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Tribunal Administratif de Paris, 29 janvier 2025. 2424143

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2424143

Date de décision :

29 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 21 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 août 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette. Par une ordonnance du 4 octobre 2024, la présidente de la 6ème section a désigné un médiateur dans cette affaire en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative. La caisse d'allocations familiales de Paris a produit le 5 décembre 2024 devant le tribunal le protocole transactionnel conclu entre elle et Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un protocole transactionnel, signé le 4 décembre 2024 entre les parties et dont une copie a été produite le 5 décembre 2024 par la caisse d'allocations familiales de Paris devant le tribunal, Mme A s'est engagée à renoncer à son recours contentieux n° 2424143 formé le 9 septembre 2024. Il résulte clairement des mentions de ce protocole et de l'absence d'observations ou de remise en cause de ce protocole par une des parties que la requérante s'est volontairement désistée des conclusions de la présente requête. Ce désistement d'action est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 29 janvier 2025. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2424143/6-1

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