Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/00184 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVD2
MINUTE: 24/0095
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [N] [M] [V]
née le 26 Mars 1984 à [Localité 4] (CAMEROUN)
Service MJPM - [Adresse 3]
Etablissement d’hospitalisation : MAISON DE SANTE D’[Localité 5] sis [Adresse 1]
présente assistée de Me Amadou TALL, avocat commis d’office
CURATEUR
Monsieur [C] [F]
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 janvier 2024
Le 17 juillet 2023, le directeur du Groupe Hospitalier Universitaire [Localité 7] [8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [N] [M] [V].
Le 27 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Le 5 janvier 2024, [N] [M] [V] a été admise en soins psychiatrique au sein de la Maison de SANTE D’[Localité 5].
Depuis cette date, [N] [M] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D’[Localité 5].
Le 8 Jjanvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [N] [M] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 janvier 2024.
A l’audience du 16 janvier 2024, Me Amadou TALL, conseil de [N] [M] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L.3211-12 du présent code, de l’article L.3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L.3211-12 ou L.3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 8 janvier 2024, que Madame [N] [M] [V] a été hospitalisée le 17 juillet 2023 à la suite d’une défénestration dans un contexte d’une décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique en rapport avec une rupture de traitement.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Madame [N] [M] [V] réfute être à l’origine de sa défénestration et présente un déni des troubles alors que persiste une désorganisation affective (bizarrerie, rires immotivés) et cognitive (rationalisme morbide).
A l’audience de ce jour, cette patiente a déclaré vouloir rester à l’hôpital même si elle se plaint du changement trop fréquent de ses soignants et d’un suivi pas assez approfondi.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [N] [M] [V] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [M] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [9], au centre [6] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [N] [M] [V] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Fait et jugé à Bobigny, le 16 janvier 2024
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sarah MASSOUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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