Cour de cassation, 05 mai 1998. 96-14.700
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.700
Date de décision :
5 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nouvelles Frontières, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re Chambre civile), au profit de M. Eugène X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Nouvelles Frontières, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Nouvelles Frontières, créancière de la société Panda Star a conclu avec M. X..., une convention aux termes de laquelle il se substituait à cette dernière, déclarée en redressement judiciaire, pour payer personnellement la somme due en six versements mensuels, la société Nouvelles Frontières renonçant en contrepartie à déclarer sa créance sous réserve, d'une part, de la déchéance du terme en cas de non paiement à l'une des échéances et, d'autre part, d'une condition résolutoire laissée au gré de la société créancière;
que M. X... ne s'étant pas acquitté des deux premières mensualités, la société Nouvelles Frontières a procédé à la déclaration de sa créance sur la société Panda Star et a assigné M. X... en paiement de la même somme et d'une indemnité pour résistance abusive ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de la société Nouvelles Frontières en constatant que celle-ci avait demandé elle-même de faire application de la clause résolutoire;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la société Nouvelles Frontières de ses demandes, en considérant qu'elle avait cherché à obtenir un deuxième titre pour la même créance, sans répondre à ses conclusions selon lesquelles elle avait été contrainte de déclarer sa créance à l'encontre de la société Panda Star en raison de la mauvaise foi de M. X... et que si celui-ci avait exécuté, même partiellement, ses engagements, elle aurait pu en tenir compte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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