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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-11.514

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.514

Date de décision :

25 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Hubert Y..., demeurant à D - 5100 Aachen (République Fédérale d'Allemagne), Lutticherstrasse 181, 2°) Mme Hélène X..., demeurant à D - 5100 Aachen (République Fédérale d'Allemagne), Lutticherstrasse 158, en cassation d'un arrêt rendu, le 26 novembre 1987, par la cour d'appel de Paris (8e Chambre B), au profit : 1°) de la société anonyme compagnie LA PATERNELLE RISQUES DIVERS, dont le siège social est sis à Paris (9e), ..., se trouvant aux droits de la compagnie ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS, 2°) de la société Etablissements GRAND HOTEL DU NORD, dont le siège est 15 place Jean Jaurès à Béziers (Hérault), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y... et de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la compagnie La Paternelle et de la société Etablissements Grand Hôtel du Nord, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 1952, 1953, 1954 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du rapprochement des trois premiers des textes susvisés que, si la responsabilité de l'hôtelier est limitée à cinquante fois le prix journalier de location du logement pour les objets volés dans les véhicules de ses clients, stationnés sur les lieux dont il a la jouissance privative, cette disposition ne saurait avoir pour effet de décharger l'hôtelier de l'obligation de réparer l'intégralité du préjudice de la victime d'un tel vol lorsque celle-ci apporte la preuve qu'il a manqué au devoir de prudence et de surveillance qui lui incombe ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, le 7 juin 1984, à 19 h 30, M. Y... et Mme X... ont été victimes du vol de leur véhicule automobile stationné dans le garage de l'hôtel où ils avaient loué une chambre ; que les intéressés ont assigné l'hôtelier ainsi que l'assureur de celui-ci en réparation de l'intégalité du préjudice résultant du vol de leurs bagages qu'ils avaient laissés à l'intérieur dudit véhicule ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt se borne à retenir qu'en laissant la porte du garage de l'hôtel non fermée à clé jusqu'à 19 h 30, l'hôtelier n'a pas commis une faute caractérisée dès lors que le garage est, comme l'hôtel, situé dans une rue centrale de la ville, que son entrée est une entrée annexe de l'hôtel et que, le 7 juin 1984, à 19 h 30, il faisait encore grand jour, cette heure étant aussi celle où arrivent la plupart des clients qui trouvent ainsi leur commodité à pouvoir stationner dans le garage relié par un ascenseur à l'intérieur de l'hôtel ; Attendu qu'en se fondant sur ces seuls motifs sans répondre au moyen faisant valoir que dans la mesure où l'hôtelier avait autorisé M. Y... et Mme X... à laisser leurs bagages dans leur voiture stationnée dans le garage de l'hôtel, il lui incombait d'assurer la surveillance de celle-ci, les juges du second degré n'ont pas satisfait aux exigences du dernier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 26 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

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