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Cour de cassation, 23 février 1995. 92-17.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.564

Date de décision :

23 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié à Orléans (Loiret), ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, dans l'affaire opposant : - M. Jean X..., demeurant à Blois (Loir-et-Cher), 4, place Victor Y..., défendeur à la cassation ; à : - la Caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, dont le siège est à Blois (Loir-et-Cher), ..., LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Favard, Gougé, Mme Aubert, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais de transport d'un assuré, qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, parmi lesquels figurent les frais de transport liés à une hospitalisation ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., demeurant à Blois, s'est rendu le 2 juillet 1991 au centre hospitalier régional et universitaire de Tours, en véhicule sanitaire léger, afin d'y recevoir des soins qu'une précédente intervention chirurgicale, réalisée dans le même établissement en décembre 1990, rendait nécessaires ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de ce transport ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'assuré, la décision attaquée énonce que, bien que les frais de transport aient été exposés plus de trois mois après l'intervention, les soins reçus le 2 juillet 1991, ainsi que le mode de transport adopté, étaient médicalement justifiés ; Qu'en statuant ainsi, alors que le déplacement litigieux, entrepris pour recevoir des soins en relation avec une intervention chirurgicale subie à l'occasion d'une hospitalisation antérieure, ne constituait pas un transport lié à une hospitalisation au sens de l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; Condamne M. X..., envers le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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