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Cour d'appel, 15 octobre 2008. 05/03815

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/03815

Date de décision :

15 octobre 2008

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Texte intégral

ARRÊT No R. G : 05 / 03815 SA CIE AVIVA ASSURANCES C / X... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 03815 Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 21 octobre 2005 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES. APPELANTE : SA COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES Dont le siège social est 13 rue du Moulin Bailly 92271 BOIS COLOMBES CEDEX agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège social représentée par la SCP GALLET-ALLERIT, avoués à la Cour, assistée de la SCP LEFEBVRE-LAMOUROUX-MINIER, avocats au barreau de SAINTES, INTIME : Monsieur François X... ... 17210 SAINT PALAIS DE NEGRIGNAC agissant poursuites et diligences représenté par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour, assisté de Maître Fany HERVÉ de la SELARL LAFONT ROUXEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINTES, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Xavier SAVATIER, Président, Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller, Monsieur André CHAPELLE, Conseiller, qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET ARRÊT : - CONTRADICTOIRE -Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; - Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE François X..., distillateur à SAINT PALAIS DE NEGRIGNAC a souscrit le 7 Septembre 2000 auprès de la Société ABEILLE ASSURANCES un contrat " multirisque industrielle ", garantissant notamment les " pertes de liquide ". Le 8 Janvier 2001, à l'occasion d'un transfert de vin, par un préposé des TRANSPORTS RULLIER, d'un camion citerne dans une cuve de François X..., un débordement s'est produit, entraînant une perte de 60 hectolitres de vin " Fins bois ". Le cabinet d'expertise mandaté par l'assureur a évalué la perte à la somme de 22 269 Fr, soit 3 394, 89 euros, et a chiffré, après déduction de la franchise, l'indemnisation à hauteur de la somme de 18 435 Fr, soit 2 810, 40 euros en indiquant que l'assureur pouvait exercer un recours à l'encontre des TRANSPORTS RULLIER ou / et de leur assureur AXA ASSURANCES. Le 24 Septembre 2001 la Direction des Douanes et Droits indirects a avisé François X...que les taxes afférentes aux alcools manquants restaient dues à hauteur de 13 856, 55 euros. Par courrier du 18 Avril 2002, répondant à une demande du 4 Avril 2002, la Société ABEILLE ASSURANCES a informé François X...que sa police d'assurance n'était pas étendue à l'indemnisation des droits, impôts et taxes. La Société L'ETOILE COMMERCIALE, auprès de laquelle François X...avait souscrit une garantie à ce titre, s'est acquittée, en sa qualité de caution, du paiement de ces droits le 19 Mars 2002. Elle en a réclamé le remboursement, en principal outre intérêts, à François X...par assignation du 5 Novembre 2002. Par jugement du 20 Novembre 2003, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS du 15 Novembre 2005, le Tribunal de Commerce de SAINTES a fait droit à ces prétentions. Par assignation du 8 Octobre 2004 François X...a sollicité notamment la condamnation de la Société AVIVA ASSURANCES, venant aux droits de la Société ABEILLE ASSURANCES, au paiement de la somme de 13 856, 55 euros en principal, en application du contrat d'assurance, outre la somme de 2 000 euros en indemnisation des conséquences de ses manoeuvres et de sa réticence dolosive. Par jugement du 21 Octobre 2005 le Tribunal de Grande Instance de SAINTES a notamment : - déclaré non prescrite l'action de François X...; - condamné la Société AVIVA ASSURANCES à prendre en charge le montant des sommes réclamées au titre des droits de douane manquants, soit 13 856, 55 euros, augmentée de 277, 13 euros outre intérêts légaux capitalisés ; - débouté François X...de sa demande de dommages intérêts et la Société AVIVA ASSURANCES de sa demande reconventionnelle ; - dit n'y avoir lieu a exécution provisoire. LA COUR Vu l'appel interjeté par la Société AVIVA ASSURANCES du jugement du 21 Octobre 2005 ; Vu les conclusions du 18 Décembre 2006 par lesquelles l'appelante demande notamment à la Cour de déclarer prescrite l'action de François X...par application de l'article L 114-1 du Code des Assurances, et subsidiairement de débouter François X...de l'ensemble de ses demandes mal fondées compte tenu des exclusions de garantie contractuellement prévues ; Vu les conclusions du 13 Novembre 2007 par lesquelles François X...sollicite notamment, par son appel incident, la