Texte intégral
MINUTE N° 264/23
Copie exécutoire à
- Me Loïc RENAUD
- Me Christine BOUDET
Le 31.05.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 31 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/03416 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HEXM
Décision déférée à la Cour : 12 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG - Chambre commerciale
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
Société COMPEX SYSTEMHAUS, société de droit allemand
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
SAS INTERGES.COM
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me HENNEUSE, avocat au barreau de VALENCIENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Juin 2022, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Compex Systemhaus commercialise des progiciels de gestion intégrés, tandis que la société Interges.Com est une société d'achat, de vente et de conditionnement d'articles de quincaillerie et d'équipement de la maison.
Courant 2011, la société Interges.Com a contacté la société Compex Systemhaus et s'est ouverte une phase précontractuelle.
Le 31 janvier 2013, la société Compex Systemhaus et la société Interges.Com ont conclu un contrat de licence de progiciel, un contrat de paramétrage de progiciel et un contrat d'assistance technique.
En avril 2013, la société Interges.Com a adressé des lettres de résiliation des contrats à la société Compex Systemhaus.
La société Compex Systemhaus a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg en paiement des prestations déjà effectuées et afin qu'il dise illégale la résiliation des contrats.
Invoquant l'inadéquation du progiciel à ses besoins, la société Interges.Com a demandé une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 29 janvier 2016, une expertise judiciaire a été ordonnée.
L'expert a déposé son rapport le 4 novembre 2016.
Par jugement du 12 avril 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
- dit que le 'contrat de licence d'utilisation de progiciel' conclu le 31 janvier 2013 entre la société à responsabilité limitée de droit allemand Compex Systemhaus et la SAS Interges.com est anéanti du fait de l'exercice par la SAS Interges.com de son droit de rétractation ;
- constaté la caducité des 'contrat-cadre des prestations de paramétrage' et 'contrat d'assistance technique pour progiciel' conclus le même jour entre la société à responsabilité limitée de droit allemand Compex Systemhaus et la SAS Interges.com ;
- débouté la société à responsabilité limitée de droit allemand Compex Systemhaus de toutes ses autres demandes ;
- débouté la SAS Interges.com du surplus de ses demandes ;
- condamné la société à responsabilité limitée de droit allemand Compex Systemhaus à payer à la SAS Interges.com la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande faite par la société à responsabilité limitée de droit allemand Compex Systemhaus sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné société à responsabilité limitée de droit allemand Compex Systemhaus aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
Le 26 juillet 2019, la société Compex Systemhaus a interjeté appel de cette décision.
Le 10 septembre 2019, la société Interges.com s'est constituée intimée.
Par ses dernières conclusions du 10 novembre 2021, transmises par voie électronique le 17 novembre 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces, la société Compex Systemhaus demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
- déclarer la société Compex Systemhaus recevable et bien fondée en son appel principal ;
- infirmer le jugement 12 avril 2019 du tribunal de grande instance de Strasbourg en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- déclarer le rapport d'expertise judiciaire inopposable à la société Compex Systemhaus en ce que l'expert a considéré que la société Interges.com avait entendu tous les contrats par sa lettre du 10 avril 2013 d'une part en ce qu'il a estimé que le délai prévu au paragraphe 3.4 du contrat cadre de prestation de paramétrages devait se cumuler de sorte qu'il lui apparaissait 'logique d'additionner des délais pour arriver à quinze jours ouvrés à compter du 10.04.2013' ;
- dire illégale la résiliation par la société Interges.com du contrat de licence d'utilisation de progiciel, du contrat de prestations de paramétrages et du contrat d'assistance technique, tous trois conclus le 31.01.2013 ;
En conséquence,
- condamner la société Interges.com à payer à la société Compex Systemhaus une somme de 132.346,76 € correspondant au prix de la licence (80.000 €), de la rédaction et de la présentation du PoC (29.277,76 €) et de la redevance d'assistance technique (23.069 €), outre les intérêts sur ces sommes en application de l'article L. 441-6 du code de commerce ;
Sur l'indemnisation du préjudice économique né de la résiliation des contrats,
- condamner la société Interges.com à indemniser la société Compex Systemhaus, s'il échet, au titre de son préjudice économique né de l'impossibilité pour elle de tirer bénéfice de l'exécution des contrats résiliés ;
- surseoir à statuer sur l'indemnisation du préjudice de la société Compex Systemhaus
- ordonner une mesure d'expertise comptable ;
- commettre pour y procéder tel expert spécialisé en matière comptable avec faculté de s'adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles, de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles, avec mission de donner son avis sur l'éventuel préjudice subi par la société Compex Systemhaus au titre des contrats résiliés ;
Sur l'appel incident,
- déclarer la société Interges.com irrecevable, subsidiairement mal fondée en son appel incident ;
- la débouter ;
En toute hypothèse,
- la condamner à payer à la société Compex Systemhaus une indemnité de procédure de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Interges.com aux dépens ;
- rejeter toutes autres conclusions plus amples et contraires et notamment sur appel incident.
