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Cour d'appel, 28 mars 2008. 07/02457

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02457

Date de décision :

28 mars 2008

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Texte intégral

ARRET DU 28 Mars 2008 N 517- 08 RG 07 / 02457 PN / AL JUGT Conseil de Prud' hommes de DOUAI EN DATE DU 30 Septembre 2004 NOTIFICATION à parties le 28 / 03 / 08 Copies avocats le 28 / 03 / 08 COUR D' APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud' Hommes- APPELANT : M. Victor X... ... 59167 LALLAING Présent et assisté de M. Giovanni Y... (Délégué syndical CGT) INTIME : SARL CIBEC 1 H Grand Rue 59148 FLINES LEZ RACHES Représentée par Me Henri BARBET (avocat au barreau de DOUAI) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE C. CHAILLET : PRESIDENT DE CHAMBRE P. NOUBEL : CONSEILLER R. DELOFFRE : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : A. BACHIMONT DEBATS : à l' audience publique du 13 Février 2008 ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2008, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 du code de procédure civile, signé par C. CHAILLET, Président et par S. LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige et prétentions respectives des parties M. Victor X... a été engagé par la Société CIBEC en qualité de couvreur zingueur à compter du 21 mai 1990, pour être par la suite nommé aux fonctions de chef d' équipe. Le salarié a fait l' objet, le 6 avril 2004, d' une mesure de licenciement pour inaptitude physique, en elle- même non contestée. Des difficultés ont marqué les relations entre les parties, pour se solder par deux avertissements, le premier notifié le 27 juillet 2001, motivée par la visite de la concubine de M. Victor X... pour enlever des ardoises, et le second en date du 5 novembre 2002, motivée par la soustraction d' une échelle. Des difficultés se poursuivant, M. Victor X... a saisi le conseil de prud' hommes de Douai, courant mars 2003, afin d' obtenir le paiement de diverses sommes, dont des dommages- intérêts pour harcèlement moral. Par jugement du 30 septembre 2004, le conseil de prud' hommes a - condamné la Société CIBEC à lui payer : - 641, 34 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied - 1732 euros à titre de rappel de salaire sur journées non travaillées du fait de l' employeur, - 180 euros à titre de rappel de prime de panier, - 87, 68 euros à titre de rappel de trajet, - 142, 52 euros à titre de rappel de transport, - 81, 44 euros à titre de rappel pour le lundi de Pâques, - 286, 51 euros à titre de rappel de congés payés, - débouté les parties de leurs plus amples demandes. M. Victor X... a interjeté appel de la décision. Par un arrêt du 31 mai 2006, la cour d' appel de Douai a ordonné la comparution personnelle des parties pour le mercredi 13 septembre 2006. Suivant arrêt du 23 juillet 2007, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé du litige et des prétentions respectives des parties, la cour d' appel a : - condamné la Société CIBEC à payer à M. Victor X... : - la somme de 292, 32 euros à titre de rappel de salaire, du chef des journées non travaillées de fait de l' employeur, - celle de 800 euros à titre de dommages intérêts du chef de l' absence de compensation pour la tenue de travail imposée, - dit que l' employeur doit paiement au salarié des heures supplémentaires consécutives à son obligation de passage au siège de l' entreprise, avant et au retour des chantiers,, - renvoyé les parties à en liquider d' un commun accord le montant en tenant compte des prescription du présent arrêt, sur la base des heures effectives résultant des relevés fournis par l' employeur (pièce no 121B), dans les limites de la prescription quinquennale, la première demande étant formé le 17 juin 2004, - dit qu' en cas de difficulté ou de désaccord le montant sera liquidé par la cour saisie, à l' initiative de la partie la plus diligente, sur simple requête accompagnée d' un décompte détaillé tenant compte des prescriptions précitées, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - laissé à chacune d' elles la charge de ses propres dépens d' appel. Par courrier reçu le 4 octobre 2007, M. Victor X... a sollicitée la réouverture des débats pour liquider le montant des heures supplémentaires. A l' appui de sa requête, le salarié forme une demande de 11. 699. 77 à titre d' heures supplémentaires, outre 1169, 98 euros au titre des congés payés y afférents et 350, 99 euros au titre de la prime de vacances. Par conclusions du 5 janvier 2008 développées oralement, la Société CIBEC demande à voir chiffrer à la somme de 2027, 29 brut le montant des heures supplémentaires dues à M. Victor X... au titre du passage au siège de l' entreprise avant et après les chantiers. L' employeur fait en effet valoir que le décompte produit par le salarié n' est pas conforme aux prescriptions de l' arrêt du 23 janvier 2007, en ce que : - le décompte du salarié reprendrait l' année 2003, alors que la cour a clairement défini les limites des heures supplémentaires, jusqu' à la mise en place des 35 heures (janvier 2003), - le décompte en question reprend des heures de trajet pour les jours où le salarié a été en retard, - le décompte a également modifié le tableau 121B en modifiant les zones, notamment pour ce qui concerne la semaine du 17 janvier 2000 au 21 janvier 2000, - dans sa réclamation présentée à la cour, M. Victor X... réclamait une heure le matin et une demi- heure le soir ; le salarié