Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 4]
JUGEMENT N°24/02632 du 12 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00524 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YOW4
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [I]
né le 01 Mars 1968 à [Localité 14] (VAR)
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.N.C. [12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 5]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 03 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
AMIELH Stéphane
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [I] a été embauché par la SNC [12] en qualité d'attaché technico-commercial, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 27 juin 1995, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 19 janvier 1998. Il a par la suite occupé plusieurs postes, le dernier étant celui de chef des ventes à compter du 1er décembre 2017.
À compter du 19 décembre 2019, Monsieur [E] [I] a été placé en arrêt de travail en raison d'un état dépressif et anxieux majeur.
Le 14 février 2020, il a sollicité auprès de la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie.
Faisant suite à l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région PACA-Corse en date du 24 septembre 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [E] [I], le 26 octobre 2020, la prise en charge de sa maladie hors tableau au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 28 juin 2022, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [E] [I] que son taux d'incapacité permanente était fixé à 9 % à compter du 29 mai 2022, et qu'une indemnité en capital d'un montant de 4.268,27 euros lui serait attribuée.
Monsieur [E] [I] a sollicité auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et, la société [12] n'ayant pas souhaité se concilier, un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 25 janvier 2021.
Par requête expédiée le 22 février 2021, Monsieur [E] [I] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [12].
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 3 avril 2024.
Monsieur [E] [I], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions en réponse n°1 et demande au tribunal de :
Reconnaître la maladie professionnelle déclarée le 19 décembre 2020 imputable à une faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;En conséquence, prononcer la majoration de la rente qui lui sera allouée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;Ordonner que la majoration de la rente suivra l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions que les préjudices personnels qui seront réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles ;Condamner l'employeur à réparer l'intégralité de ses préjudices ;Avant-dire droit, désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission habituelle en pareille matière, notamment évaluer les postes de préjudices précisés dans les conclusions ;Lui allouer une provision de 4.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;Ordonner à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de faire l'avance de la majoration de rente et de la provision allouée, et plus largement de l'ensemble des indemnisations qui lui seront allouées en réparation du préjudice résultant de la faute inexcusable de l'employeur ;Condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à faire l'avance des frais d'expertise, avec action récursoire à son profit ;Condamner tout contestant au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Déclarer le présent jugement commun à la CPCAM des Bouches-du-Rhône. Monsieur [E] [I] soutient essentiellement qu'il a été victime d'une politique de déstabilisation à l'initiative du directeur général adjoint de la société [12]. Il fait valoir que l'employeur avait conscience des risques psycho-sociaux auxquels il était exposé puisqu'il en est à l'origine, et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Monsieur [E] [I] considère par ailleurs qu'à défaut de contestation dans les délais réglementaires, la décision de reconnaissance de sa maladie professionnelle du 26 octobre 2020 est définitive et opposable à la société [12].
La société [12], représentée par son conseil lors de l'audience, reprend ses conclusions récapitulatives n°2 et sollicite pour sa part du tribunal de :
Juger que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [E] [I] lui est inopposable ;Juger que Monsieur [E] [I] ne démontre pas l'existence d'un lien entre sa maladie et son activité professionnelle ;Juger que Monsieur [E] [I] ne démontre pas l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de sa maladie reconnue au titre de la législation professionnelle ;Débouter Monsieur [E] [I] de son recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie;Débouter Monsieur [E] [I] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [E] [I] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [E] [I] aux entiers dépens.
La société [12] fait valoir que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [E] [I] lui est inopposable pour des raisons tenant, d'une part, à la partialité de l'avis du médecin du travail et, d'autre part, à l'irrégularité de l'avis du CRRMP de la région PACA-Corse. Sur la faute inexcusable, la société soutient essentiellement qu'il n'y a eu aucun fait de harcèlement dont elle ait pu être à l'origine ou avoir connaissance, et qui soit la cause de sa maladie.
Par voie de conclusions régulièrement portées à la connaissance des autres parties, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, demande au tribunal de débouter la société [12] de sa demande d'inopposabilité. Elle indique qu'elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et sollicite, le cas échéant, la condamnation expresse de la société [12] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire est mise en délibéré au 12 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité de la prise en charge au titre des risques professionnels à l'employeur
La société [12] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur [E] [I] aux motifs que l'avis du médecin du travail du 7 juillet 2020 est partial, et que l'avis du CRRMP de la région PACA-Corse est irrégulier.
Il est cependant acquis que si un employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable en revanche à contester à la faveur de cette instance l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels (2e Civ., 8 nov. 2018, n° 17-25.843 - 2e Civ., 26 nov. 2020, n° 19-18.244).