En soutenant, en substance :
- l'inopposabilité partielle du rapport d'expertise aux motifs que l'expert s'est livré à une appréciation juridique ce qui est prohibé en application de l'article 232 du code de procédure civile,
- que la résiliation des contrats effectués par la société Interges.Com est illégale, aux motifs que le contrat de licence d'utilisation du progiciel prévoit en son article 9 une faculté de rétractation jusqu'à la rédaction du premier Proof of Correspondence, soit en l'espèce, en date du 22 mars 2013, que la lettre adressée le 12 avril 2013 mais antidatée au 10 avril 2013 après la rédaction d'une seconde version du PoC s'analyse en une résiliation unilatérale interdite sous l'empire des textes alors en vigueur avant la réforme de 2016 tels qu'interprétés par la jurisprudence, que la même conclusion s'impose si le PoC en date du 8 avril 2013 avait constitué la première version,
- qu'en conséquence, la société Interges est redevable du prix de la licence, quelle qu'en soit l'utilité pour elle, à savoir 80 000 euros, payables à la signature du contrat le 31 janvier 2013 pour moitié et à la délivrance du progiciel sur support informatique pour l'autre moitié, qui a été délivrée,
- que la résiliation du contrat de prestation de paramétrage, intervenue le 26 avril 2013, est également tardive en application de l'article 3. 6 du contrat, une première version du PoC ayant été transmise à Interges le 22 mars 2013 et remis à nouveau et expliqué oralement le 25 mars 2013 ; que quand bien même l'acceptation du PoC n'aurait eu lieu que le 10 avril 2013, la résiliation impliquait le devoir pour Interges de s'acquitter de la rémunération de 29 277,76 euros prévue au contrat pour la rédaction du PoC.
- que la résiliation du contrat d'assistance technique ne peut, en application de l'article 11.2, avoir effet que le 1er janvier 2014, ce qui oblige Interges à s'acquitter de la redevance annuelle de 23 069 euros,
- sur l'appel incident : que la demande de résolution judiciaire des contrats est irrecevable, faute d'intérêt, dès lors qu'Interges a déjà prononcé leur résiliation unilatérale et que la demande tendant à voir dire la résiliation unilatérale valable et constater son plein effet est également irrecevable, dès lors qu'une telle résiliation ne produit son plein effet qu'aux risques et périls de son auteur,
- que la demande en remboursement des sommes versées est frauduleuse en l'absence de tout paiement de la société Interges ; celle-ci forme une demande de dommages-intérêts sans indiquer le fondement de sa demande, ni établir la faute, le dommage et le lien de causalité.
Enfin, elle réplique aux critiques émises par la société Interges
Par ses dernières conclusions du 14 septembre 2021 transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces, la société Interges. Com demande à la cour de :
- écarter des débats, toute pièce, tout écrit qui ne serait pas produit en langue française suite à traduction par un traducteur assermenté,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- en conséquence, débouter de toutes ses demandes fins et conclusions la société Compex Systemhaus,
- en tout état de cause, constater que la déclaration d'appel ne porte pas sur la prétendue inopposabilité du rapport d'expertise, au demeurant reprise pour la première fois au dispositif des dernières conclusions n°4 de l'appelante, la dire en conséquence irrecevable et en conséquence la débouter,
- juger que le rapport d'expertise de M. [R] n'est pas critiqué dans ses constatations,
- juger irrecevables la demande de la société appelante Compex Systemhaus de condamnation de la société Interges.Com à payer une somme de 132 346,76 € et celle relative à l'organisation avant dire droit d'une mesure d'expertise, comme étant des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du CPC et formulées hors délai en application de l'article 910-4 du Code de procédure civile.
Y ajoutant, le cas échéant par substitution de motifs,
- recevoir la société Interges.Com dans son appel incident et le dire bien fondé et en tout état de cause,
- dire et juger que la société Compex Systemhaus n'a pas respecté son obligation de délivrance d'un progiciel, et a en tout état de cause mal exécuté les contrats passés avec la concluante.
