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Tribunal Administratif de Nantes, 05 mars 2025. 2502286

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2502286

Date de décision :

5 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme A C veuve B sollicite " une protection juridique ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 4. D'une part, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Dans sa requête, Mme C veuve B se borne à solliciter " une protection juridique ", un recours gracieux et " des explications " sans pour autant exposer le litige qu'elle soumet au tribunal. Ainsi, la requête de Mme C veuve B, laquelle n'est dirigée contre aucune décision administrative expresse ou implicite clairement identifiable, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D'autre part, si Mme C veuve B a entendu obtenir des conseils du tribunal sur le rôle ou les missions de l'Union départementale des associations familiales de Loire-Atlantique, il n'appartient pas au juge administratif, dans l'exercice de ses missions juridictionnelles, d'apporter des conseils juridiques. 5. Par suite, la requête de Mme C veuve B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C veuve B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C veuve B. Copie en sera adressée, pour information, à l'Union départementale des associations familiales de Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 5 mars 2025. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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