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Cour de cassation, 13 février 1995. 94-81.754

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.754

Date de décision :

13 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - SANCHEZ Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1993, qui, pour fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 34, 50-0 et suivants, 1741, 1743 du Code général des impôts, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre Z... coupable de s'être, en tant que dirigeant de fait de l'entreprise individuelle EOMH, frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de la TVA des années 1987 et 1988, et de l'impôt sur le revenu des années 1986 et 1987, en ne déposant ni les déclarations de TVA, ni les déclarations de résultats correspondantes et dissimulant ainsi les recettes commerciales réalisées par l'entreprise, et d'avoir omis de tenir, courant 1986, 1987, 1988 et 1989, une comptabilité commerciale de l'entreprise commerciale dont il assurait la direction ; "aux motifs, propres et adoptés, que la vérification fiscale de l'entreprise EOMH, dont la régularité n'a jamais été contestée, a permis d'établir que son exploitante déclarée, en l'occurrence Andrée X..., n'avait déposé aucune déclaration de résultats (BIC) ou de TVA depuis le début de son activité en 1985 et nonobstant les relances adressées par le vérificateur les 25 janvier et 1er mars 1989 ; qu'il ressortait également des investigations des agents du fisc qu'aucune comptabilité n'avait été tenue ; ...qu'un ensemble d'éléments concordants permet de conclure à la réalité d'une direction de fait de l'entreprise EOMH par Pierre Z... ; qu'il doit donc être retenu dans les liens de la prévention ; "alors, d'une part, qu'une entreprise individuelle commerciale est nécessairement exploitée par une seule personne physique qui est tenue alors de déclarer au titre de son impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les résultats commerciaux réalisés, la TVA afférente, et de tenir une comptabilité ; qu'en déclarant Pierre Z..., Dominique A... et André A... coupables, en tant que dirigeants de fait et de droit de l'entreprise EOMH, d'avoir omis de déposer les déclarations de résultats BIC et de TVA de cette entreprise et de tenir une comptabilité régulière, la cour d'appel a violé le principe énoncé et les textes précités ; "alors, d'autre part, que Pierre Z..., Dominique A... et Andrée A... ne pouvaient être conjointement responsables de déclarer les résultats commerciaux réalisés par l'entreprise EOMH, la TVA afférente, et astreints à une comptabilité régulière, que si une société de fait avait existé entre eux ; que la cour d'appel qui ne constate nulle part l'existence d'une telle société entre les trois prévenus, ne pouvait déclarer Pierre Z... coupable des faits qui lui étaient reprochés sans priver sa décision de base légale ; "alors, de troisième part, et subsidiairement, qu'à supposer que l'arrêt attaqué ait implicitement constaté une telle société de fait entre Pierre Z..., Andrée A... et Dominique A..., ces derniers n'étaient tenus de déclarer au fisc les résultats commerciaux réalisés qu'au titre de l'impôt sur les sociétés ; qu'en déclarant Pierre Z... coupable, en tant que dirigeant de fait de l'entreprise EOMH, de soustraction frauduleuses à l'impôt sur le revenu, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; "alors, enfin, et encore plus subsidiairement, que la cour d'appel ne constate nulle part que Pierre Z... aurait omis de déclarer au titre de l'impôt sur le revenu les revenus qu'il avait tirés de son activité de dirigeant de fait de la société EOMH ; qu'en le déclarant coupable de soustraction frauduleuse à l'impôt sur le revenu des années 1986 et 1987, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont exposé sans insuffisance, ni contradiction, les motifs dont ils ont déduit que les délits de fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité reprochés au prévenu en qualité d'exploitant de fait de l'entreprise EOMH était caractérisés en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel ; Que le moyen qui revient à remettre en question les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par le juges du fond après débats contradictoires, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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