Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-84.718
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.718
Date de décision :
23 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1989 qui, pour infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et a ordonné la publication et l'affichage de sa décision.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 231-3-1, L. 233-1 et R. 233-3 du Code du travail, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'inobservation de la législation sur la sécurité du travail ;
" aux motifs que Philippe Y..., employé dans les conditions de l'article L. 124-2 du Code du tavail, avait été appelé à travailler à proximité de pièces mobiles d'un appareil en mouvement avec des pièces mobiles qui n'étaient pas munies de dispositifs protecteurs ; que la sécurité n'était pas garantie dans les conditions prévues par les articles L. 233-1 et R. 233-3 du Code du travail et que le travailleur n'avait pas reçu de formation appropriée en matière de sécurité, telle que prévue à l'article L. 231-3-1 du Code du travail qu'il incombe à tout chef d'établissement de faire donner ; que les consignes générales émargées par la victime ne concernaient pas des hypothèses applicables dans les circonstances de l'accident et que la responsabilité de l'exécution des mesures relatives à la sécurité incombait à Jean X..., directeur général adjoint de l'établissement à Bischwiller, en raison de la délégation à lui donnée ;
" alors, de première part, qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'accident du travail survenu à Y... s'est produit dans l'exécution d'une tâche non prévue dans le programme de travail arrêté par la direction de l'entreprise, effectuée à la seule initiative d'un régleur sur demande de la victime et dans des conditions d'exécution arrêtées par cette dernière, de son propre chef, en sorte que l'arrêt ne pouvait retenir l'existence d'une faute personnelle à l'encontre du demandeur ;
" alors, de seconde part, que l'arrêt ne pouvait, sans contradiction, relever que la sécurité n'était pas garantie dans les conditions prévues par les articles L. 233-1 et R. 233-3 du Code du travail et constater, par adoption des motifs des premiers juges, que le convoyeur était inoffensif en utilisation normale ;
" alors, de troisième part, que dans ses conclusions régulièrement déposées, X... soutenait que le convoyeur aérien se trouvant à 3 mètres du sol, il ne pouvait être matériellement protégé et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait reprocher à X... d'avoir omis d'organiser une formation pratique appropriée en matière de sécurité au bénéfice de Y... qui changeait de poste, sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu qui faisait valoir que l'article L. 231-3-1 du Code du travail, qui impose au chef d'entreprise d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice d'un salarié qu'il embauche, ne saurait être retenu : 1°) du fait que Y... connaissait déjà l'entreprise, 2°) l'emploi du ponçage de la grenailleuse de Y... ne pouvait même pas être imaginé par X..., s'agissant d'une occupation en attendant la reprise de son travail normal, 3°) le fait de chercher une échelle pour commencer le ponçage par le haut de la grenailleuse n'étant, semble-t-il, venu à l'esprit de personne ni surtout de X... qui ignorait absolument tout de l'emploi de Y... qui s'en est référé à Z... " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qu'il qualifie délit qu'autant qu'il constate l'existence de toutes les circonstances exigées par la loi pour que le fait poursuivi soit punissable ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans l'usine de la société Schneider industrie, l'ouvrier Philippe Y..., dont la fonction consistait à poser des capuchons sur des bouteilles de gaz transportées par un convoyeur aérien, s'est trouvé inoccupé lors de sa prise de poste le 5 novembre 1987 ; qu'un régleur, à qui il avait demandé de lui donner un travail d'attente, lui a confié le ponçage d'une paroi qui devait être repeinte ; qu'ayant décidé d'en poncer d'abord la partie haute, Y... est allé chercher, avec l'aide du régleur, une échelle sur laquelle il est monté, à proximité de la chaîne du convoyeur ; qu'il a eu le bras happé par un des crochets de ce dernier et a été blessé ; que Jean X..., directeur général adjoint de la société, qui avait reçu délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, a été poursuivi, d'une part, en application des articles L. 233-3-1 et R. 233-3 du Code du travail, pour avoir employé un salarié à proximité des pièces mobiles d'une machine démunie de dispositifs protecteurs et, d'autre part, en application de l'article L. 231-1 dudit Code pour avoir omis d'organiser une formation pratique appropriée en matière de sécurité au bénéfice d'un salarié qui changeait de poste de travail ; qu'il a été déclaré coupable ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et rejeter l'argumentation du prévenu qui exposait que le convoyeur aérien se trouvait à 3 mètres du sol et n'avait pas à être protégé et qui faisait valoir qu'il ignorait le changement de poste provisoire de l'ouvrier, la juridiction du second degré énonce, tant par motifs propres que par des motifs adoptés des premiers juges, que le convoyeur, inoffensif en utilisation normale, devenait dangereux dès lors qu'un ouvrier travaillait à proximité immédiate, que la sécurité de Y... n'était pas garantie dans les conditions prévues par les articles L. 233-1 et R. 233-3 du Code du travail, que cet ouvrier n'avait pas reçu la formation appropriée en matière de sécurité prévue par l'article L. 231-3-1 du même Code et qu'il incombe à tout chef d'établissement de faire donner les consignes générales émargées par l'intéressé ne concernant que des hypothèses non applicables aux circonstances de l'accident, qu'enfin le prévenu, responsable de l'exécution des mesures d'hygiène et de sécurité en vertu de sa délégation de pouvoir, avait commis une " faute personnelle d'organisation " résultant de ce qu'un régleur avait donné à un ouvrier inexpérimenté un travail à proximité d'un convoyeur en mouvement, sans lui donner d'instructions particulières ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ne pouvait considérer que le prévenu avait manqué aux prescriptions de l'article L. 233-1 du Code du travail selon lesquelles les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité, ainsi qu'aux prescriptions de l'article R. 233-3 dudit Code selon lesquelles les pièces mobiles de machines non visées par d'autres textes doivent, si elles sont reconnues dangereuses, être munies de dispositifs protecteurs, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations qu'en raison de sa hauteur au-dessus du sol le convoyeur était hors d'atteinte des ouvriers qui manipulaient les bouteilles de gaz qu'il transportait et qu'il n'avait donc pas à être muni de dispositifs de protection et alors, d'autre part, qu'était en réalité reprochée au prévenu, non le défaut d'installation et de maintien de la machine dans les meilleures conditions possibles de sécurité, mais un manquement à son obligation générale de sécurité ayant consisté en l'espèce à faire accomplir au salarié un travail sur une paroi à proximité du convoyeur et qui n'aurait dû être exécuté que pendant l'arrêt de cette machine ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, et en sanctionnant de peines prévues par l'article L. 263-2 du Code du travail une imprudence qui n'aurait pu être poursuivie, selon ses conséquences, qu'en application des articles 319 et 320 ou R. 40. 4° du Code pénal, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et les textes susvisés et que la censure est encourue ;
Attendu, en second lieu, que la juridiction du second degré ne pouvait retenir à la charge du prévenu d'avoir omis de donner au salarié la formation pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice d'un salarié changeant de poste de travail, prévue par l'article L. 231-3-1 du Code du travail, alors que le changement provisoire d'affectation s'était fait à la seule initiative du salarié et d'un régleur à l'insu de l'employeur et que l'existence d'une faute personnelle qu'aurait commise ce dernier n'était donc pas caractérisée ; que la censure est également encourue de ce chef ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 16 juin 1989 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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