- en conséquence, prononcer la résolution judiciaire des contrats et ordonner le remboursement des sommes versées en pure perte,
- subsidiairement, dire et juger la résiliation intervenue par les notifications qui ont été faites valables, et constater leur plein et entier effet,
En tout état de cause :
- dire et juger que la société Compex n'était fondée à obtenir aucun paiement au titre des contrats passés avec la société Interges, et la condamner en tant que de besoin au remboursement des sommes perçues en vertu des contrats, la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et la condamner reconventionnellement à payer et porter 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution contractuelle,
- condamner la société Compex au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC en cause d'appel,
- condamner la société Compex aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise,
en soutenant, en substance, que :
- la cour n'est pas saisie de la prétendue inopposabilité partielle du rapport d'expertise, qui n'a pas été reprise dans la déclaration d'appel ; à titre subsidiaire, ce moyen n'est pas recevable n'étant repris au dispositif que dans les conclusions n°4 ; les constatations techniques de l'expert ne sont pas critiquées,
- au soutien de son appel incident : le progiciel n'est pas adapté à ses besoins, la société Compex n'a pas assuré la bonne exécution des contrats, alors qu'elle devait délivrer un logiciel conforme, en application de l'article 1604 du code civil, sous peine de résiliation judiciaire en application de l'article 1184 du code civil,
- qu'en conséquence, la cour devra prononcer la résolution des contrats, et, à titre subsidiaire, considérer que la résiliation telle que notifiée par la société Interges est intervenue selon les modalités et les délais opposables,
- les sommes versées en pure perte doivent lui être remboursées,
- elle demande réparation du préjudice distinct lié à l'inexécution contractuelle qui lui a été causé notamment 'par la mobilisation de ses moyens à un exposé et une disponibilité en pure perte'.
- les demandes de la société Compex tendant à payer une somme supérieure à celle demandée en première instance, ou à l'organisation d'une expertise sont irrecevables comme nouvelles en application de l'article 564 du code de procédure civile et les premières conclusions d'appel déposées dans le délai de trois mois de l'appel ne portaient pas sur ces points.
Par ordonnance du 24 novembre 2021, la clôture de la procédure a été ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 13 décembre 2021.
Par arrêt avant dire-droit du 20 décembre 2021, la cour d'appel a :
- Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 24 novembre 2021,
- Ordonné la réouverture des débats,
- Enjoint à la société Compex Systemhaus de produire, d'une part, un bordereau de pièces listant l'intégralité de ses pièces, et notamment les annexes en les individualisant et les cotant, et, d'autre part, ses pièces, cotées chacune comme telles, conformément au bordereau de pièces,
- Enjoint à la société Interges.com de produire la pièce n°8 de manière conforme à son bordereau de pièce ou à mettre son bordereau de pièce en conformité avec la pièce produite,
- Dit qu'à défaut, la Cour statuera au vu des seules pièces côtées et qui seront déposées devant elle conformément au bordereau de pièces,
- Réservé les droits des parties et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 28 janvier 2022.
Le 10 janvier 2022, la société Interges.Com a transmis par voie électronique un bordereau rectificatif daté du même jour, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation.
Le 26 janvier 2022, la société Compex Systemhaus a transmis par voie électronique un bordereau de communication de pièces daté du 16 janvier 2022, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation
Par ordonnance du 28 janvier 2022, la clôture de la procédure a été ordonnée.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 juin 2022.
Le dépôt d'une note en délibéré a été autorisé aux fins de production des pièces 2-6 et 22 conformes au bordereau de pièces de la société Compex Systemhaus.
Le 29 juillet 2022, la société Compex Systemhaus a transmis par voie électronique un bordereau de pièces rectificatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, précisant que les pièces 2-2 et 22 sont à nouveau communiquées à l'appui du présent bordereau à la demande de la cour, et que l'intitulé de la pièce 22 était erroné.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de la société intimée tendant à écarter des débats toute pièce qui ne serait pas produite en langue française suite à traduction par un traducteur assermenté :
L'utilisation de la langue française ne concerne que les actes de procédure et il appartient au juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis (Com. 21 janvier 2014, pourvoi n° 12-28.696 ) ; si l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539 ne vise que les actes de procédure, le juge est fondé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française (2ème Civ., 23 juin 2016, pourvoi n° 15-12.410).
Ainsi, le moyen fondé sur l'ordonnance de Villers-Cotterêts n'est pas fondé.
Il en est de même du moyen fondé sur la loi du 4 août 1994 qui prévoit que la langue française est la langue du service public.
L'avis n°16-10 du 12 mai 2016 de la commission d'examen des pratiques commerciales indique qu'il n'est pas interdit à deux personnes morales de droit privé françaises de rédiger leur contrat en langue anglaise et qu'il est de 'jurisprudence constante que seules les pièces rédigées ou traduites en langue française peuvent être prises en compte par les juges. Ainsi, la Cour d'Appel de Paris a jugé que 'seules les pièces rédigées ou traduites en langue française doivent être soumises au juge, peu important que les parties maîtrisent toutes deux parfaitement la langue anglaise qu'elles ont employée pour communiquer entre elles' [1.Cf. Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2006, n° 06/05490]. La Cour de cassation a également confirmé un jugement écartant des débats des pièces justificatives écrites en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française[2 Cf. Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 12 juillet 2001, n° de pourvoi 99-15285]'. Il convient, d'une part, de rappeler que l'avis de cette commission ne lie pas le juge, et d'autre part, que les références de jurisprudence citées sont plus anciennes que celles précitées.
