Texte intégral
N° RG 23/08330
N° Portalis DBVX-V-B7H-PI5O
Nom du ressortissant :
[I]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[I]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 07 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 07 NOVEMBRE 2023 à 11 heures 30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marie CHATELAIN, vice-présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [K] [I]
né le 02 Août 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Cybele MAILLY, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 6 novembre 2023 à 20 heures 26, du Procureur de la République de [Localité 3] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 18 heures 07 qui a rejeté la requête du Préfet du [Localité 5] aux fins de prolongation de rétention administrative de [K] [I], accompagnée d'une demande d'effet suspensif;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et au risque de trouble à l'ordre public a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé a été incarcéré pour des faits de violences volontaires exercées sur sa compagne; qu'il déclarait un domicile commun avec cette dernière à [Localité 3] lors de son interpellation ; qu'il ne peut retourner résider à cette adresse; que [K] [I] et dépourvu de tout document d'identité ; que l'attestation d'hébergement dans [Localité 2], établie par une connaissance, est insuffisante en ce qu'elle n'est pas accompagnée d'une copie du document d'identité de son rédacteur et en ce que la nature des liens de ce dernier avec [K] [I] est ignorée ; que dans ces conditions, [K] [I] ne dispose pas de garanties de représentation effectives;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [K] [I] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.
Disons en conséquence que [K] [I] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :
8 novembre 2023 à 10 heures 00 (RDC - SALLE LAMBERT)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Manon CHINCHOLE Marie CHATELAIN
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