Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Marseille, 25 octobre 2023. 2308025

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2308025

Date de décision :

25 octobre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. A C doit être regardé comme contestant devant le tribunal l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un courrier du 29 août 2023, le tribunal a invité M. C à motiver sa requête dans le délai de quinze jours. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable au présent litige en application de l'article R. 776-13-2 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Par un courrier du 29 août 2023, le tribunal a invité M. C à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant les moyens et les conclusions accompagnant la production de l'arrêté du 2 août 2023, par lequel il a saisi la juridiction. Il ressort des pièces du dossier que cet envoi a été distribué le 7 septembre 2023. M. C, à l'expiration du délai qui lui était imparti, n'a produit aucune observation. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée en cours d'instance. 4. La requête présentée par M. C est rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. O.R.D.O.N.N.E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 25 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé C. DYEVRE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique