Cour de cassation, 07 novembre 1991. 90-43.594
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.594
Date de décision :
7 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Mme Odette Y..., demeurant 19, chemin des trois Noyers à Vetraz-Monthoux (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y..., engagée en août 1986 en qualité d'employée de bar par M. X..., a saisie la juridiction prud'homale pour faire constater qu'elle avait été licenciée et obtenir les indemnités du rupture ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 mars 1990) d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer en raison d'une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de la salariée pour vol et abus de confiance, alors que, selon le moyen, si la règle "le pénal tient le civil en l'état", ne s'impose pas lorsqu'il s'agit de déterminer la nature de la rupture du lien salarial à savoir s'il s'agit d'une démission ou d'un licenciement, elle s'applique en revanche en cas de demande formée par un salarié d'indemnités de rupture du contrat de travail, lorsque les poursuites pénales tendent à établir à la charge de ce salarié, des faits de nature à la priver desdites indemnités ; qu'il est constant en l'espèce que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement d'indemnités de rupture, d'indemnités de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; que le 29 septembre 1988, une plainte avec constitution de partie civile pour vol et abus de confiance avait été déposée à l'encontre de Mme Odette Y... ; que c'est, en conséquence à tort que les juges du fond n'ont pas sursis à statuer, les poursuites pénales invoquées étant de nature à influer sur le litige dont ils étaient saisis ; qu'au surplus la cour d'appel de Chambery, en précisant que l'article 4 du Code de procédure pénale n'a pour effet que de suspendre l'indemnisation par la juridiction civile d'un préjudice entraîné par des faits en cours d'instruction devant la juridiction répressive, et ne peut être appliquée en l'espèce où il est demandé à la cour d'appel de statuer sur le bien-fondé d'un licenciement, se contredit de façon manifeste, puisque statuer sur le bien fondé d'un
licenciement entraîne nécessairement l'appréciation de la réalité des faits et des fautes qui peuvent être reprochés à la salariée, et en conséquence le droit à indemnisation de celle-ci ; qu'en tout état de cause, la cour d'appel de Chambéry en ne prononçant pas le sursis, tiré de l'article 4 du Code de procédure pénale, alors même que la poursuite pénale en cours tend a établir à la charge de Mme Y... des fautes de nature à la priver des indemnités de rupture du contrat de travail, a violé la loi ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le licenciement pour faute de la salariée n'avait pas fait l'objet d'une lettre de licenciement précisant les motifs de celui-ci et qu'il était dès lors privé de cause réelle et sérieuse, a fait ainsi ressortir que la décision pénale n'était pas susceptible d'influer sur celle de la juridiction prud'homale et que dès lors l'obligation de surseoir à statuer ne s'imposait pas ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des heures supplémentaires à la salariée alors que la cour d'appel n'a retenu pour faire droit à la demande que l'existence d'un affichage des heures d'ouverture du bar sans tenir compte ni du protocole d'accord signé entre les parties le 30 septembre 1986 qui fixait les heures d'ouverture du bar, ni du fait que la salariée n'a jamais évoqué la rémunération d'heures supplémentaires au cours de l'exécution de son contrat de travail, ni du fait qu'aucune vérification n'a jamais été effectuée des affirmations de la salariée ; qu'elle n'a pas ainsi donné aux faits qu'elle a relevés une précision suffisante pour permettre de contrôler l'application de la loi et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a souverainement jugé que la salariée avait accompli des heures supplémentaires et en a relevé le nombre ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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