Au cas présent, l'argumentation de la société [12] s'inscrit dans les rapports caisse/employeur lesquels sont indépendants de ceux existant entre la caisse et le salarié de sorte que les litiges sur l'opposabilité des décisions de l'organisme à l'employeur sont étrangers à ceux portants sur sa faute inexcusable.
La demande d'inopposabilité formée par la société [12] sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Sur l'exposition au risque
Il est constant que l'exposition du salarié au risque à l'origine de sa maladie professionnelle est un préalable nécessaire à la caractérisation d'une faute inexcusable de l'employeur de sorte que si ce risque n'est pas établi, aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée.
Monsieur [E] [I] soutient qu'il a été victime d'une politique de déstabilisation et d'humiliation, caractérisant des faits de harcèlement moral.
La société [12] conteste ces allégations. Elle soutient que les faits rapportés, et en particulier la réaffectation de Monsieur [E] [I] à un poste de manager, sont la seule conséquence de l'insuffisance professionnelle de son salarié.
Le harcèlement moral est légalement défini par le code du travail et le code pénal comme des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En l'espèce, Monsieur [E] [I] occupe le poste de chef des ventes depuis le 1er décembre 2017. Il est le responsable institutionnel des grands comptes de la société [12] qui est une régie publicitaire du quotidien " LA PROVENCE ".
Ses missions sont ainsi définies dans la fiche de fonctions :
Mission 1 : animer une équipe commerciale ;Mission 2 : mise en place opérationnelle de la stratégie commerciale ; Mission 3 : gestion et suivi de l'activité commerciale ;Mission 4 : gestion et suivi d'un portefeuille clients (suivi de clients à risques, gros clients et clients sensibles).
Sa rémunération est composée d'une partie fixe et d'une partie variable selon la réalisation d'objectifs.
Il ressort de l'enquête administrative diligentée par la caisse que l'activité professionnelle de Monsieur [E] [I] est par nature soumise à des impératifs horaires de bouclage, et induit une pression inhérente liée à la réalisation des objectifs qualitatifs et quantitatifs.
Il apparaît toutefois que les objectifs assignés à Monsieur [E] [I] étaient difficilement réalisables, et ce d'autant que les effectifs de son service étaient réduits depuis 2018, et qu'il assumait de ce fait une surcharge de travail.
Lors de son entretien professionnel de l'année 2018, Monsieur [E] [I] se plaignait d'une " charge de travail qui n'est pas tenable sur 2,5 personnes ".
Aux termes de l'entretien téléphonique diligenté par un agent assermenté de la caisse, il a précisé "qu'il y a eu la suppression d'un poste de commercial en juin 2018 ce qui a généré le report d'une grosse partie de la charge de travail sur moi".
Il a ajouté qu'il n'avait pas les moyens de faire un travail de qualité et qu'" il manque clairement un poste de commercial dans mon service. Je l'ai signalé à ma hiérarchie. Cela apparaît notamment dans mon AEP 2018 que je vous ai adressé par mail. Nous faisons cependant notre maximum pour nous rapprocher des objectifs et pour la satisfaction client ".
Monsieur [X] [C], directeur général adjoint de la société [12], a indiqué lors de son entretien téléphonique avec l'agent de la caisse que " tous les postes sont occupés ". Il explique avoir voulu intégrer un nouveau commercial dans le service de Monsieur [E] [I] de mars à juin 2018 mais que la période d'essai n'a pas été renouvelée car ce n'était pas rentable.
Madame [M] [A], chef de projets au sein de la société [12], a indiqué, lors de son entretien téléphonique avec l'agent de la caisse, que " la charge de travail est importante ; la concurrence est dure. Donc oui il y a une quantité importante de travail voire de surcharge de travail par rapport aux effectifs. Les objectifs sont très ambitieux ". Elle a ajouté que, selon elle, les objectifs ne sont pas atteignables.
Monsieur [Y] [S], ancien responsable commercial de la société [12], a déclaré à l'agent assermenté que les objectifs de Monsieur [E] [I] étaient difficilement réalisables car ils " dépendaient de plusieurs commerciaux et d'un portefeuille institutionnel qui par définition ne sont pas de son ressort (relation entre la rédaction et les institutions). Le problème est que le marché de la presse écrite est en déclin alors que les objectifs à atteindre sont en croissance d'une année sur l'autre ".
Il a précisé que "pour M. [I] les objectifs n'étaient pas réalistes mais on essayait de trouver des solutions pour combler les pertes des autres commerciaux".
Il résulte de ces éléments que, outre les impératifs horaires inhérents à son activité au sein de la régie publicitaire, Monsieur [E] [I] devait atteindre des objectifs difficilement réalisables, ce qui est de nature à générer des risques psychosociaux.
Ses objectifs pour l'année 2019 sont ainsi déterminés dans un avenant du 26 février 2019 :
Objectif annuel de chiffre d'affaires global : 7.763.000 euros ;Objectif annuel de chiffre d'affaires digital : 1.237.602 euros.
Il est constant que Monsieur [E] [I] ne les a pas atteints.
Il a reçu, pour ce motif, une première sanction disciplinaire. Par courrier du 29 octobre 2019, son employeur lui a en effet notifié un avertissement motivé en ces termes :
" Nous nous approchons de vous par la présente afin de vous rapporter des faits que la direction a pu constater.
Vous n'avez de cesse de manquer à vos obligations et notamment à la réalisation de vos objectifs, et ce, sur plusieurs points.
Nous avons fait un recensement du 01 janvier 2019 au 01 septembre 2019 sur votre portefeuille et il apparait :
Un chiffre d'affaires en baisse ;Un nombre d'ouverture de comptes en baisse ;Un encours client qui ne cesse d'augmenter ; Pourtant, ce n'est pas le cas de la plupart de vos homologues qui mettent tout en œuvre pour atteindre leurs objectifs.
Aussi, et au vu des faits ci-dessus établis, nous sommes contraints de vous notifier par la présente un avertissement.
Votre supérieur, Monsieur [X] [C], se tient à votre disposition pour échanger sur ce sujet et vous montrer les chiffres dont il est fait état ".
Le tribunal rappelle à ce titre qu'une insuffisance professionnelle ne peut, par définition, caractériser une faute du salarié, et n'est donc pas de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Monsieur [E] [I] s'est donc vu infliger une sanction manifestement inadaptée aux manquements qui lui sont reprochés.
Le 6 novembre 2019, une réunion s'est déroulée entre Monsieur [X] [C] et Monsieur [E] [I] au cours de laquelle le licenciement du salarié a été évoqué comme tendent à le démontrer deux courriels de Monsieur [E] [I] en date des 23 novembre et 19 décembre 2019 (pièces 5 et 6 de demandeur), et un mail de Monsieur [X] [C] du 19 décembre 2019 (pièce 9) rédigé en ces termes : " Le 06 novembre, je te recevais de nouveau pour faire un point avec toi sur ton pilotage d'activité, tes objectifs ne sont pas atteints et tu comptabilises des retards d'encaissement trop importants que la société ne peut se permettre dans le contexte économique actuel.
D'ailleurs, pour l'année 2020 nous avons besoin d'enregistrer de meilleurs chiffres et pour cela il faut que les équipes se mobilisent davantage.
C'est dans cette perspective que nous avons discuté de ta place dans l'entreprise, car la situation d'aujourd'hui ne pouvait perdurer, nous avons évoqué un éventuel départ mais rien n'était acté ".
Quelques jours après, Monsieur [E] [I] a été soupçonné par la direction d'avoir divulgué des informations internes et confidentielles, dont il est établi au dossier que ces accusations n'étaient pas justifiées.
Il a confié par courriel à Monsieur [X] [C] son sentiment d'humiliation et d'indignation (pièce 5 du demandeur) : " Je t'avoue vivre vraiment très mal les suspicions de fuite d'informations internes et confidentielles dont je fais l'objet de la part de la DG. Même si tu dis me croire incapable de divulguer ce type d'informations (ce dont je te remercie encore une fois), le fait de m'informer que le reste de la DG me suspecte me blesse vraiment. Je ne comprends pas comment on pourrait douter une seule seconde de ma loyauté alors que cela fait presque 25 ans que je suis dévoué à cette entreprise.
Je ne peux pas me laisser salir de la sorte et te redis que vous pouvez prendre à tout moment mon ordinateur pour vérifier mes dires.
[…] Tu imagines très bien que dans ce climat, je ne me serais surtout pas mis dans une position aussi stupide.
[…] Je te demande donc de faire lever les soupçons qui pèsent sur moi et d'avoir au plus vite une discussion qui me permettra de savoir quelles sont les conditions de mon licenciement car la situation est évidemment très difficile pour moi ".
Le 21 novembre 2019, lors d'une réunion portant sur la réorganisation du service, Monsieur [E] [I] s'est finalement vu annoncer qu'il allait être rétrogradé de fait et remplacé dans ses fonctions de responsable par Monsieur [U] [O].
Il ressort du courriel produit en pièce 6 du demandeur que suite à la demande de la direction, Monsieur [E] [I] a dû assurer la passation de son poste à Monsieur [U] [O] : " A ta demande, j'assure le relai et entame dès lors la présentation des clients et des dirigeants influents du territoire et commence à lui transférer mes dossiers et contacts ".
Monsieur [E] [I] a précisé à l'agent de la caisse, et ses affirmations ne sont pas contestées par l'employeur, que " jusqu'au 25/11/2019, j'avais un bureau cloisonné avec un espace de réunion. A compter du 25/11/2019, je me suis retrouvé dans un autre open space avec un bureau non cloisonné. Mon remplaçant (non officiel) car je suis toujours chef des ventes à ce jour, a lui bénéficié d'un bureau fermé ".
L'entretien téléphonique de Madame [M] [A] avec l'agent assermenté de la caisse permet en outre d'établir que l'annonce de la rétrogradation de Monsieur [E] [I] a eu lieu brutalement, sans information préalable, et devant l'ensemble des membres de son service.
Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Monsieur [E] [I] précitées, que la rétrogradation de fait a eu lieu seulement quatre jours après ladite annonce.
Enfin, le 11 décembre 2019, la direction a tenté de formaliser a posteriori la rétrogradation imposée à Monsieur [E] [I] en lui proposant une baisse de salaire et une modification de son véhicule de fonction.
Si Monsieur [X] [C] conteste avoir mis en œuvre une telle mesure, cela ressort néanmoins sans ambiguïté de son courriel du 19 décembre 2019 adressé à Monsieur [E] [I] (pièce 9 du demandeur) : "Tes mauvais résultats nous ont conduit à réorganiser les comptes clés et institutions et à recruter une nouvelle personne, Monsieur [O] au poste de directeur des comptes clés et institutions en charge de piloter une équipe. Je t'ai informé de ce changement ainsi que de la réorganisation qui en découlait.
Malgré ses difficultés, je ne souhaitais pas que tu partes et c'est ce que j'ai soutenu auprès de la DRH, je pense que le poste de MANAGER ne te correspond pas et que tu serais plus à l'aise et plus rentable au poste de commercial.
La DRH a accepté et c'est la proposition que je t'ai faite le 11 décembre afin de pouvoir te conserver dans mon équipe tout en ayant à cœur les objectifs économiques de la société.
Il est évident que cette rétrogradation entraine une perte de salaire, toutefois le salaire proposé reste bien au-dessus des salaires perçus par les commerciaux à ce jour (qui perçoivent environ 30 000 euros annuels) et la perte du fixe ne sera que de 4 000 euros annuels. Pour rappel, en 2019 tu n'as obtenu qu'une seule prime car tu n'arrivais pas à atteindre tes objectifs, je pense en occupant le poste de commercial il sera plus facile pour toi d'obtenir des primes et ton salaire fixe et variable cumulés sera donc à n'en pas douter plus important sur 2020.
Cette proposition a été faites pour te garder et je ne comprends pas comment tu peux m'accuser de manipulation ou de déstabilisation quand je mets tout en œuvre pour te maintenir dans mes équipes.
Concernant le véhicule, tu n'es pas sans savoir que tu dépasses considérablement le kilométrage qui t'es alloué, et tu as d'ailleurs déjà été averti à ce sujet. Afin de ne pas te retirer de véhicule mais de ne pas faire perdre trop d'argent à la société je t'ai proposé un véhicule deux places qui te permettra d'effectuer tes déplacements comme avec un véhicule 4 places mais qui sera bien moins couteux et t'éviteras ainsi de nouveaux avertissements sur un dépassement de kilométrage.
Il n'y la aucune volonté d'humiliation, bien au contraire, puisque je te laisse un véhicule de fonction afin que ta rétrogradation, si tu l'acceptes, se passe au mieux".
Ce jour-là, Monsieur [E] [I] a été placé en arrêt de travail en raison d'un état dépressif et anxieux majeur.
Le lendemain, il a répondu à Monsieur [X] [C] en retraçant le fil des événements, et conclu : " Traditionnellement très chargée, la fin d'année est dans ce contexte encore plus rude et il me devient très difficile de tout gérer à la fois. J'ai accepté ces humiliations durant toutes ces semaines passées parce que j'avais eu l'assurance d'un climat de confiance mais force est de constater que la situation est inverse. J'en suis profondément affecté. D'autant que tu restes avenant à mon égard, comme si de rien était.
Je te l'avoue, ces chauds/froids commencent à avoir raison de mon état moral et nerveux car j'ai maintenant la sensation d'une mise à l'écart orchestrée, d'une manipulation qui s'appuie sur une situation particulièrement grave et anxiogène pour moi. Je n'arrive plus à faire face à cette situation et suis au bout de ce que je peux donner. Je suis épuisé par cette situation et ne peux plus tenir. Seuls les nerfs me tiennent encore debout face à la pression quotidienne ".
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que suite à la non-réalisation de ses objectifs en 2019, Monsieur [E] [I] a été victime, à compter du mois d'octobre 2019, de sanctions abusives et d'humiliations, caractérisées par des accusations infondées, un avertissement et une rétrogradation de fait.
Ces agissements ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail ayant altéré sa santé mentale, et compromis son évolution professionnelle.
Il est incontestable que, dans ces conditions, Monsieur [E] [I] été exposé à des risques psycho-sociaux.
Sur la conscience du danger
La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience.
La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
Il découle de ce qui précède que l'employeur a lui-même usé de méthodes pathogènes de gestion. Il avait donc nécessairement connaissance du danger que cela représentait pour son salarié, et ce d'autant que Monsieur [E] [I] a alerté à plusieurs reprises Monsieur [X] [C], directeur général adjoint, de l'anxiété que cette situation induisait.
La conscience du danger est donc caractérisée.
Sur l'absence de mesures nécessaires pour préserver la santé du salarié
Monsieur [E] [I] indique que son employeur n'a pris aucune mesure pour prévenir les troubles psychiques de ses salariés.
L'employeur ne répond pas à cet argument, et ne justifie donc pas de mesures prises pour prévenir les risques psycho-sociaux au sein de son entreprise ni préserver la santé de son salarié.
L'ensemble de ces éléments démontre que la maladie psychique dont souffre Monsieur [E] [I] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [12].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Sur le doublement du capital
Selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable ouvre droit à la majoration de la rente ou au doublement du capital versé par l'organisme social à l'assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
En l'espèce, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [E] [I] le 28 juin 2022 que son taux d'incapacité permanente était fixé à 9 % à compter du 29 mai 2022, et qu'une indemnité en capital d'un montant de 4.268,27 euros lui serait attribuée.
En vertu des dispositions susmentionnées, il y a lieu d'ordonner le doublement de l'indemnité en capital versée à Monsieur [E] [I].
Sur la demande d'expertise
En vertu de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise judiciaire, elle sera ordonnée en application de l'article 263 du code de procédure civile selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [E] [I] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Il convient enfin de préciser que le préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle ne relève pas exclusivement d'une appréciation médicale. Il appartient dès lors à celui qui prétend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
Sur la demande de provision
Monsieur [E] [I] formule une demande provisionnelle à hauteur de 4.000 euros et verse aux débats deux certificats médicaux, le premier établi par le Docteur [V], médecin généraliste, le 16 décembre 2019 et le second par le Docteur [F], psychiatre, le 11 novembre 2020, constatant un état anxiodépressif majeur.
L'état de santé de Monsieur [E] [I] a été consolidé le 28 mai 2022, soit plus de deux ans et demi après la première date de constatation médicale des lésions.
Ces éléments justifient de faire droit à la demande provisionnelle de Monsieur [E] [I] à hauteur de 4.000 euros.
Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [12] les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône est donc fondée à recouvrer à l'encontre de la société [12] le montant de la majoration du capital, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que les frais d'expertise.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [12], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
L'équité commande d'allouer à Monsieur [E] [I] l'intégralité de l'indemnité de procédure qu'il sollicite. La société [12], qui est déboutée de sa propre demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros.
Compte-tenu des circonstances de l'espèce et de l'ancienneté des lésions, le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et dernier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande de la SNC [12] tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [E] [I] ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée le 14 février 2020 par Monsieur [E] [I] est due à la faute inexcusable de la SNC [12] ;
ORDONNE le doublement de l'indemnité en capital servie à Monsieur [E] [I] ;
Avant-dire droit que la liquidation des préjudices de Monsieur [E] [I] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [L] [J] ([Adresse 7] - [Localité 2] - Tél : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 13]), avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [E] [I] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [E] [I] a été fixée au 28 mai 2022 par la CPCAM des Bouches-du-Rhône et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance des frais d'expertise ;
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
ALLOUE à Monsieur [E] [I] une provision de 4.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant de la provision, des indemnisations à venir et majoration accordées à Monsieur [E] [I], dont elle devra faire l'avance, à l'encontre de la SNC [12] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SNC [12] à verser à Monsieur [E] [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC [12] aux dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE