Cour de cassation, 19 janvier 1988. 86-91.285
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-91.285
Date de décision :
19 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAS, MASSE-DESSEN et GEORGES et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Serge, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 20 février 1986, qui, dans une procédure suivie contre Emile Y... des chefs d'homicide et de blessures involontaires, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils de l'ayant-droit (Serge Z...) de la victime d'un accident de la circulation, a débouté celui-ci de sa demande en paiement d'une somme de 250 000 francs au titre de son préjudice matériel ; " aux motifs que Serge Z... ne saurait être fondé à se prévaloir du fait que la ville de Mulhouse lui avait momentanément retiré une licence d'exploitation de taxi pour réclamer l'indemnisation d'un manque à gagner, s'agissant d'un préjudice indirect qui ne peut servir de base à une action civile devant la juridiction répressive ; que, de même, l'inexpérience professionnelle de Serge Z... qui s'était cumulée avec la neutralisation de cette licence pour entraîner une baisse du chiffre d'affaires réalisé en 1982 et 1983 selon l'expert lui-même, était sans lien direct avec l'infraction à l'origine du dommage ; qu'enfin, ainsi que l'avait relevé le premier juge, les revenus mensuels moyens de la partie civile étaient passés de 4 254, 50 francs au cours des quatre premiers mois de l'année 1982 comme salarié de l'entreprise, à 13 136 francs pour l'ensemble de l'année 1982 puis à 16 977 francs pour l'année 1983 lorsqu'il en était devenu propriétaire en son nom personnel ; qu'il ne pouvait donc alléguer une perte de ses revenus à la suite de l'accident, aucun élément du dossier ne permettant par ailleurs de retenir qu'il partageait avec sa mère tout ou partie des bénéfices de l'exploitation avant le décès de celle-ci ;
" alors que, d'une part, Serge Z... avait indiqué qu'à la suite du décès de sa mère, titulaire d'une licence de taxi détenue déjà par son père, la ville de Mulhouse, invoquant une réglementation municipale relative à la disparition des droits acquis après une première mutation, lui avait retiré momentanément cette licence, retrait qui lui avait causé un surcroît de coût puisqu'il avait dû payer un salarié sans avoir la contrepartie du travail de celui-ci ; que le retrait temporaire de la licence d'exploitation du second taxi trouvait sa cause déterminante dans le décès de la mère de la partie civile, lui-même imputable aux faits objet de la poursuite ; que dès lors, en écartant la demande en réparation de ladite partie civile en retenant que son préjudice aurait été " indirect ", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors que, d'autre part, il résultait notamment du rapport de l'expert comptable, qu'à la suite du décès de sa mère, Serge Z..., inexpérimenté, avait dû réorganiser l'entreprise à des conditions onéreuses tout en subissant une baisse du chiffre d'affaires de celle-ci ; que, dès lors, le préjudice subi par la partie civile trouvait sa cause déterminante dans ledit décès, lui-même imputable aux faits poursuivis ; que, dès lors, la cour d'appel, qui admet les difficultés rencontrées par la partie civile mais qui écarte son action parce qu'il n'aurait pas existé de lien direct entre l'infraction et le dommage, n'a pas davantage donné de base légale à sa décision ; " alors que, enfin, le préjudice subi par la partie civile devait être apprécié par rapport aux revenus que celle-ci aurait été en droit d'attendre en cas de succession normale de sa mère ou d'achat de l'entreprise et que l'expert avait estimés sensiblement supérieurs à ses revenus réels ; qu'en se bornant à un examen apparent de la situation financière de la partie civile, pour retenir qu'elle n'aurait pas subi de préjudice, la cour d'appel n'a pas encore donné de base légale à son arrêt " ;
Attendu qu'examinant les conséquences dommageables d'un accident survenu le 8 mai 1982 dont Y..., reconnu notamment coupable d'homicide involontaire sur la personne de Mme Berthe A..., veuve Z..., avait été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré, après avoir indiqué que Z..., fils de la victime, réclame 250 000 francs au titre de son préjudice patrimonial, précise qu'à l'appui de cette demande, cet ayant droit fait valoir " qu'il a recueilli dans la succession de sa mère l'entreprise de taxis et pompes funèbres qu'elle exploitait en son nom personnel ; qu'à la suite de ce décès une des deux licences de taxi lui a été retirée par la ville de Mulhouse et ne lui a été restituée que le 28 octobre 1982 ; qu'il en est résulté des charges salariales et sociales, ainsi qu'un manque à gagner, dès lors que le second chauffeur de taxi ne pouvait plus circuler, que, d'autre part, il a dû réorganiser l'entreprise à des conditions onéreuses ; qu'il ressort d'un rapport d'expertise dressé à sa demande par M. X... que ledit manque à gagner s'est élevé à 87 065 francs pour 1982 et à 63 581 pour 1983, ce qui justifierait la somme de 250 000 francs précitée " ; Attendu que la même juridiction énonce alors que, pour réclamer l'indemnisation de ce manque à gagner, Z... " ne saurait être fondé à se prévaloir du fait que la ville de Mulhouse lui a momentanément retiré une licence d'exploitation, s'agissant d'un préjudice indirect qui ne peut servir de base à une action civile devant la juridiction répressive " ; que de même son " inexpérience professionnelle, qui s'est cumulée avec la neutralisation de cette licence pour entraîner une baisse du chiffre d'affaires réalisé en 1982 et 1983 selon M. X... lui-même, est sans lien direct avec l'infraction à l'origine du dommage " ; Attendu que les juges ajoutent que, comme l'a relevé le tribunal, " les revenus mensuels moyens de la partie civile sont passés, en tant que salarié, de 4 254, 50 francs au cours des quatre premiers mois de l'année 1982 à 13 136 francs pour l'ensemble de ladite année puis à 16 977 francs pour 1983, quand Z... est devenu propriétaire, en son nom personnel, de l'entreprise considérée " ; que " ne peut donc être alléguée une perte de revenus à la suite de l'accident, aucun élément du dossier ne permettant par ailleurs de retenir que l'intéressé partageait avec sa mère, avant le décès de celle-ci, tout ou partie des bénéfices de l'exploitation " ; que lesdits juges concluent qu'il convient d'écarter ce chef de demande ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a souverainement estimé, au vu des éléments de preuve soumis à son appréciation que n'était pas établi un lien de causalité direct entre le préjudice invoqué par le demandeur et l'infraction retenue à la charge du prévenu ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne peut dès lors être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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