Cour de cassation, 24 novembre 1988. 87-43.341
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.341
Date de décision :
24 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), villa Jeanne-Paul, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9éme chambre sociale) au profit de :
1°) L'UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
2°) LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (DRASS) DE LA REGION PROVENCE ALPES-COTE-D'AZUR, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhone), ...,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1988 , où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine conseillers, MM. Z..., Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 1987) que M. Y..., entré au service de l'URSSAF des Alpes-Maritimes en 1954, et devenu enquêteur, s'est vu confier, au cours de sa période d'emploi, un certain nombre de missions relevant des attributions, non d'un agent enquêteur, mais d'un agent de contrôle ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts calculés sur la base de la rémunération correspondant à la qualification d'agent de contrôle, puis de contrôleur selon la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, au titre de la période du 1er juillet 1959 au 30 septembre 1982, date de son départ en préretraite, alors, selon le pourvoi, d'une part, que chacun des contrôles confiés à M. Y... correspondait à une délégation au sens de l'article 35 ou de l'article 37 de la convention collective, et qu'il aurait dû bénéficier des dispositions de ces textes et percevoir l'indemnité différentielle qu'ils prévoient ; alors, d'autre part, qu'en confiant à M. Y... des missions de contrôle qu'il n'avait pas légalement reçu, par l'agrément et l'assermentation, pouvoir d'accomplir, l'URSSAF a commis des fautes lourdes, alors, encore, qu'en refusant à l'audience de consulter les pièces relatives aux contrôles effectués par M. Y..., la cour d'appel n'a pu former sa conviction, et qu'elle aurait dû, dès lors, entériner à tout le moins les conclusions de l'expert qui avait pris connaissance de ces documents, alors, en outre, que l'employeur a commis une faute en refusant de faire application à M. Y... des avis émis par la commission paritaire nationale comme l'y obligeait l'article 10 de la convention collective ;
alors, encore, qu'en créant une distinction qui n'existe pas dans la convention collective entre les contrôles simples et les contrôles complexes, la cour d'appel a "abusé de ses pouvoirs" ; alors, enfin, que les juges d'appel auraient dû tenir compte, comme les premiers juges, de "l'offre" de l'URSSAF qui, suivant tableau annexé à ses conclusions devant le conseil de prud'hommes de Nice, avait reconnu en faveur de M. Y... un préjudice de 50 282,75 francs ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 35 de la convention collective en retenant que, dès lors que M. Y... n'avait pas été appelé à effectuer ses contrôles en remplacement d'autres agents, il n'avait pas accompli de délégations au sens de ce texte dont l'application, comme celle de l'article 37, suppose l'existence d'un poste au moins provisoirement vacant ; que le moyen, en sa première branche, n'est donc pas fondé ; qu'ensuite, M. Y... n'ayant pas prétendu avoir souffert un préjudice résultant directement du caractère illicite des contrôles ordonnés par l'URSSAF, il est, en sa deuxième branche, inopérant ; Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'examiner les pièces produites à l'audience par M. Y..., dès lors qu'elle s'estimait suffisamment informée par le rapport d'expertise, n'avait pas pour autant l'obligation de s'en remettre à l'avis de l'expert ; qu'en quatrième lieu, l'article 10 de la convention collective imposant aux parties d'user de leur influence pour obtenir de leurs adhérents la prise en considération des avis de la commission paritaire, n'était pas applicable à l'URSSAF employeur, adhérent d'une partie à cette convention et non elle-même directement partie à ladite convention, et que les avis émis par la commission paritaire ne s'imposaient pas ; qu'il s'ensuit que, le moyen, en sa quatrième branche, est, comme en sa troisième, mal fondé ; Attendu, enfin, que les juges du fond, appréciant la valeur et la portée des éléments de la cause, ont estimé que M. Y... avait rempli essentiellement, au service de l'URSSAF, des fonctions d'agent enquêteur, ses missions de contrôle, relativement simples, n'ayant représenté qu'une part minime de son activité ; qu'ils ont pu en déduire que l'intéressé ne justifiait pas pouvoir prétendre à la qualification d'agent de contrôle ; que M. Y... n'ayant pas accepté l'offre de l'URSSAF de payer, non la somme indiquée par le moyen représentant, d'après les conclusions de l'employeur, la différence de rémunération entre les deux fonctions au titre de trois années, mais 1 % de cette somme, à proportion de la part des fonctions de contrôle dans l'activité du salarié, la cour d'appel, qui n'avait pas dès lors à tenir compte de cette offre a, sans encourir le grief formulé par la dernière branche du moyen, légalement justifié sa décision de débouter M. Y... de l'intégralité de sa demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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