Cour de cassation, 09 juillet 2008. 07-17.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-17.131
Date de décision :
9 juillet 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que, le 5 mars 2003, un déversement accidentel de fioul domestique s'est produit lors du remplissage des cuves de la chaufferie de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ; qu'une partie du fioul s'est infiltrée dans le sol et a rejoint le réseau de collecte des eaux pluviales ; que la Société des eaux de Versailles et de Saint-Cloud (SEVESC), exploitante de la nappe phréatique, qui avait interrompu le pompage de l'eau, a été autorisée à le reprendre par une décision de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) du 11 mars 2004 mais ne l'a effectivement repris que le 16 août 2004 ; qu'elle a demandé, en référé, le paiement d'une provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Attendu que l'IRSN fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 2007) de le condamner à payer à la SEVESC la somme provisionnelle de 312 245,03 euros ;
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait d'un rapport d'expertise que le risque de pollution de la nappe, en cas de remontée du niveau de l'eau ne pouvait être exclu, que les mesures prises par la SEVESC pour faire face à la pollution survenue le 5 mars 2003 correspondaient aux objectifs de précaution qui s'imposaient et que la SEVESC n'avait pas, en avril 2004, tous les éléments d'information lui permettant de reprendre les forages en dépit de l'autorisation donnée par la DDASS , la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de cette mesure administrative, a pu en déduire que l'obligation de l'IRSN de réparer le préjudice subi par la SEVESC après le 11 mars 2004, n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Institut de radioprotection et de sureté nucléaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Institut de radioprotection et de sureté nucléaire et le condamne à payer à la Société des eaux de Versailles et de Saint-Cloud la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique