Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle famille
JUGEMENT du 27 Septembre 2024
Code NAC : 22G
DOSSIER : N° RG 23/01268 - N° Portalis DBXS-W-B7H-HW5H
AFFAIRE : [V] / [K]
Copie exécutoire délivrée le :
- Maître Christophe JOSET
- Maître Valentine GROSDIDIER
Expédition délivrée le :
- service opérations de partage
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [G], [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9] (PUY-DE-DOME)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA DROME
DÉFENDEUR :
Madame [X] [Z] [K]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 13] (DRÔME)
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Valentine GROSDIDIER de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocats au barreau de LA DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : C. BLACHIER, vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président (rédacteur)
V. PERROCHEAU, vice-présidente
GREFFIER : B. MAYAUD, greffier
Statuant en application de l’article 814 du code de procédure civile
DÉBATS : à l’audience tenue publiquement du 12 Juin 2024
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition
- signé par Madame le Président et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [K] et Monsieur [U] [V] se sont mariés par-devant l'Officier d'état Civil de la Mairie de [Localité 11], le [Date mariage 4] 1989, sans contrat préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
- [A] né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 13] (26),
- [P] né le [Date naissance 2] 1995 [Localité 13] (26) .
Monsieur [U] [V] a déposé une requête en divorce le 17 janvier 2014.
Le 5 février 2014, le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 13] a rendu une ordonnance de non conciliation qui a notamment :
-Attribué à Madame [K] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit en exécution du devoir de secours,
-Dit que l’impôt sur le revenu et la taxe foncière seront pris en charge par Monsieur [V] avec faculté de récompense,
-Désigné Maître [S], Notaire à [Localité 11], en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager aux frais partagés des époux.
Le 10 mai 2016 Monsieur [V] a fait délivrer à son épouse une assignation en divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil.
Le notaire a déposé son rapport le 26 mai 2016.
Un jugement de divorce a été rendu le 28 août 2017 qui a notamment :
-Prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre Monsieur [U] [V] et Madame [X] [K],
-Renvoyé les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
-Attribué à titre préférentiel, à Monsieur [V], le bien commun situé [Adresse 8] à [Localité 11] (26),
-Fixé la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 5 février 2014,
-Fixé la prestation compensatoire due par Monsieur [U] [V] à Madame [X] [K] à la somme de 30.000 €.
Madame [K] a relevé appel de cette décision.
Selon arrêt du 6 février 2019, la Cour d’appel de GRENOBLE a notamment :
-Confirmé le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Grenoble le 16 mai 2017 sauf en ce qu'il a attribué préférentiellement à Monsieur [V] le bien commun situé [Adresse 8] à PORTES LES VALENCE (26) et sur le montant de la prestation compensatoire,
Statuant à nouveau sur ces points,
-Attribué à titre préférentiel à Madame [X] [K] le bien immobilier commun situé [Adresse 8] à [Localité 11] (26),
-Fixé la prestation compensatoire due par Monsieur [U] [V] à Madame [X] [K] à la somme de 80.000 euros.
Ensuite de cette décision, les parties se sont réunies en l’étude Maître [S], notaire à [Localité 11], sans qu’un projet de partage ne puisse être établi.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 mai 2023, Monsieur [U] [V] a assigné Madame [X] [K] à l’audience d'orientation du juge aux affaires familiales du 2 juin 2023 aux fins de partage judiciaire.
Dans ses conclusions transmises par la voie électronique le 20 mars 2024, Monsieur [U] [V] a demandé au juge aux affaires familiales de :
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Sur le fondement notamment des dispositions de l’article 1402 et suivants du Code Civil, ou tout autre à suppléer, par application des dispositions de l’article 12 du CPC;
Vu le rapport d’expertise du 28 septembre 2015 et l’acte de Maître [S] en date du 26 mai 2016.
ORDONNER les mesures de liquidation, compte et partage de communauté ayant existé entre les parties.
DIRE ET JUGER et au besoin FIXER la valeur du bien immobilier sis à [Localité 11] (26) à la somme de 245 000 €.
FIXER l’indemnité d’occupation de ce bien à la somme mensuelle de 840 €, tenant compte de la réfaction de 30 %.
En l’état de l’attribution préférentielle du bien au profit de Mme [X] [K],
ATTRIBUER à Mme [K] :
Bien Immobilier 245000,00 €...........................................................................
Comptes bancaires 900,05 €..............................................................................
Moitié des comptes bancaires débiteurs - 1106,59 €.........................................
DIRE ET JUGER que Mme [K] doit verser une soulte de 159 286,62 € à M. [V] à titre principal, ou 167 266,71 € dans l’hypothèse subsidiaire, et au besoin, CONDAMNER Mme [K] au paiement d’une telle somme.
Par ailleurs, CONDAMNER Mme [K] à payer à M. [V], au titre du compte d’indivision post-communautaire, la somme de 6 438,80 €.
ATTRIBUER à M. [V] :
Comptes bancaires 16 405,65 €......................................................................................
Soulte due par Mme [K] :
A titre principal 159 286,62 €.......................................................................................
A titre subsidiaire 167 266,71 €....................................................................................
Moitié des comptes bancaires débiteurs - 1 106,59 €.....................................................
Par ailleurs, M. [V] bénéficiera du règlement au titre du compte d’indivision post communautaire "des créances" qu’il détient sur Mme [K], à concurrence de la somme nette de 6 438,80 €.
A défaut pour Mme [K] de pouvoir régler la soulte à sa charge, dès lors que l’attribution préférentielle ne constitue qu’une modalité de partage, M. [V] indique qu’il en capacité de régler à Mme [K] la part lui revenant, et à défaut d’accord de Mme [K], et pour permettre à M. [U] [V] d’être rempli de ses droits, ordonner la licitation du bien à la barre du Tribunal pour une mise à prix de 245 000 € avec faculté de baisse du ¼ puis du 1/3 en cas de carence aux enchères, à charge pour le Conseil de M. [U] [V] de rédiger le cahier des charges nécessaire à une telle licitation.
CONDAMNER Mme [X] [K] en tous les dépens de la présente instance.
Dans ses conclusions transmises par la voie électronique le 20 février 2024, Madame [X] [K] a demandé au juge aux affaires familiales de :
La DIRE ET JUGER bien fondée en ses demandes, fins et conclusion ;
En conséquence, y faisant droit :
ORDONNER la liquidation et le partage de l’ancien régime matrimonial ayant existé entre les parties ;
DESIGNER pour procéder aux opérations de liquidation et partage Maître [N] [F], Notaire à [Localité 12] ou à défaut, la Chambre des Notaires de la Drôme avec faculté de désignation du Notaire de son choix sauf Maître [S] conformément aux dispositions légales des articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIRE ET JUGER que le bien commun sis [Adresse 8] à [Localité 11] (Drôme) doit être valorisé à la somme de 245 000 € ;
FIXER l’indemnité d’occupation due par Madame [K] pour l’occupation de ce bien à 735 € par mois depuis le 06 février 2019 ;
CONSTATER que la créance sollicitée par Monsieur [V] de 601,13 € qu’il aurait soi-disant réglée aux impôts pour le compte de son épouse en 2014 est à ce jour prescrite ;
DIRE ET JUGER, en l’état, que le canevas liquidatif peut être rédigé ainsi :
ACTIF COMMUN :
→L’ancien domicile conjugal pour une valorisation de 245 000 €,
→Les comptes bancaires : 17 305,70 €,
→Les parts de la société [14] détournées par Monsieur [V] : 12 572,44 €,
→Les récompenses dues par Monsieur [V] à la communauté :
• Travaux de rénovation sur bien propre (dépense de 8 000 €) : MEMOIRE
(profit subsistant à chiffrer avec les éléments à produire au débat par Monsieur),
• Taxes foncières de 2010 à 2013 et entretien chaudière : 2 234 €,
• Soulte sur la succession recueillie par Monsieur (soulte de 5 621,48 €) MEMOIRE (profit subsistant à chiffrer avec les éléments à produire au débat par Monsieur),
PASSIF COMMUN :
→Récompense due par la communauté à Monsieur [V] : 106 354, 50 €.
ACTIF NET COMMUN :
A déterminer
DROITS DES PARTIES :
- A Madame [K] :
• L’actif net commun divisé par deux
- A Monsieur [V]
• L’actif net commun divisé par deux
• Récompense due à Monsieur de 106 354,50 €.
COMPTES D’INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE :
- Solde du compte d’indivision de Madame [K] : - 37 848 € (- 40 425 + 2 577)
- Solde du compte d’indivision de Monsieur [V] : + 10 368 €.
