Cour de cassation, 30 mars 1994. 90-42.741
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.741
Date de décision :
30 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° s S 90-42.741 et T 90-42.742 formés par :
1 ) la société à responsabilité limitée Cogefimmat, dont le siège est ... (Haute-Savoie),
2 ) la société Brasserie de l'Hôtel de ville, dont le siège est place de l'Hôtel de ville à Annecy (Haute-Savoie), en cassation de deux jugements rendus le 27 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Nice (Section activités diverses), au profit :
1 ) de Mme Danièle Y...,
2 ) de M. David Y..., demeurant tous deux chez M. Victor X..., Le Vauban Canas, ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s S 90-42.741 et T 90-42.742 ;
Sur les deux moyens réunis communs aux pourvois :
Attendu que les sociétés Cofegimmat et Brasserie de l'Hôtel de ville font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Nice, 27 février 1990) condamnant la Brasserie de l'Hôtel de Ville à payer à M. et Mme Y..., artistes, des salaires ainsi que des dommages-intérêts, d'avoir indiqué qu'elles n'avaient pas comparu à l'audience du 16 janvier 1990 et de n'avoir pas fait état de l'intervention de leur avocat alors, selon le pourvoi, que leur avocat, présent dès le début de la procédure, ayant sollicité le renvoi pour raison de force majeure avec l'appui de son confrère adverse, la décision devait mentionner cette demande, énoncer les motifs de son rejet et viser, pour y répondre, l'argumentation des défendeurs régulièrement versée aux débats par conclusions additionnelles longuement motivées ainsi que les pièces communiquées par les défendeurs prouvant la fausseté des attestations produites par les consorts Y... ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société Cogefimmat, mise hors de cause par les jugements, est irrecevable à les critiquer, faute d'intérêt ;
Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a relevé que la société Brasserie de l'Hôtel de ville n'avait pas comparu, bien que régulièrement convoquée, à l'audience du 16 janvier 1990 et que cette énonciation ne saurait être contestée que par la voie de l'inscription de faux ;
Et attendu, enfin, que les juges du fond n'avaient pas à tenir compte des conclusions et des pièces émanant d'une partie non comparante ;
Qu'aucun des griefs ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Cogefimmat et Brasserie de l'Hôtel de ville, envers M. et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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