Enfin, la jurisprudence invoquée par la société intimée (Com. 27 novembre 2012, n°11-17.185) n'énonce pas un principe différent de celui cité liminairement et surtout n'impose pas d'écarter des débats la production d'une pièce en langue étrangère lorsqu'aucune traduction n'est faite par un traducteur assermenté.
Dès lors, et outre que la société Interges. Com (la société Interges) n'identifie pas précisément par un numéro de cote la ou les pièces qu'il conviendrait d'écarter, la demande sera rejetée.
En tout état de cause, la seule pièce produite en langue étrangère est la pièce 22, qui, même traduite, est inopérante pour la solution du litige, et ce d'autant plus compte tenu des autres pièces produites.
Sur la demande de la société appelante tendant à déclarer le rapport d'expertise judiciaire inopposable à la société Compex Systemhaus, 'en ce que l'expert a considéré que la société Interges.Com avait entendu tous les contrats par sa lettre du 10 avril 2013 d'une part en ce qu'il a estimé que le délai prévu au paragraphe 3.4 du contrat cadre de prestation de paramétrages devait se cumuler de sorte qu'il lui apparaissait 'logique d'additionner des délais pour arriver à quinze jours ouvrés à compter du 10.04.2013' :
Le tribunal n'a pas été saisi d'une telle demande, et son dispositif ne contient aucun chef statuant sur une telle demande.
Il s'agit d'une demande présentée de manière nouvelle à la cour d'appel.
Cependant, elle n'a été présentée que par les conclusions récapitulatives n°4 de la société appelante, et ne l'a pas été dans ses conclusions antérieures.
Dès lors qu'il n'est pas soutenu, ni démontré qu'existe l'une des exceptions visées à l'alinéa 2 de l'article 910-4 du code de procédure civile, cette demande est irrecevable en application de l'alinéa 1 de ce texte.
Cependant, elle est recevable et bien fondée à soutenir, à titre de moyen développé dans ses conclusions, qui n'a pas à être repris dans le dispositif de ses conclusions pour être recevable, l'application de l'article 232 du code de procédure civile et que le juge doit faire abstraction des appréciations d'ordre juridique qui seraient données par l'expert.
Sur le chef du jugement ayant dit que le 'contrat de licence d'utilisation de progiciel' conclu le 31 janvier 2013 entre les parties est anéanti du fait de l'exercice par la société Interges.Com de son droit de rétractation et constaté la caducité des 'contrat-cadre de prestations de paramétrages' et 'contrat d'assistance technique pour progiciel' conclus le même jour entre les parties :
Aux termes de l'article 9 du contrat de licence d'utilisation de progiciel prévoit que 'le licencié dispose de la faculté de se rétracter du contrat par Notification à Compex, jusqu'à la rédaction du premier Proof of Correspondence en date, défini dans le contrat-cadre de prestations de paramétrages, dont les parties déclarent avoir parfaitement connaissance'.
La société appelante soutient avoir transmis une première version du PoC le 22 mars 2013 par voie de ticket informatique, puis l'avoir remis sur un support amovible lors de la réunion des parties du 25 mars 2013, puis qu'une seconde version du PoC du 8 avril 2013 lui a été remise le 10 avril 2013.
Elle en déduit que la société Interges pouvait se rétracter jusqu'à la rédaction de la première version du PoC du 22 mars 2013, de sorte que la lettre du 12 avril 2013 et antidatée du 10 avril 2013 après la rédaction d'une seconde version du PoC s'analyse en une résiliation qui était interdite sous l'empire des textes alors en vigueur avant la réforme de 2016 ; et que la même solution s'imposerait si le PoC en date du 8 avril 2013 avait constitué la première version.
La société intimée réplique que le défaut d'installation du VPN incombait aux termes du contrat d'assistance technique à la société Compex Systemhaus, a été préjudiciable à la transmission du PoC, de sorte que le délai offert à la résiliation du contrat n'a jamais commencé à courir. Elle soutient que la connexion VPN n'a pas été mise en place, et que sans VPN, la livraison du PoC ne pouvait intervenir.
La société appelante répond que la circonstance qu'Interges n'ait pas créé, de son seul chef, de lien distant par VPN permettant de réceptionner l'envoi par ticket informatique du PoC est inopérant au regard de la date de rédaction du PoC et que de surcroît, elle ne pouvait se plaindre de l'inexécution du contrat de licence par Compex alors qu'elle l'a mise dans l'impossibilité de l'exécuter.
La société intimée réplique qu'il suffit de se reporter aux factures en cause pour relever qu'aucun cahier de plus de 800 pages rédigé en termes techniques n'a pu être abordé avant le 10 avril 2013 lors de la phase d'adéquation et qu'ainsi elle a pu se rendre compte de l'absence de délivrance d'une solution ERP adaptée.