ATTRIBUTIONS :
- A Madame [K] :
• L’ancien domicile conjugal sis [Adresse 8] à [Localité 11] pour une valeur de 245 000 €,
• Ses comptes bancaires et la moitié des découverts des comptes joints soit – 206,54 €,
• Le solde de son compte d’indivision soit -37 848 €.
- A Monsieur [V]
• Ses comptes bancaires déduction faite des découverts des deux comptes joints : 17 512,24 €
• Le solde de son compte d’indivision soit 10 368 €.
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens d’instance.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire été fixée au 17 mai 2024 par ordonnance du 3 mai 2024.
L’affaire a été renvoyée par le juge de la mise en état à l’audience collégiale du Tribunal Judiciaire, statuant en qualité de juge aux affaires familiales, du 12 juin 2024.
A cette audience les avocats ont remis leur dossier au juge rapporteur et l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024, prorogé au 27 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de partage judiciaire
En application des dispositions de l’article 815 du Code Civil, il convient d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex époux Monsieur [U] [V] et Madame [X] [K].
Sur la désignation d’un Notaire :
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ».
En l’espèce au vu de la complexité prévisible des opérations de partage, la désignation d’un notaire s’avère nécessaire.
Il convient donc de désigner d’une part, et de commettre un Juge pour surveiller ces opérations, d’autre part.
Les parties n’étant pas d’accord sur le choix du notaire, afin d’éviter tout blocage dans les travaux du notaire, il sera désigné un notaire non proposé par les parties, et qui n’a pas eu à connaître déjà de cette affaire, à savoir Maître [D] [M] notaire à [Localité 13] ([Courriel 10]).
Il entrera dans la mission du notaire liquidateur de recueillir les dires des parties sur tous les points en litige et d’établir un projet d’état liquidatif, après, le cas échéant, s’être adjoint un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le Juge commis, conformément aux dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le Notaire dispose d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif sans préjudice toutefois des causes de suspension, telle qu’une mission d'expertise, une tentative de conciliation ou la procédure de désignation d'un représentant pour un copartageant inerte ( art. 1369 du CPC), ni de la prorogation qu'il peut obtenir, dans la limite d'une année, du juge commis (art. 1370 du CPC).
En outre si un acte liquidatif amiable est établi, le Notaire devra en informer le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure.
D’ores et déjà il sera jugé que :
Sur la valeur de l’ex domicile conjugal et des divers comptes bancaires
Conformément à l’accord des parties la valeur retenue pour l’ex domicile sera fixée à 245000 euros et celle retenue pour les comptes bancaires sera fixée à 17305,70 euros.
Sur le boni de liquidation de la société [14]
La société [14] est une SARL constituée durant le mariage (480 parts pour Monsieur et 320 parts pour Madame) au capital de 8.000 euros.
Elle a été liquidée le 24 février 2014 aux termes d’un procès-verbal de l’assemblée générale des associés.
Le boni de liquidation après déduction des impôts d’un montant de 20953,74 euros a été viré sur le compte joint des époux le 5 mars 2014.
Au regard du nombre de parts sociales qu’il détenait Monsieur [U] [V] a viré sur son compte bancaire personnel la somme de 12572 euros le 8 mars 2024.
Le reste du boni de liquidation est resté sur le compte joint qui a été clôturé avant fin avril 2024 après que Monsieur [U] [V] ait fait un virement de 2400 euros au crédit de ce compte joint le 25 avril 2024.
Monsieur [U] [V] soutient que ce boni de liquidation devait être réparti de manière inégalitaire entre les époux selon la répartition de leurs parts dans la société et que c’est pour cette raison qu’il a récupéré 12572 euros.
Pourtant, comme le soutient Madame [X] [K], les parts sociales d’une SARL acquises durant le mariage sont des biens communs pour leur valeur, qui tombent dans l’indivision post communautaire, de sorte que, quelle que soit la répartition de ces parts entre les époux, chaque époux a droit à la moitié de leur valeur, et ce, même si la clôture de la société a eu lieu après l’ordonnance de non conciliation.
Aussi les 12572 euros que Monsieur [U] [V] a virés sur son compte personnel devront être restitués dans l’actif de la communauté et partagés par moitié entre chaque époux.
Le solde du boni de liquidation, qui est resté sur le compte joint, sera présumé avoir été utilisé dans l’intérêt de la communauté, puisque les deux époux avaient accès à ce compte joint.
Sur les travaux de 8000 euros réalisés sur l’appartement bien propre de Monsieur [U] [V] et financés par la communauté
Les parties s’accordent pour dire que la dépense faite par la communauté pour ces travaux a été de 8000 euros.