réclame désormais une heure le matin et une heure le soir, ce qui constitue une nouvelle demande. - le décompte de M. Victor X... reprend des majorations pour heures supplémentaires, congés payées et primes de vacances, alors que l' arrêt ne reprend pas de telles majorations, - le salarié oublie que régulièrement, à la fin des chantiers, il finissait un quart d' heure, une heure ou deux heures avant la fin de la journée de travail, de sorte qu' il ne peut réclamer d' heures supplémentaires à ce titre, SUR CE, LA COUR Attendu que l' arrêt de la cour d' appel de Douai du 23 juillet 2007 a estimé que : - « jusqu' à la mise en place des 35 heures (1er janvier 2003), le temps de travail effectif de M. Victor X... a d' évidence été supérieur aux 39 heures sur la base desquels il a été payé, exclusivement calculées en considération de son temps de présence sur les chantiers, pauses « petit déjeuner » et « déjeuner » déduites » ; - « auraient dû être rémunérées à titre d' heures supplémentaires dès lors que M. Victor X... se trouvait à la disposition de l' employeur et ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles, les temps, variant selon les zones dans lesquelles se situaient les chantiers, qui lui était imposés avant départ et au retour des chantiers, » ; Qu' a été jugée inopérante notamment une éventuelle renonciation du salarié à ses prétentions lors de l' audience devant le bureau de conciliation, la renonciation invoquée se rapportant à des demandes ayant pour objet un rappel de salaire au titre du 15 août et à une majoration pour supplémentaires en 2002 (326, 26 euros) ; Que la cour a constaté que M. Victor X... demandait à voir fixer sa créance supplémentaires à la somme de 10 169, 04 euros outre 2587, 74 euros au titre d' une majoration de 25 % pour la période janvier 1998 à janvier 2003 ; Que cependant, celle- ci a fait observer que la demande avait été présentée pour la première fois le 17 juin 2004, et se heurtait partiellement à la prescription quinquennale ; Que la cour a constaté qu' en vertu de son décompte, le salarié réclamait une heure le matin et une demie heure l' après midi ; Que c' est sur ces éléments que la juridiction a renvoyé les parties à liquider d' un commun accord le montant dû, en tenant compte du relevé fourni par l' employeur (pièce 121B) ; Attendu qu' il convient en tout premier de constater que le dernier décompte fourni par le salarié reprend exactement les zones visés dans le tableau 121B ; (hormis la semaine 3 de l' année 2000) Qu' aux termes du contrat de travail de M. Victor X..., l' horaire de travail était fixé : - De huit à neuf heures, de 9 h 15 à 12 heures, et de 12 h 30 à 16 h 45 du lundi au jeudi, - De huit à neuf heures, de 9h15 à 12 heures et de 12 h 30 à 15 h 45 le vendredi, Que « ces horaires s' entendent sur le chantier à huit heures sur le chantier, il faut être à l' entreprise : - pour 7 h 30, en zone 1, - pour 7h15 en zone 2, - pour 7 heures en zone 3, - 6 h 45 en zone 4, - pour 6 h 30 en zone 5, Attendu que suivant les zones, M. Victor X... a retenu : 0, 50 heure supplémentaire matin et soir pour la zone 1, 0, 74 heure supplémentaire matin et soir pour la zone 2, 1 heure supplémentaire matin et soir pour la zone 3, 1, 25 heure supplémentaire matin et soir pour la zone 4, Que les chiffres avancés par le salarié sont conformes aux éléments (hormis la semaine 3 de l' année 2000) retenus dans le cadre du contrat de travail ; Attendu que les éléments avancés par l' employeur s' agissant d' éventuels retards de M. Victor X..., des départs prématurés de ce dernier du chantier, de ses passages à son domicile, de son refus récupérer du matériel ne sauraient entrer en voie de considération, en l' absence de production de pièces précises et circonstanciées accréditant cette thèse ; Que la Société CIBEC ne rapporte pas la preuve que M. Victor X... ait renoncé au bénéfice de la majoration des heures litigieuses ; Que le temps de trajet, dans la mesure où il se situe dans un contexte où le salarié est à disposition de l' employeur a été qualifié d' heures supplémentaires, de sorte que le salarié est fondé à solliciter leur majoration à hauteur de 25 % et les congés payés y afférent ; Attendu cependant que la Cour a considéré que l' employeur était redevable d' heures supplémentaires jusqu' à la mise en place des 35 heures, au 1er janvier 2003 ; que dès lors le salarine peut à cet égard former une demande nouvelle en dehors de la période précisément circonscite par l' arrêt ; Que par ailleurs, M. Victor X... sollicite le paiement d' une prime de vacances retard de 350, 99 euros, alors que d' une part le dispositif de l' arrêt du 23 juillet 2007 ne porte renvoi que sur la détermination des heures supplémentaires, et que d' autre part le salarié ne précise pas le fondement contractuel de ses prétentions sur ce point ; Attendu que par conséquent, la demande sera accueillie à hauteur de 10. 735, 95 euros, outre 1073, 59 euros au titre des congés payés y afférents ; PAR CES MOTIFS Vu les arrêts rendu les 31 mai 2006 et 23 juillet 2007, Condamne la Société CIBEC à payer à M. VICTOR X... la somme de 10 735, 95 euros (dix mille sept cent trente cinq euros et quatre vingt quinze centimes) à titre d' heures supplémentaires, outre celle de 1073, 59 € (mille soixante treize euros et cinquante neuf centimes) au titre des congés payés y afférents. La condamne aux dépens exposés depuis le dernier arrêt (23 juillet 2007).

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