Sur ce, la société Compex Systemhaus produit, en pièce 4 et 18, des versions du PoC portant, respectivement, la date du 22 mars 2013 et du 8 avril 2013, mais la seule date figurant sur ces documents est insuffisante pour justifier qu'ils ont été rédigés à cette date.
Elle produit, en outre, en pièce 16, un bon de livraison du 25 mars 2013 mentionnant une réunion à [Localité 5], avec comme sujet : 'présentation et explications du résultat de la phase d'adéquation et comme résultat : remise du rapport, ainsi qu'une facture du 31 mars 2013 mentionnant : 'ticket 3 : réalisation de la phase d'adéquation conformément au texte 1 du ticket'.
Elle produit aussi, en pièce 5 un ticket informatique, qui est intitulé 'Compléter un ticket', précise que le ticket a été créé le 25 janvier 2013, et comprend une liste de lignes correspondant à différents 'Text', le text 6 créé le 22 mars 2013 indiquant Veuillez trouver ci-joint le rapport définitif de la phrase d'adéquation (PoC) et ses annexes en format compressé. Nous le détaillerons ensemble lors de notre rendez-vous du lundi 25 mars 2013 en vos locaux de [Localité 5].'
Cependant, ces pièces sont insuffisantes pour établir que le PoC avait été rédigé à la date du 22 mars 2013.
En revanche, la société Interges admet que le 10 avril 2013, elle s'est vue présenter le PoC.
Elle soutient avoir résilié le contrat par lettre du même jour. Cependant, la société Compex, qui soutient que cette lettre est antidatée et a été envoyée le 12 avril 2013, produit, en pièce 13, une enveloppe portant un cachet de la poste française du 12 avril 2013, et notamment un autocollant de la poste française relatif à un recommandé portant un numéro, ainsi que le bordereau du recommandé indiquant qu'il s'agit d'un envoi de la société Interges.Com à la société Compex Systemhaus, tandis que la société Interges produit en pièces 7 et 10 une fiche de dépôt d'un recommandé international dont le destinataire est la société Compex Systemhaus portant la mention manuscrite d'une date de dépôt le 11 avril 2013 et un cachet de la poste du même jour. La cour relève cependant qu'il porte un autre numéro et un autre prix que ceux indiqués sur l'enveloppe précitée.
Il sera rappelé que, comme le soutient la société Compex, le contrat de licence exige que cette décision soit notifiée, le contrat donnant la définition du mot 'Notifier', en ces termes : 'envoyer un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception dûment affranchie, doublée d'un courrier électronique, à l'adresse des Parties figurant en en-tête du Contrat, à charge pour chacune d'elle de faire connaître à l'autre, dans cette forme, tout changement d'adresse ; la formalité correspondante est appelée 'Notification'.
Ainsi, même si la société Interges avait envoyé sa lettre le 11 avril 2013, la société Interges.Com a résilié le contrat de licence après la rédaction du PoC, et même après qu'il lui ait été présenté.
La résiliation n'est donc pas intervenue conformément aux conditions contractuelles.
Il convient d'infirmer le jugement ayant dit que le 'contrat de licence d'utilisation de progiciel' est anéanti du fait de l'exercice par la SAS Interges.Com de son droit de rétractation ; et ayant constaté la caducité des 'contrat-cadre de prestations de paramétrages' et 'contrat d'assistance technique pour progiciel'.
Sur la demande de l'intimée tendant à prononcer la résolution judiciaire des contrats :
La société Interges soutient que la société Compex n'a pas fourni le progiciel répondant aux besoins qu'elle avait exprimés et, en conséquence, n'a pas assuré la bonne exécution des contrats, alors qu'elle devait délivrer un logiciel conforme (article 1604 du code civil).
La société Compex Systemhaus demande à la cour de déclarer la société Interges irrecevable et en tous les cas mal fondée en son appel incident.
Elle soutient que la demande de résolution est irrecevable, faute d'intérêt, dès lors que la société Interges a déjà pris l'initiative de prononcer la résiliation des contrats, laquelle s'impose à l'autre partie comme au juge.
La cour constate que, comme l'indique la société Interges dans ses conclusions, celle-ci a, par la lettre précitée du 10 avril 2013, avisé la société Compex de mettre fin au contrat et avoir confirmé son intention par lettre recommandée du 26 avril 2013 en mentionnant les trois contrats.
Ainsi, dès lors qu'elle a déjà unilatéralement résilié les trois contrats, résiliation dont l'existence est reconnue par son co-contractant, sa demande de résolution judiciaire du contrat de licence est inopérante et sera rejetée.
La société Compex Systemhaus admet que la société Interges a résilié les contrats et que cette résiliation a produit son effet, mais soutient qu'elle a été faite aux risques et périls de la société Interges.
