Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00493 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6OT
O R D O N N A N C E N° 2023 - 500
du 13 Septembre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [G] [X]
né le 12 Décembre 1999 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Cyrille BOUBANGA MAVOUNGOU, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [T] [Y], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [R] [Z], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Eric COMMEIGNES conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 15 mai 2023 de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [G] [X],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 12 août 2023 de Monsieur X se disant [G] [X], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 14 août 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 10 septembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 11 septembre 2023 à 17:08 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 12 Septembre 2023 par Monsieur X se disant [G] [X] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11:32,
Vu les courriels adressés le 12 Septembre 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 13 Septembre 2023 à 14 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14 heures 51
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [T] [Y], interprète, Monsieur X se disant [G] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [G] [X], je suis né le 12 Décembre 1999 à [Localité 5] (ALGERIE), je suis de nationalité Algérienne. '
L'avocat, Me Cyrille BOUBANGA MAVOUNGOU développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
J'ai vu la copie actualisée, ce n'est pas moi qui ai rédigé l'acte d'appel. Je renonce à ce premier moyen.
Je soulève davantage l'absence de perspectives d'éloignement, comme il a été soulevé en première instance. Depuis le commencement, le préfet a été très diligent mais le consulat reste silencieux. Dans son téléphone, il a la copie de son passeport, il est bien de nationalité algérienne. Déjà dans le cadre de sa rétention à [Localité 3], il a été présenté aux autorités. Lorsqu'il a été présenté aux autorités algériennes, il a gardé le silence par dépit. Les autorités algériennes ne répondent pas au préfet pour ne pas faciliter son retour en Algérie.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
Toutes les pièces utiles sont au dossier.
Sur la perspective d'éloignement, l'absence de réponse des autorités algériennes n'empêche pas de demander la prolongation du délai de rétention.
Assisté de [T] [Y], interprète, Monsieur X se disant [G] [X] a eu la parole en dernier
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 12 Septembre 2023, à 11:32, Monsieur X se disant [G] [X] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 11 Septembre 2023 notifiée à 17:08, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Sur le fondement de l'article L741-3 du CESEDA, il est soutenu qu'en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement de Monsieur [G] [X], il doit être mis fin à la mesure de rétention dont il fait l'objet dès lors que la préfecture n'apporte pas la preuve que les autorités algériennes vont répondre au cours de celle-ci et qu'un éloignement effectif pourra avoir lieu.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Néanmoins, l'autorité préfectorale ne peut, de manière cominatoire, solliciter une réponse des autorités consulaires d'un autre Etat souverain. Il est constant que les autorités algériennes n'ont pas donné suite aux demandes de délivrance des documents de voyage au nom de M. [G] [X] malgré relance du 10 septembre 2023 et ce après que, le 17 août, le consul d'Algérie à [Localité 4] ait indiqué à l'autorité préfectorale avoir mis en oeuvre une procédure d'identification auprès d'Alger à l'égard de l'intéressé.
Il n'existe donc aucune carence des autorités préfectorales et l'ordonnance de deuxième prolongation de rétention querellée mérite donc confirmation, en application de l'article L 742-4 du CESEDA, lequel prévoit que le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention administrative au-delà de 30 jours, notamment 3°a lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
dFait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Septembre 2023 à 15 heures 10.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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