Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 22/37162 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQQP
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 06 Mai 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [U] [W] [E] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Ayant pour conseil Me Syndie MIRIVEL, Avocat, #B0627
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [D] [A] [Z]
[Adresse 4]
Lot 8
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Kevin CHIMENTI, Avocat, #P0430
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Février 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [W] [E] et Monsieur [F] [D] [A] [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 12] après avoir fait précéder cette union d'un contrat de mariage, reçu le 7 décembre 2012 par Maître [Y] [C], notaire à [Localité 11].
Un enfant, [X], [G] [Z] [E], né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 9] (Arménie), est issu de cette union.
Par acte du 25 juillet 2022, Madame [E] a assigné Monsieur [Z] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 24 novembre 2022, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 15 décembre 2022, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires et constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Madame [E] a transmis le 27 novembre 2023 par voie électronique des conclusions concordantes tendant au prononcé du divorce et au règlement de ses conséquences.
Monsieur [Z] a transmis le 30 novembre 2023 par voie électronique des conclusions concordantes tendant au prononcé du divorce et au règlement de ses conséquences.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023 et l'affaire fixée pour être plaidée le 5 février 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'assignation délivrée le 25 juillet 2022 ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d'acceptation du 24 novembre 2022 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [U] [W] [E]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 8] (14)
de nationalités française
ET DE
Monsieur [F] [D] [A] [Z]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] (94)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 12]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 14 juin 2021 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
RAPPELLE qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de [X] en alternance au domicile de ses deux parents, les semaines paires au domicile du père, les semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le vendredi à la sortie de l'école sauf meilleur accord entre les parents ;
DIT que l'enfant sera accueilli chez sa mère chaque semaine du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures, y compris les semaines paires, ;
DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires à l'exception de celles de Noël et d'été ;
DIT que pendant les vacances (sauf été) l'enfant sera chez son père la première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, inversement pour la mère ;
DIT que pendant les vacances d'été, l'enfant sera, les années paires, la première semaine chez son père, les trois semaines suivantes chez sa mère, puis trois semaines chez son père et la dernière semaine chez sa mère, et inversement l'année suivante ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l'académie dans laquelle est scolarisé l'enfant ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d'accueil d'aller chercher l'enfant ou de faire chercher l'enfant par une personne de confiance et de le ramener ou faire ramener au domicile de l'autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [Z] à Madame [E] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun [X] [Z] [E] à la somme de 100 € (CENT EUROS) par mois, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
DIT que Monsieur [Z] prendra en charge les frais de mutuelle de l'enfant
DIT que chacun des parents conservera la charge des frais exposés pour l'enfant pendant sa semaine de résidence, à l'exception des frais suivants, qui seront partagés par moitié, dès lors qu'ils auront été décidés d'un commun accord entre les parents :
- frais de scolarité, en ce compris frais de cantine,
- frais d'activités extra-scolaires,
- frais médicaux non remboursés,
- fournitures scolaires,
- frais de consultation d'un psychologue,
- vêtements d'extérieur communs aux deux parents ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l'intermédiation financière, notifiée par par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l'organisme débiteur des prestations familiales, d'un extrait exécutoire du présent titre accompagné d'un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la notification aux parties n'a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l'Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l' article 1074-4 du code de procédure civile,
CONSTATE l'accord des parents pour rattacher l'enfant au foyer fiscal de sa mère ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 06 Mai 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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