Dès lors, la demande de la société Interges tendant à dire que la résiliation intervenue par les notifications qui ont été faites sont valables et à constater leur plein et entier effet est recevable et bien fondée.
A ce stade, il importe peu de savoir si les résiliations du contrat-cadre de prestations de paramétrages et du contrat d'assistance technique pour progiciel ont été effectuées conformément aux dispositions contractuelles.
Sur la demande de la société intimée de condamner la société Compex Systemhaus 'en tant que de besoin au remboursement des sommes perçues en vertu des contrats' :
Comme le soutient la société Compex Systemhaus, la société Interges ne justifie pas avoir payé une quelconque somme. L'expert précise d'ailleurs ne pas avoir trouvé trace d'un quelconque paiement.
Cette demande, au demeurant non chiffrée, sera rejetée.
Sur la demande de la société intimée de condamner la société Compex à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution contractuelle :
La société Interges invoque l'exécution défaillante par la société Compex des contrats et qu'elle a payé des sommes importantes sans la contrepartie d'un système informatique performant. Elle fait valoir que cette inexécution lui a causé un préjudice distinct, 'notamment par la mobilisation de ses moyens à un exposé et une disponibilité en pure perte' qui devra être réparé par la condamnation de la société Compex Systemhaus à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Cependant, elle ne démontre ni l'existence d'une faute, ni d'un préjudice qu'elle aurait subi en conséquence.
Les contrats de licence et de prestations produits aux débats indiquent tous deux que lors de la phase précontractuelle, le licencié, respectivement le donneur d'ordre (qui est la société Interges) a pu procéder à une évaluation du progiciel Compex Commerce lors d'ateliers de démonstration, que lors de ces ateliers, réalisés à sa guise et à volonté, les processus d'activités du progiciel Compex Commerce ont été détaillés au licencié, respectivement au donneur d'ordre, qui a pu se familiariser avec le progiciel. Cette évaluation a porté notamment sur l'adéquation de ce progiciel aux besoins du licencié, respectivement du donneur d'ordre, et sur l'aptitude de Compex à réaliser les prestations de paramétrage attendues.
Le contrat de licence, qui a pour objet l'acquisition par la société Interges de licences d'utilisation du progiciel, destiné à être implanté sur une plate-forme-système de test, au siège actuel du licencié, précise que le licencié a souhaité acquérir la licence d'utilisation du progiciel Compex Commerce, afin, dans un 1er temps, d'identifier les adaptations à paramétrer en fonction des besoins qu'il exprimera éventuellement, pour dans un 2ème temps, éventuellement faire paramétrer celles-ci et les implémenter sur une plate-forme de test. Afin d'identifier les adaptations à paramétrer, les parties ont conclu concomitamment un contrat d'assistance technique et un contrat-cadre de prestation de paramétrage, indépendants des deux précédents.
Le contrat de prestation indique avoir pour objet le conseil relatif aux adaptations susceptibles d'être apportés à Compex Commerce, l'information du donneur d'ordre sur les modifications (...) techniquement réalisables susceptibles d'être apportées au progiciel, le paramétrage du progiciel selon les adaptations commandées par le donneur d'ordre, l'installation du logiciel livrable sur une plate-forme de test au siège actuel du donneur d'ordre et la formation des utilisateurs du donneur d'ordre.
Il comprend une 1ère phase, appelée phase d'adéquation. Le contrat précise : 'objet de la phase (...) Les parties sont conscientes de l'impossibilité de déterminer et de délimiter rigoureusement l'étendue des prestations à fournir par Compex dès la conclusion du contrat. Cette phase a dès lors pour objet d'identifier et de délimiter les besoins qui devront être exprimés par le donneur d'ordre pour chaque processus d'activité (...) Puis de le traduire sous la forme d'une Adaptation, en langage courant, dans le document intitulé 'Proof of Correspondence' ou en abrégé 'PoC'.
L'expert indique que le progiciel Compex Commerce dans sa version standard n'a jamais été installé chez Interges, ce qui n'est pas contesté par la société Compex Systemhaus.
En revanche, il résulte des mentions précitées des contrats, que la société Interges a pu évaluer ce progiciel notamment sur son adéquation à ses besoins. En outre, il résulte de la pièce 20 de la société Compex Systemhaus que la société Interges a confirmé avoir reçu, le 10 avril 2013, 'DVD avec la licence Compex Commerce 3.50 conformément au certificat de programme (...)' et le 'DVD Compex Commerce avec le rapport de la phase d'adéquation Version 1.0.0 du 8 avril 2013'.
S'agissant du VPN, qui n'a pas été installé, le contrat de prestation prévoyait que les parties communiquaient par ticket et que ce terme signifiait 'le texte informatique, numéroté chronologiquement, rédigé par une Partie et Transmis à l'autre via le réseau privé virtuel sur internet (..., en abrégé VPN), mis en place par le contrat d'assistance technique (...)', et le contrat d'assistance technique a pour objet la fourniture par Compex de prestation d'assistance technique pour le progiciel implémenté sur la plate-forme-système de test, ce dont il résulte que la mise en place du VPN, destiné à transmettre les tickets, incombait à la société Compex Systemhaus.
Cependant, celle-ci justifie avoir transmis un mail à M. [M] travaillant chez la société Interges, le 31 janvier 2013 lui adressant la version actualisée de l'Annexe VPN, lui demandant de compléter les champs le concernant et de lui retourner le document, afin de convenir ensemble de la date de mise en place, qui nécessite un échange téléphonique, puis le 7 février 2013 lui indiquant 'quand vous aurez monté le VPN avec Compex, vous pourrez accéder à notre base projet' et lui communiquant son identifiant, M. [M] le remerciant en retour.
Dès lors, il n'est pas établi que le défaut d'installation du VPN soit fautivement imputable à la société Compex Systemhaus.
En outre, il est constant que le PoC a été remis le 10 avril 2013 à la société Interges, donneur d'ordre.
Cependant, la société Interges n'a pas analysé et exprimé ses besoins au regard de ce PoC et a préféré résilier les contrats.
L'expert indique que, par manque d'informations, il se trouve dans l'impossibilité de donner son avis sur l'adéquation du PoC aux besoins réels d'Interges.
La société Interges ne démontre pas que le PoC qui a été fourni ne pouvait en aucun cas répondre à ses besoins ou n'était pas conforme à l'exécution des obligations de la société Compex Systemhaus dans cette première phase d'exécution du contrat de prestation.
La société Interges n'est ainsi pas fondée à soutenir que la société Compex n'a pas fourni le progiciel répondant aux besoins qu'elle a exprimés et qu'elle devait fournir un logiciel conforme. Le contrat a été résilié par la société Interges dès la remise du PoC, soit pendant une première phase d'adaptation du progiciel, alors qu'il lui appartenait, ensuite, de faire valoir ses observations.
En outre, elle ne démontre pas le préjudice qu'elle se limite à invoquer.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur la demande de la société appelante tendant à condamner la société Interges.Com à payer à la société Compex Systemhaus une somme de 132.346,76 € correspondant au prix de la licence (80.000 €), de la rédaction et de la présentation du PoC (29.277,76 €) et de la redevance d'assistance technique (23.069 €), outre les intérêts sur ces sommes en application de l'article L. 441-6 du code de commerce :
Sur la recevabilité des demandes :
Comme le soutient la société intimée, la société Compex Systemhaus demandait en première instance qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 109 277,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Dans sa déclaration d'appel, elle a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, et donc y compris de celle-ci. Ainsi, la demande en paiement de la somme de 109 277,76 euros (80 000 euros + 29 277,76 euros) n'est pas nouvelle, et est recevable.
Devant la cour, elle reprenait la même demande en paiement de la somme de 109 277,76 euros, outre intérêts, ne présentant une demande en paiement de 132 346,76 euros que par conclusions n°2 du 6 mai 2021, transmises par voie électronique le 7 mai 2021, soit au-delà du délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile.
Dès lors qu'il n'est pas soutenu, ni démontré qu'existe l'une des exceptions visées à l'alinéa 2 de l'article 910-4 du code de procédure civile, cette demande de la somme supplémentaire, soit 23 069 euros est irrecevable en application de l'alinéa 1 de ce texte
Sur la demande en paiement de la somme de 80 000 euros :
La société Compex Systemhaus soutient que la société Interges est redevable de cette somme, au titre du prix de la licence, qui était payable pour moitié à la signature du contrat le 31 janvier 2013 et pour moitié à la délivrance du progiciel sur support informatique, lequel a été délivré, comme il résulte de sa pièce 20.
La société Interges réplique qu'un système informatique complet ne lui a pas été délivré et que la fourniture du VPN conditionne l'exécution du contrat de licence, à savoir l'utilisation du progiciel.
Le contrat prévoit en effet le paiement de la première moitié de la redevance lors de la conclusion du contrat et la seconde moitié à la date de délivrance du progiciel.
Il résulte de la pièce 20 précité que le progiciel avec la licence a bien été délivré sur un DVD à la société Interges le 10 avril 2013. Dès lors, outre que l'absence de fonctionnement du VPN est inopérante, et qu'elle ne démontre pas de manquement contractuel commis par la société Compex Systemhaus, elle est tenue de payer le prix de la licence dont elle ne conteste pas le montant et qui est détaillé dans la facture produite aux débats.
Sur la demande en paiement de la somme de 29 277,76 euros :
La société Compex Systemhaus soutient que même si l'acceptation du POC n'aurait eu lieu que le 10 avril, la résiliation étant par suite envisageable, elle reste tenue de lui payer la somme de 29 277,76 euros prévue au contrat pour la rédaction du PoC conformément à l'article 3.6 du contrat.
