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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 87-12.698

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.698

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 4 décembre 1986) qu'un jugement définitif prononçant le divorce des époux Z... a ordonné la liquidation et le partage de leur communauté conjugale ; que saisi d'un procès-verbal dressé par le notaire liquidateur, relativement aux difficultés qui opposaient Mme X... à Mme Y..., venant aux droits de Z... décédé, le tribunal a homologué un rapport d'expertise établi en vue de cette liquidation ; qu'ayant relevé appel, Mme X... a sollicité notamment l'allocation d'une prestation compensatoire ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à cet arrêt d'avoir rejeté sa demande comme tardive alors que, selon le moyen, elle ne se trouvait soumise qu'à la prescription trentenaire et qu'en se refusant à l'accueillir pour avoir été seulement formée à l'occasion des opérations de liquidation et partage consécutives au prononcé du divorce, la cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil ; Mais attendu que les juges d'appel ont estimé à bon droit que la prestation compensatoire ne pouvait être demandée qu'au cours de la procédure de divorce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que constituait un bien propre à Z..., un véhicule acquis par lui durant le mariage, alors que, selon le moyen, cette voiture, bien qu'ayant été achetée grâce à son industrie personnelle, ne se trouvait pas affectée à celle-ci et constituait dès lors un acquêt de communauté de telle sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour a violé l'article 1401 du Code civil ; Mais attendu que par motifs adoptés la cour d'appel a constaté que le véhicule litigieux avait été acheté pour " le cabinet d'assurances lui-même propre de M. Z... " ; qu'en conséquence de cette constatation suivant laquelle la voiture en cause était acquise à titre d'accessoire d'un bien propre au sens de l'article 1406 du Code civil, la cour d'appel a justement admis qu'elle formait un bien propre à Z... ; Que le moyen n'est donc pas fondé et qu'il y a lieu de le rejeter ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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