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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/05982

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/05982

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 25/05982 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3NJG MINUTE: 25/1265 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [L] [R] né le 11 Juillet 1992 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD présent assisté de Me Yann SARFATI, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 7 juillet 2025 Le 27 juin 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [R]. Depuis cette date, Monsieur [L] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD. Le 2 juillet 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [R]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 7 juillet 2025. A l’audience du 8 juillet 2025, Me Yann SARFATI, conseil de Monsieur [L] [R], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [L] [R] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 28 juin 2025 avec prise d’effets au 27 juin 2025 à la suite de troubles du comportement. Il ressort du certificat médical initial que le contact était superficiel. Le patient présentait une instabilité psychomotrice et une réticence. Son discours était volubile, avec fuite des idées. Son humeur était dysphorique et ses affects surréactifs. Il banalisait ses troubles du comportement. Il était anosognosique et ambivalent aux soins. L’avis motivé en date du 04 juillet 2025 mentionne que le patient est calme sur le plan moteur. Son discours reste désorganisé, avec un ton légèrement plaqué. Il est noté la persistance d’une légère excitation psychique. Il critique de manière partielle ses troubles du comportement mais continue cependant de les imputer à des épisodes d’alcoolisation, sans reconnaitre l’existence de troubles psychiques. Il se dit euthymique par ailleurs et ne présente pas d’idéations suicidaires. Son adhésion aux soins reste passive. A l’audience, Monsieur [L] [R] explique qu’il a un problème avec sa soeur et son frère depuis longtemps. Il indique qu’il avait un bon poste mais qu’il a fait une dépression. Il se sentait très triste parce qu’il était incompris de sa famille. Il indique qu’il aidait tout le monde et qu’il n’était pas pris en compte comme il aurait dû. Il a beaucoup bu pour oublier. Il a vu un psychologue une fois mais cela lui coutait trop cher. Il s’agit de sa première hospitalisation. Il indique qu’il ne se sent pas bien parce qu’il estime qu’il n’a pas sa place à l’hôpital psychiatrique. Il explique que tout va bien avec le personnel hospitalier mais qu’il a peur des autres patients. Il se sent beaucoup mieux sur le plan de l’humeur. Il doit bénéficier d’une permission de sortie ce weekend pour aller voir sa femme et son fils. Il indique qu’il se sent très bien mais que les médicaments lui font tourner la tête. Il voudrait sortir de l’hôpital. Il se dit prêt à être suivi à l’extérieur et à prouver par des prises de sang régulières qu’il prend bien son traitement. Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [L] [R] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels il n’est pas en état de consentir valablement ce jour, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [R]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [R], Laisse les dépens à la charge de l’Etat, Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 4], le 8 Juillet 2025 Le Greffier Annette REAL La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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