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Cour de cassation, 18 mai 1994. 90-46.041

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-46.041

Date de décision :

18 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I / Sur le pourvoi n° D 90-46.041 formé par M. Jean-Jacques Y..., II / Sur le pourvoi n° X 91-41.611 formé par Mme Sylviane Z..., épouse Y..., demeurant tous deux à Manot (Charente), en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes d'Angoulème (activités diverses), au profit de la société Ambulances Gauvrit, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Charente), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n X 91-40.611 et n° D 90-46.041 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu que M. et Mme Y..., au service de la société Ambulances Gauvrit jusqu'à leur démission le 3 mars 1989, font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angoulême, 18 octobre 1990 de les avoir déboutés, le premier totalement, la seconde en partie, de leurs demandes de rappel d'indemnité de congés payés pour la période de référence 1988-1989, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a opéré, comme le montre l'examen de leurs bulletins de paye, un décompte erroné des congés payés pris par eux, et a ainsi privé sa décision de base légale ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation, par les juges du fond, des éléments de preuve produits, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y..., envers la société Ambulances Gauvrit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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