Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que par convention intervenue le 25 avril 2001 entre M. X..., photographe, et Mme Y..., alors mannequin de nu, la seconde avait consenti à l'agence Stock image l'exploitation, pour cinq ans, de clichés que le premier avait réalisés d'elle le 30 mars précédent;
que, dans son numéro 64 daté de janvier 2006, le mensuel Playboy a illustré par ces mêmes photographies sa page de couverture et un article annoncé depuis celle-ci ; que Mme Y... a alors assigné en référé la société 1633, éditrice du magazine pour atteinte à l'intimité de sa vie privée et à son droit sur son image ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 20 janvier 2006) a accueilli sa demande ;
Attendu que la cour d'appel a relevé d'une part, que la société 1633 ne prétendait ni ne prouvait que l'agence lui aurait cédé ses droits, et, d'autre part, que la société 1633 n'avait jamais sollicité l'accord de Mme Y... pour publier les photographies litigieuses et encore moins les commercialiser auprès de ses lecteurs via des codes SMS ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société 1633 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société 1633 à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.
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