Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Août 2024
N° RG 24/00273 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMKE
DEMANDERESSE :
Madame [L] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 4] METROPOLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [N] (pouvoir en date du 02 janvier 2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00273 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMKE
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 16 avril 2019, [Localité 4] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [L] [O] un logement situé à [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 402,16 €, outre 59,01 € de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 7 juin 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 7 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROUBAIX, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,condamné Madame [L] [O] à payer à [Localité 4] METROPOLE HABITAT la somme de 2 310,16 € euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 mai 2023,autorisé Madame [O] à se libérer de cette dette par mensualités de 20 euros,suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise,ordonné dans ce cas l’expulsion de Madame [O] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été acquittés si le bail n'avait pas été résilié.
Ce jugement a été signifié à Madame [O] le 17 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, [Localité 4] METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Madame [O] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 23 mai 2024, Madame [O] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 21 juin 2024.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 5 juillet 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [O], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai d'un an pour quitter les lieux,statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, Madame [O] fait d'abord valoir qu'elle ne dispose que de revenus très modestes et fluctuants qui ne lui ont pas permis de respecter l'échéancier préalablement accordé.
Elle soutient multiplier les démarches pour trouver un nouveau logement et a récemment déposé un recours DALO.
Madame [O] rappelle qu'elle assume seule la charge de deux enfants de 7 et 3 ans.
En défense, [Localité 4] METROPOLE HABITAT a pour sa part formulé les demandes suivantes :
rejeter la demande de délai présentée par Madame [O],condamner Madame [O] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la bailleur fait valoir que Madame [O] n'a respecté ni les deux plans d'apurement amiables mis en place en 2019 et 2022 ni le plan judiciaire de 2023. Madame [O] ne paie quasiment pas son loyer et la dette est actuellement de 6 732,23 €.
Les démarches de Madame [O] en vue de son relogement sont très récentes et bien trop tardives.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Madame [O] justifie par les pièces versées aux débats qu'elle assume seule la charge de deux enfants nés en 2017 et 2020.
Elle a perçu en 2022 un salaire mensuel moyen de 636 € et perçoit en 2024 un salaire moyen de 850 € auquel s'ajoute 880 € de prestations sociales dont 322,23 € d'aide personnalisée au logement.
Madame [O] justifie être suivie pour une pathologie cardiaque au long cours.
Madame [O] a déposé une demande de logement social le 25 mars 2024 et un recours DALO le 20 mai 2024. Un accompagnement social est mis en place et un plan de surendettement est en cours d'instruction.
La présence de deux très jeunes mineurs et de difficultés de santé avérées militent pour qu'un délai soit octroyé à Madame [O].
Celle-ci a cependant tardé à se mobiliser et à entreprendre les démarches pour redresser sa situation et le bailleur social n'a pas à supporter un accroissant continu et indu de la dette locative.
En conséquence, s'il convient d'accorder à Madame [O] un délai de six mois pour quitter les lieux, il convient également de conditionner le bénéfice de ce délai au paiement régulier du reste à charge du loyer.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la présente procédure ne fonctionne qu'au seul bénéfice de Madame [O].
En conséquence, l'équité commande de lui laisser la charge des dépens de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [L] [O] un délai de six mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier du reste à charge de loyer (loyer – APL) ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [L] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l'exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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