Si cet article prévoit qu'en cas de résiliation pendant la phase 1 d'adéquation, le donneur d'ordre s'oblige à lui payer la rémunération stipulée à l'article 'rémunération' pour les prestations commandées jusqu'à la date de la résiliation, l'article 11 relative à la rémunération évoque une rémunération prévisionnelle fixée dans l'annexe 2.
La résiliation de ce contrat a été effectuée conformément aux dispositions du contrat, dans la mesure où il n'est pas établi que le PoC a été accepté et donc que le délai de résiliation a couru.
Cependant, le PoC ayant été rédigé et lui ayant été remis avant sa résiliation, la société Interges, qui ne démontre pas de manquement contractuel commis par la société Compex Systemhaus, est tenue de payer la somme précitée et détaillée dans la facture produite aux débats.
En conséquence, la société Interges.Com sera condamnée à payer à la société Compex Systemhaus la somme de 109 277,76 euros.
La demande tendant à assortir cette somme des intérêts en application de l'article L.441-6 du code de commerce sera rejetée, ces dispositions, dans leur rédaction applicable au moment de la rédaction des dernières conclusions de l'appelante, ne prévoyant pas le paiement d'intérêts.
Sur la demande de la société appelante au titre de l'indemnisation de son préjudice économique :
Devant les premiers juges et dans ses premières conclusions d'appel, la société Compex Systemhaus ne demandait pas la réparation d'un tel préjudice économique, ni d'expertise à cet effet, ni de surseoir à statuer sur ce point.
Par ses conclusions du 24 juillet 2020, transmises par voie électronique le même jour, elle a demandé la réserve de la possibilité de chiffrer un tel préjudice, puis par conclusions n°2 du 6 mai 2021, transmises par voie électronique le 7 mai 2021, elle a demandé une expertise.
Dès lors qu'il n'est pas soutenu, ni démontré qu'existe l'une des exceptions visées à l'alinéa 2 de l'article 910-4 du code de procédure civile, cette demande d'expertise est irrecevable en application de l'alinéa 1 de ce texte.
Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur cette demande d'indemnisation de préjudice.
En outre, elle ne justifie pas avoir subi un préjudice économique, de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Succombant, la société Interges supportera les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, le jugement étant infirmé, et d'appel.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a statué sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Interges sera condamnée à payer à la société Compex Systemhaus la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande sera rejetée de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Rejette la demande de la société Interges.Com tendant à écarter des débats toute pièce, tout écrit qui ne serait pas produit en langue française suite à traduction par un traducteur assermenté,
Déclare irrecevable la prétention de la société Compex Systemhaus ayant pour objet de 'déclarer le rapport d'expertise judiciaire inopposable à la société Compex Systemhaus en ce que l'expert a considéré que la société Interges.Com avait entendu tous les contrats par sa lettre du 10 avril 2013 d'une part en ce qu'il a estimé que le délai prévu au paragraphe 3.4 du contrat cadre de prestation de paramétrages devait se cumuler de sorte qu'il lui apparaissait 'logique d'additionner des délais pour arriver à quinze jours ouvrés à compter du 10.04.2013',
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 12 avril 2019, sauf en ce qu'il a rejeté :
- la demande de la société Interges.Com de prononcer la résolution judiciaire des contrats,
- la demande de la société Interges.Com tendant à ordonner le remboursement des sommes versées en pure perte,
- la demande de la société Interges.Com tendant à la condamnation de la société Compex Systemhaus à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la résiliation de ces trois contrats, intervenue par les notifications qui ont été faites par la société Interges.Com sont valables et constate leur plein et entier effet,
Rejette la demande de la société Interges.Com tendant à condamner en tant que de besoin la société Compex Systemhaus au remboursement des sommes perçues en vertu des contrats,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Interges.Com,
Déclare recevables les demandes en paiement de la société Compex Systemhaus à hauteur de la somme de 109 277,76 euros (80 000 euros + 29 277,76 euros),
Condamne la société Interges.Com à payer à la société Compex Systemhaus la somme de 109 277,76 euros,
Rejette la demande tendant à assortir cette somme des intérêts en application de l'article L.441-6 du code de commerce,
Déclare irrecevable la demande en paiement de la société Compex Systemhaus à hauteur de la somme de 23 069 euros,
Déclare irrecevable la demande de la société Compex Systemhaus tendant à ordonner une expertise pour chiffrer le préjudice économique né de la résiliation des contrats,
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur l'indemnisation du préjudice économique de la société Compex Systemhaus,
Rejette la demande de la société Compex Systemhaus au titre de l'indemnisation de son préjudice économique,
Condamne la société Interges.Com à supporter les dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Interges.Com à payer à la société Compex Systemhaus la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Interges.Com au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :