Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
21 Octobre 2024
N° R.G. : N° RG 20/10004 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WJLS
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [R]
C/
S.D.C. SECONDAIRE DU BÂTIMENT J DE LA RÉSIDENCE LES HAUTS DE SÈVRES Représenté par son syndic REGARDS IMMOBILIER 128 avenue de la République 92120 MONTROUGE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [R]
8 allée des Acacias
92310 SEVRES
représenté par Me Julien JORAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0293
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires secondaire DU BÂTIMENT J DE LA RÉSIDENCE LES HAUT S DE SÈVRES
Représenté par son syndic la société REGARDS IMMOBILIER
128 avenue de la République
92120 MONTROUGE
représentée par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P.154
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique devant :
Caroline KALIS, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
Caroline KALIS, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La résidence LES HAUTS DE SEVRES sise 1-8 et 14 allée des Acacias à SEVRES (92310) est soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Au sein du bâtiment J de cette résidence, lequel s’est constitué en un syndicat des copropriétaires secondaire ayant pour syndic la société REGARDS IMMOBILIER, Monsieur [Z] [R] est propriétaire des lots n°1524, 1544 et 2025.
Par acte d’huissier de justice du 15 décembre 2020, Monsieur [Z] [R] a fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment J de la résidence LES HAUTS DE SEVRES afin essentiellement de voir prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 15 octobre 2020.
Par ordonnance en date du 17 avril 2023, le juge de la mise en état a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées par Monsieur [Z] [R], a débouté ce dernier de sa demande tendant à voir constater l’extinction de l’instance en raison d’un acquiescement à la demande, a rejeté les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond et a débouté Monsieur [Z] [R] de sa demande de remboursement des charges versées aux fins de paiement des frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2023, Monsieur [Z] [R] demande au tribunal de :
Constater que Monsieur [R] a reçu la convocation à l’assemblée générale du 15 octobre 2020 le 1er octobre 2020,
Constater que le Syndicat des copropriétaires Secondaire « Bâtiment J » a judiciairement admis que l’assemblée générale querellée encourait « effectivement l’annulation en son entier » et a procédé de lui-même à l’annulation sollicitée par le demandeur, acquiesçant ainsi à ses demandes,
En conséquence, à titre principal :
Juger que l’acquiescement du Syndicat à la demande formée par Monsieur [Z] [R] emporte extinction de l’instance au principal et soumission au paiement des dépens ainsi qu’à une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
A titre subsidiaire :
Prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 15 octobre 2020,
En tout état de cause :
Condamner le syndicat secondaire de copropriété du bâtiment J de la résidence Les Hauts de Sèvres à payer à Monsieur [Z] [R] une indemnité de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le même aux entiers dépens d’instance, en accordant à Maître Julien JORAND, Avocat au Barreau de Paris, le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile,
Rappeler que le copropriétaire est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
A titre principal :
- Constater que Monsieur [Z] [R] n’a plus d’intérêt à agir à l’encontre du Syndicat des copropriétaires Secondaire « Bâtiment J » en vue d’obtenir l’annulation en son entier de l’assemblée générale du 15 octobre 2020,
- Constater que le Syndicat des copropriétaires Secondaire « Bâtiment J » n’a jamais acquiescé aux demandes de Monsieur [Z] [R] et n’a pas renoncé à son action en défense,
En conséquence :
- Débouter Monsieur [Z] [R] de sa demande d’annulation en son entier de l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires Secondaire « Bâtiment J » du 15 octobre 2020, laquelle est dépourvue d’objet, ainsi que de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [Z] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires Secondaire « Bâtiment J » la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE et Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 octobre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
I - Sur l’acquiescement à la demande
A titre principal, Monsieur [Z] [R] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 408 du code de procédure civile, de constater - malgré l’emploi erroné du terme « juger » - l’extinction de l’instance. Au soutien de sa demande, il fait valoir que le syndicat des copropriétaires a acquiescé à ses demandes et renoncé à agir en défense, ce en reconnaissant que l’assemblée générale du 15 octobre 2020 contestée encourait l’annulation et en l’annulant lui-même.
Le syndicat des copropriétaires conteste avoir acquiescé aux demandes de Monsieur [Z] [R] et avoir renoncé à agir en défense. Il explique que, même si l’issue de la procédure engagée par ce dernier demeurait incertaine, au vu de l’avis de son conseil juridique qui l’a informé de l’éventuel risque d’annulation de l’assemblée générale du 15 octobre 2020, il a préféré, pour éviter une procédure longue et coûteuse, prendre l’initiative de faire convoquer une nouvelle assemblée générale ayant pour objet d’annuler l’assemblée contestée et de voter à nouveau sur toutes les résolutions de ladite assemblée contestée. Il ajoute qu’en tout état de cause, par application de l’article 794 du code de procédure civile, l’ordonnance du juge de la mise en état, qui a d’ores et déjà rejeté la prétention de Monsieur [Z] [R], est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Selon l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L’article 408 du même code énonce que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
L’article 410 dudit code ajoute que l'acquiescement peut être exprès ou implicite.
Il est toutefois constant que l'acquiescement doit être dépourvu d’équivoque.
En l’espèce, il convient de relever que, si, dans la discussion de ses écritures, le syndicat des copropriétaires évoque l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance rendue le 17 avril 2023 par le juge de la mise en état, aux termes du dispositif de ses écritures, il ne sollicite pas du tribunal qu’il déclare la prétention de Monsieur [Z] [R] irrecevable.
En tout état de cause, l’annulation par l’assemblée générale du 29 janvier 2021 de l’ensemble des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 15 octobre 2020 ne constitue pas en elle-même un acquiescement aux demandes formées par Monsieur [Z] [R] dans le cadre de la présente instance.
Au contraire, même s’il a reconnu l’existence d’un risque d’annulation de l’assemblée générale du 15 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires a toujours conclu au débouté ou, dans le cadre de l’incident, à l’irrecevabilité de la demande d’annulation formée par Monsieur [Z] [R] et a toujours sollicité la condamnation de ce dernier au paiement des frais irrépétibles et des dépens.
En conséquence, Monsieur [Z] [R] sera débouté de sa demande tendant à voir constater l’extinction de l’instance en raison d’un acquiescement à la demande.
II - Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 15 octobre 2020
A titre subsidiaire, Monsieur [Z] [R] demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 15 octobre 2020 en raison du non-respect du délai de convocation prévu à l’article 9 du décret du 17 mars 1967.
Le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de cette prétention. Il estime qu’elle est devenue sans objet dès lors que l’assemblée générale du 29 janvier 2021, qui n’a pas été contestée par le demandeur, a annulé l’ensemble des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 15 octobre 2020.
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
En l’espèce, il apparaît que la prétention de Monsieur [Z] [R] est devenue sans objet, l’assemblée générale du 29 janvier 2021, dont il n’est ni allégué ni démontré qu’elle aurait été contestée, ayant annulé l’ensemble des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 15 octobre 2020.
Elle sera en conséquence rejetée.
III - Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, si l’annulation de l’assemblée générale du 15 octobre 2020 par l’assemblée générale du 29 janvier 2021 est intervenue postérieurement à l’assignation, Monsieur [Z] [R] a été débouté de ses demandes formées à titre principal et à titre subsidiaire.
Il convient en conséquence de condamner chacune des parties à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Sur la dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure
En vertu de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, Monsieur [Z] [R] ayant été débouté de ses demandes formées à titre principal et à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de rappeler que le copropriétaire est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n'y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Z] [R] de sa demande tendant à voir constater l’extinction de l’instance en raison d’un acquiescement à la demande,
DEBOUTE Monsieur [Z] [R] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 15 octobre 2020,
CONDAMNE chacune des parties à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de rappeler que le copropriétaire est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
DIT n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,