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Tribunal Administratif de Grenoble, 15 février 2024. 2108255

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2108255

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Bastid, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du président de l'université Savoie Mont Blanc du 4 octobre 2021 en tant qu'elle lui refuse l'assistance d'un lecteur/scripteur lors des examens de l'année universitaire 2021-2022, ensemble le refus opposé à son recours gracieux. 2°) de mettre à la charge de l'université Savoie Mont-Blanc la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 4 octobre 2021 n'est pas motivée ; - les décisions en litige méconnaissent l'article L. 123-4-2 du code de l'éducation ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, l'université Savoie Mont Blanc conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions en excès de pouvoir présentées par M. B sont irrecevables dans la mesure où le requérant ayant validé sa première année de licence, elles ont perdu toute utilité ; - subsidiairement, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2024, M. B s'est désisté de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Le désistement de M. B est pur est simple. Rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte. D E C I D E : Article 1er : Article 2 :Il est donné acte à M. B de son désistement d'instance. Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'université Savoie Mont Blanc.Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Permingeat, premier conseiller, Mme Coutarel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, J.-P. Wyss Le greffier, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108255

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