condamnation de la Société AVIVA ASSURANCES à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, et la confirmation de la décision déférée pour le surplus ; Vu l'ordonnance de clôture. MOTIFS SUR LA PRESCRIPTION La Société AVIVA ASSURANCES se prévaut de l'article L 114-1 du Code des Assurances et soutient que l'action de François X...est prescrite, l'assignation ayant été délivrée le 8 Octobre 2004, soit plus de deux ans après son refus de prendre en charge le paiement des droits de douane, exprimé par courrier du 18 Avril 2002 et non contesté par l'assuré. François X...considère au contraire que ce courrier vaut reconnaissance " a contrario " par l'assureur de son droit à garantie, que la prescription a en conséquence été interrompue par application de l'article 2248 du Code Civil. Il rappelle que le premier juge a retenu que l'assureur, en lui indiquant qu'il " incluait la réclamation de l'administration fiscale à son recours subrogatoire " avait expressément renoncé à se prévaloir de la prescription. Les parties s'opposent par ailleurs sur le point de départ de la prescription, pour savoir s'il a été retardé au 5 Novembre 2002, date de l'assignation délivrée par la Société L'ETOILE COMMERCIALE, par application de l'article L 114-1 alinéa 2 du du Code des Assurances. L'examen des pièces produites aux débats ne permet pas de déterminer à quel moment François X...a été indemnisé par son assureur du préjudice tel qu'évalué par le cabinet d'expertise. Le courrier qu'il a adressé à ABEILLE ASSURANCES le 4 Avril 2002 s'analyse au contraire comme une réclamation, puisqu'il exprime son mécontentement de ne pas être indemnisé en dépit de plusieurs relances, et qu'il souhaite être informé de la date prévue du remboursement. François X...précise dans ses écritures qu'il a, par cette lettre, rappelé à son assureur la nécessité de procéder à son indemnisation, dont le règlement des droits sur les alcools manquants. Il n'est donc pas établi que le recours évoqué par l'assureur dans sa réponse du 18 Avril 2002 soit un recours " subrogatoire ", contrepartie de l'indemnisation effective et préalable du sinistre, le terme " subrogatoire " n'étant d'ailleurs pas utilisé dans le courrier concerné. En revanche il est clairement, expressément et sans nécessité d'interprétation, indiqué dans ce courrier que la police d'assurance n'est pas étendue à l'indemnisation des droits, impôts et taxes, alors que la réclamation de la Direction des Douanes concerne la perception de droits sur l'alcool. A l'assureur a ainsi rappelé à François X...l'exclusion de garantie contractuellement prévue. Si l'assureur a ajouté que " toutefois " il " incluait de facto le montant de la réclamation des services de l'administration fiscale " à celui de son recours, cette mention ne suffit pas à caractériser une renonciation de sa part à se prévaloir de l'exclusion de garantie, puisqu'elle ne vaut pas prise en charge de sa part de la somme de 13 725 euros, mais au contraire tentative de faire prendre en charge par l'assureur du responsable du sinistre cette somme. Les courriers échangés par les assureurs entre Septembre 2001 et Juillet 2002 et concernant l'indemnisation de François X...caractérisent des pourparlers aux fins d'indemnisation, AXA ASSURANCES contestant la responsabilité de son assuré et refusant d'indemniser François X..., notamment de la somme déterminée par l'expertise. C'est donc vainement que François X...soutient que la prescription biennale a été interrompue au sens de l'article 2248 du Code Civil, puisque son assureur n'a jamais reconnu son droit à être indemnisé des droits de douane, dans le cadre de la garantie souscrite, et n'a donc pas plus renoncé à se prévaloir de la prescription. S'agissant de l'assignation délivrée par la Société L'ETOILE COMMERCIALE, elle ne peut être considérée comme l'action d'un tiers, justifiant l'application de l'article L 114-1 alinéa 2 du Code des Assurances, puisque la Société l'ETOILE COMMERCIALE était caution de François X...et réclamait remboursement des sommes payées à ce titre. En conséquence l'action diligentée par François X...le 8 Octobre 2004 était prescrite et la décision déférée sera infirmée en toutes ses dispositions. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES L'équité et les circonstances économiques commandent en l'espèce de ne pas faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ; et STATUANT à nouveau ; DECLARE prescrite l'action de François X...; DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE François X...aux dépens et autorise l'application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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