Madame [X] [K] souhaite que cette récompense soit calculée au profit subsistant.
Monsieur [U] [V] souhaite voir fixer la récompense qu’il doit à la communauté au montant de la dépense faite, soit 8000 euros, compte tenu de la complexité du calcul de la récompense au profit subsistant.
L’article 1469 du Code Civil dispose que « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien».
En l’espèce il n’est pas contesté qu’il s’agit de travaux d’amélioration de sorte que la méthode du profit subsistant est orthodoxe juridiquement.
Elle suppose néanmoins de connaître la valeur de l’appartement avec les travaux et la valeur qu’il aurait sans ces travaux, étant précisé que ces travaux datent de 1990 et que d’autres travaux ont été réalisés par Monsieur [U] [V] par la suite.
Le tribunal ne disposant pas de ces valeurs, les parties seront invitées à produire au notaire commis, ou le cas échéant au sapiteur auquel le notaire pourrait avoir recours, tout élément utile à ce calcul.
Sur le paiement des taxes foncières et des frais pour l’entretien de la chaudière de l’appartement de Monsieur [U] [V]
Madame [X] [K] réclame une récompense pour la communauté de 2234 euros à ce titre.
Monsieur [U] [V] explique « quant à la demande relative au paiement des taxes foncières et frais d’entretien de la chaudière, il n’y a pas de difficulté pour qu’une récompense soit due par M. [V] au profit de la communauté ».
Au vu de l’accord des parties il sera jugé que Monsieur [U] [V] doit une récompense à la communauté d’un montant de 2234 euros pour le paiement par la communauté des taxes foncières, et des frais pour l’entretien de la chaudière, de l’appartement de Monsieur [U] [V].
Sur le paiement par la communauté d’une soulte de 5621,48 euros pour permettre à Monsieur [U] [V] de percevoir la succession de son père (80000 euros environ de valeurs mobilières selon le rapport de Me [S])
Les parties s’accordent pour dire que la dépense faite par la communauté pour cette soulte a été de 5621,48 euros.
Madame [X] [K] souhaite que cette récompense soit calculée au profit subsistant.
Monsieur [U] [V] souhaite voir fixer la récompense qu’il doit à la communauté au montant de la dépense faite, soit 5621,48 euros.
En l’espèce il sera jugé que la dépense faite, à savoir le paiement de cette soulte, ne doit pas s’analyser comme une dépense d’acquisition ou d’amélioration d’un bien, mais comme une dépense qui était nécessaire pour régler la succession du père de Monsieur [U] [V].
Par conséquent en application de l’article 1469 al2 du Code Civil la récompense sera fixée au montant de la dépense, soit 5621,48 euros.
Sur la récompense due à Monsieur [U] [V] parce qu’il a financé avec des deniers propres l’acquisition du terrain du domicile conjugal
Au vu de l’accord des parties il sera jugé que la communauté doit une récompense à Monsieur [U] [V] d’un montant de 106354 euros pour avoir financé avec des deniers propres l’acquisition du terrain du domicile conjugal.
Sur la récompense due à Monsieur [U] [V] pour avoir financé des travaux de construction du domicile conjugal avec 70000 francs donnés par son père
Madame [X] [K] conteste cette demande et explique que Monsieur [U] [V] ne prouve pas ce qu’il avance.
Pour fonder cette demande Monsieur [U] [V] produit un courrier que son père lui a adressé dans lequel il lui écrit lui transmettre un chèque de 70000 euros.
Force est de constater que dans ce courrier il n’est pas expliqué qu’il s’agit d’un chèque destiné à financer des travaux de construction du domicile conjugal.
Il n’est pas non plus produit des relevés de compte faisant état de flux d’argent entre le compte de Monsieur [U] [V] et le compte de son père, ou faisant état de l’encaissement par Monsieur [U] [V] d’une somme de 70000 francs.
Dans ces conditions le tribunal jugera que la preuve de cette récompense n’est pas rapportée.
Monsieur [U] [V], supportant la charge de la preuve de la récompense qu’il revendique, sera donc débouté de sa demande.
Sur l’indemnité d'occupation due par Madame [X] [K]
Selon l’article 815-9 du Code Civil « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».
Son point de départ et son terme
Madame [X] [K] demande que le point de départ de l’indemnité d’occupation soit le 6 février 2019, c'est à dire la date de l’arrêt de la Cour d'Appel rendu après que le jugement de divorce ait fait l’objet d’un appel sur son principe et ses conséquences.
