Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 26 avril 2024. 2210425
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2210425
Date de décision :
26 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de l'assister dans ses démarches administratives aux fins de délivrance d'un titre de séjour et de la renseigner sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l''article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º ) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Mme B demande au tribunal de l'assister dans ses démarches administratives aux fins de délivrance d'un titre de séjour et de la renseigner sur sa situation. Dès lors que Mme B ne conteste précisément aucune décision et qu'il n'appartient pas au juge administratif de fournir des renseignements aux requérants, de telles conclusions sont manifestement irrecevables et insusceptibles d'être régularisées. Elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 26 avril 2024.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2210425
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