Z] disait garder son sang-froid et ne pas constituer un adnager pour l’ordre public ; il disait manquer d’amour et se comparait à une tortue rentrant la tête dans sa carapace ; il affirmait avoir stoppé l’usage du canabis et avait envie de travailler avec un psychologue ; il maintenait sa demande.
Son conseil précisait que l’hospitalisation faisait suite à une garde à vue, estimait que le certificat médical initial était insuffisamment motivé et qu’il y avait une certaine contradiction entre les certificats subséquents. Il relayait la parole de son client en mainlevée (au pire programme de soins) en raison de son évolution positive.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il convient dans un premier temps de procéder à la jonction des deux dossiers ouverts au nom de monsieur [Z] ;
Attendu ensuite que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu’en effet le certificat médical initial, en ce qu’il invoque un délire mystique et des menaces avec la présence d’un couteau, caractérise suffisamment la compromission de la sûreté des personnes ; qu’il n’y a par ailleurs aucune réelle contradiction ensuite ;
Attendu qu'il résulte donc du dossier que monsieur [Z] présentait lors de son admission des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ; que l’avis médical signé le 30 août 2024 par le docteur [H] préconisait le maintien de l'hospitalisation complète et décrivait un patient plus apaisé, calme, dans l’échange, avec quelques propos délirants mais dans le déni des troubles et avec une adhésion partielle aux soins ;
Attendu que le dernier avis psychiatrique du 03 septembre 2024 signé par le même praticien note la persistance d’éléments de persécution et de grandeur non critiqués, le déni des troubles et une ambivalence par rapport à l’hospitalisation ; qu’il préconise le maintien de la mesure pour prendre le temps de l’observation clinique et des soins et d’avoir un entretien avec l’entourage pour faire le point sur la situation ;
Attendu qu’à défaut d’autre élément et même si le patient a pu s’entretenir avec ses parents au téléphone, le contenu de ce dernier avis va dans le sens de la persistance de symptomes rendant encore un temps impossible le consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ;
Attendu cela dit que l’évolution positive de son état clinique milite dans le sens d’un proche levée de la mesure, sur avis psychiatrique conforme ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la jonction du dossier 24/01603 au dossier 24/01589,
Déboutons monsieur [L] [Z] de sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation au CH UNIVERSITAIRE DE [2],
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [L] [Z] au CH UNIVERSITAIRE DE [2],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Septembre 2024 à :
- [L] [Z]
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Kamel ABIDI
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [2]
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment