Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21216 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYYX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/05238
APPELANT
Monsieur [U] [S] [H] né le 30 juin 1975 à [Localité 5] (Madagascar),
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Myriam HARIR, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 juin 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
M. [U] [S] [H], se disant né le 30 juin 1975 à [Localité 5] (Madagascar), s'est vu délivrer un certificat de nationalité le 3 juin 2004 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Muret, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité.
Par un jugement du 23 juin 2016, le tribunal de grande instance de Paris a dit que l'action du ministère public est régulière, dit que c'est à tort que le greffier en chef du tribunal d'instance de Muret a délivré à M. [U] [S] [H], se disant né le 30 juin 1975 à [Localité 5] (Madagascar), un certificat de nationalité française, dit que M. [U] [S] [H] n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté les autres demandes et condamné M. [U] [S] [H] aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que M. [U] [S] [H] ne justifie pas d'un état civil certain.
Par un arrêt du 23 janvier 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [U] [S] [H] aux dépens.
M. [U] [S] [H] a souscrit une déclaration de nationalité française le 27 septembre 2018 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Pantin, sur le fondement de l'article 21-13 du code civil.
La demande d'enregistrement de cette déclaration a été rejetée le 17 octobre 2018.
M. [U] [S] [H] a alors fait assigner le ministère public devant le tribunal de grande instance de Paris, par un acte du 12 avril 2019.
Par un jugement rendu le 18 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré l'action recevable, débouté M. [U] [S] [H] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [U] [S] [H], se disant né le 30 juin 1975 à [Localité 5] (Madagascar), n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, et condamné M. [U] [S] [H] aux dépens.
Le tribunal a notamment retenu que l'état civil de M. [U] [S] [H] se présente dans le même état que celui déjà jugé par le tribunal de grande instance de Paris et confirmé par la cour d'appel.
M. [U] [S] [H] a formé appel le 3 décembre 2021.
Par des conclusions notifiées le 1er mars 2022, M. [H] demande à la cour de déclarer recevable, fondée et justifiée son action, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, constater que son acte de naissance est conforme à la loi du 9 octobre 1961 relative aux actes d'état-civil malgache, constater que son état-civil est certain, constater qu'il s'est toujours comporté comme un citoyen français et qu'il a toujours été considéré comme de nationalité française par les autorités publiques, constater, dès lors, qu'il a bénéficié de la possession d'état de français pendant les dix années précédant sa déclaration, dire et juger, en conséquence, qu'il est de nationalité française en application des dispositions de l'article 21-13 du code civil, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge de son acte de naissance, mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner le Trésor public aux dépens.
Par des conclusions notifiées le 3 janvier 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant sur la création d'un service central au ministère des affaires étrangères et condamner M. [U] [H] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2023.
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 12 août 2022 par le ministère de la Justice.
M. [U] [H], se disant né le 30 juin 1975 à [Localité 5] (Madagascar), soutient qu'il est français par possession d'état de français, en application de l'article 21-13 du code civil qui dispose que « peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration ».
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [U] [H] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il supporte donc la charge de la preuve et doit notamment établir qu'il dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui énonce que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Il produit les pièces suivantes :
- Une copie, délivrée le 22 mai 2012, d'acte de l'état civil n° 267, dressé le 1er juillet 1975 et indiquant qu'il est né le 30 juin 1975 à [Localité 5] (Madagscar), de Bienvenue [Localité 6] ;
- Une copie, délivrée le 13 décembre 2022, d'acte de l'état civil n° 267, dressé le 1er juillet 1975 et indiquant qu'il est né le 30 juin 1975 à [Localité 5] (Madagscar) de Bienvenue [Localité 6] ;
- Une expédition d'un jugement du tribunal de première instance d'Ambatolampy (Madgascar) du 10 mai 2022 qui juge que l'acte n° 267 est un acte authentique.
Toutefois, le ministère public produit un rapport de vérification in situ effectuée le 1er octobre 2013 par le consulat général de France à [Localité 7] (Madagascar) dont il résulte que l'acte n° 267 M. [U] [H] est apocryphe, notamment car il a été inséré dans le registre et que la couleur du feuillet utilisé est différente de celle des feuillets originaux. Le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 juin 2016 et l'arrêt confirmatif du 23 juin 2018 ont déjà retenu que l'acte de naissance n° 267 produit par M. [U] [S] [H] pour obtenir la délivrance d'un certificat de nationalité française était apocryphe.
Par ailleurs, le jugement malgache du 10 mai 2022 se borne à énoncer, dans son dispositif, que l'acte de naissance n° 267 du 1er juillet 1975 est un acte authentique, après avoir retenu dans ses motifs que l'article 56 de la loi n° 61-025 du 9 octobre 1961 relative aux actes d'état civil dispose que les actes d'état civil sont des actes authentiques, et que le registre a été signé par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (Madagascar).
Toutefois, ce jugement ne précise ni dans ses motifs ni dans son dispositif que cet acte de naissance concerne M. [U] [H] et qu'il permet d'établir son état civil.
Dès lors, l'appelant ne peut pas utilement l'invoquer pour justifier de son acte civil, alors que la vérification in situ réalisée par le consulat général de France a quant à elle conduit à déterminer que l'acte n° 267 visant M. [U] [H] est apocryphe.
Or, nul ne peut se prévaloir de la nationalité française s'il ne dispose d'un état civil présentant ces deux caractères.
Le jugement est confirmé.
M. [U] [S] [H], qui succombe, est condamné aux dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Rejette la demande formée par M. [U] [S] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [S] [H] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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