Monsieur [U] [V] demande que ce soit le jour du jugement de divorce car il estime que l’appel sur le principe du divorce n’a été formulé par Madame [X] [K] que pour prolonger artificiellement le devoir de secours dont elle bénéficiait. Subsidiairement il demande que ce soit à compter de l’arrêt de la Cour d'Appel du 6 février 2019.
En l’espèce Madame [X] [K] a bénéficié de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit lors de l’ordonnance de non conciliation, et ce, à tire de devoir de secours.
Par ailleurs le devoir de secours ne cesse que lorsque le jugement de divorce est devenu définitif.
En l’espèce le jugement de divorce ayant fait l’objet d’un appel notamment sur son prononcé, ce qui a d’ailleurs conduit la Cour d'Appel à statuer à nouveau sur cette question (puisqu’elle a décidé de confirmer le jugement sur le prononcé du divorce), il sera jugé que le divorce des parties n’est devenu définitif qu’après l’arrêt de la Cour d'Appel.
Par conséquent, conformément à la demande de Madame [X] [K] et à la demande subsidiaire de Monsieur [U] [V], le point de départ de l’indemnité d'occupation due par Madame [X] [K] sera fixé au 6 février 2019.
Elle sera due jusqu’au partage ou au jour de la libération des lieux.
Son montant
Madame [X] [K] demande de le voir fixer à 1050 euros par mois moins 30% = 735 euros. Elle produit une estimation d’une agence immobilière datée du 17 juillet 2023.
Monsieur [U] [V] demande de le voir fixer à 1200 euros par mois moins 30% = 840 euros. Il produit une estimation qui n’est pas datée.
Le tribunal retiendra l’estimation la plus précise, à savoir celle qui est datée, de sorte que l’indemnité d'occupation sera fixée à hauteur de 735 euros par mois.
Sur les taxes d'habitation du domicile conjugal
La taxe d’habitation de 2014
Monsieur [U] [V] explique l’avoir payé seul et réclame une créance à ce titre.
Madame [X] [K] ne conteste pas ce paiement mais explique que la taxe d'habitation doit être prise en charge par l’indivision.
Le tribunal confirmera que la charge de la taxe d'habitation repose sur l’indivision, de sorte que chaque époux doit en prendre en charge la moitié.
Monsieur [U] [V] dispose donc d’une créance contre l’indivision pour la taxe d'habitation 2014 qu’il a payée seul, soit une créance de 951 euros.
Les taxes d'habitation de 2015 à 2022
Madame [X] [K] justifie de ces taxes d'habitation avec sa pièce 14 pour un montant total de 2577 euros.
Monsieur [U] [V] accepte la demande puisque Madame [X] [K] a bien produit sa pièce 14.
Au vu de ces éléments il sera jugé que Madame [X] [K] dispose d’une créance contre l’indivision au titre des taxe d'habitation qu’elle a payées pour la somme de 2577 euros.
Sur l’assurance habitation du domicile conjugal
Il s’agit d’une dépense à la charge de l’indivision.
Monsieur [U] [V] explique avoir payé une assurance de 2014 à 2020 pour un total de 1982,34 euros.
Madame [X] [K] explique avoir payé une assurance de 2019 à 2023.
Le tribunal jugera que chacune des parties pourra faire inscrire au compte d’indivision une créance pour le montant total de l’assurance qu’il a payée, et qu’il justifiera auprès du notaire liquidateur, dès lors que si des doubles paiements ont pu intervenir, cela ne peut être reproché spécifiquement à un des époux, puisqu’étant copropriétaires tous les deux, ils étaient tenus tous les deux de ce paiement, ces doubles paiements s’expliquant sans doute par l’absence de communication entre eux.
Sur la demande de Monsieur [U] [V] au titre de l’impôt sur les revenus du couple
Monsieur [U] [V] justifie avoir payé en 2014 l’impôt sur les revenus du couple pour les revenus perçus en 2013, soit un montant total d’impôts de 1912 euros.
Il rappelle que l’ordonnance de non conciliation avait mis cette dette du couple à sa charge avec faculté de récompense.
Partant du constat que les revenus de Madame [X] [K] représentaient 31,44 % des revenus du foyer, il réclame à Madame [X] [K] une créance de 31,44% de 1912 euros, soit 601 euros, rappelant qu’il aurait pu réclamer 50% de cet impôt puisqu’il s’agit d’une dette de la communauté.
Madame [X] [K] s’y oppose en considérant que cette demande est prescrite et en écrivant que Monsieur [U] [V] a commis par la suite des fraudes fiscales.
Monsieur [U] [V] répond « qu’une telle fin de non-recevoir ne saurait être examinée par le Tribunal, au sens des dispositions de l’article 771 du Code de Procédure Civile ».
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [X] [K] l’article 789 du Code de Procédure Civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.. »
Il s’en déduit, comme relevé par Monsieur [U] [V], que Madame [X] [K] devait présenter sa fin de non-recevoir devant le Juge de la Mise en Etat qui est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En conséquence de quoi la demande de Monsieur [U] [V] relative à sa créance d’impôt ne pourra qu’être déclarée recevable devant la présente juridiction.
Sur le fond il sera jugé que Monsieur [U] [V] peut prétendre à une créance de 601 euros contre Madame [X] [K] au titre de l’impôt sur les revenus du couple pour les revenus perçus en 2013.
Enfin les développements sur le fait que Monsieur [U] [V] aurait commis des fraudes fiscales par la suite n’intéressant pas la solution du présent litige qui concerne un partage de régime matrimonial, il n’y sera pas répondu.
Sur les demandes d’attribution autres que le domicile conjugal
Ces demandes ne pourront qu’être rejetées dès lors qu’il n’entre pas dans les attributions du juge du partage d’attribuer d’autorité des biens aux parties, étant rappelé que ces attributions restent possibles dans le cadre d’un partage amiable.
Sur l’attribution préférentielle du domicile conjugal ou sa licitation
Madame [X] [K] demande l’attribution préférentielle du domicile conjugal.
Monsieur [U] [V] explique ne pas s’y opposer mais demande « A défaut pour Mme [K] de pouvoir régler la soulte à sa charge, dès lors que l’attribution préférentielle ne constitue qu’une modalité de partage, M. [V] indique qu’il en capacité de régler à Mme [K] la part lui revenant, et à défaut d’accord de Mme [K], et pour permettre à M. [U] [V] d’être rempli de ses droits, ordonner la licitation du bien à la barre du Tribunal pour une mise à prix de 245 000 € avec faculté de baisse du ¼ puis du 1/3 en cas de carence aux enchères, à charge pour le Conseil de M. [U] [V] de rédiger le cahier des charges nécessaire à une telle licitation ».
Ces demandes apparaissant prématurées il n’y sera pas fait droit à ce stade.
Sur les dépens :
Il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post communautaire et de la communauté ayant existé entre Monsieur [U] [V] et Madame [X] [K],
DESIGNE, afin de procéder aux opérations de liquidation, partage et aux comptes entre les parties, Maître [D] [M], Notaire à [Localité 13] (Drôme), sous la surveillance du juge commis à cet effet,
DIT qu’il entrera dans la mission du notaire liquidateur de :
-Recueillir les dires des parties sur les points éventuels en litige et de dresser un projet d’état liquidatif, qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
-A cette fin, se faire communiquer tout élément d’information détenus par les parties,
RAPPELLE que le Notaire pourra, le cas échéant, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le Juge commis, conformément aux dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile,
AUTORISE, en tant que de besoin, le Notaire désigné à solliciter directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent des fonds ou valeurs pour le compte des parties sans que le secret professionnel puisse lui être opposé et auprès des fichiers FICOBA et FICOVIE, la présente décision valant autorisation expresse de consulter directement lesdits fichiers ou tout autre fichier permettant de connaître l'état du patrimoine des époux,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le Notaire dispose d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif sans préjudice toutefois des causes de suspension, telle qu’une mission d'expertise, une tentative de conciliation ou la procédure de désignation d'un représentant pour un copartageant inerte (art. 1369 du CPC), ni de la prorogation qu'il peut obtenir, dans la limite d'une année, du juge commis (art. 1370 du CPC),
RAPPELLE que si un acte liquidatif amiable est établi, le Notaire devra en informer le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
D’ores et déjà,
FIXE la valeur de l’ex domicile conjugal indivis à 245000 euros,
FIXE la valeur des comptes bancaires à 17305,70 euros,
DIT que la somme de 12572 euros que Monsieur [U] [V] a viré sur son compte personnel sera réintégrée par Monsieur [U] [V] dans l’actif de la communauté,
DIT que la communauté dispose d’une récompense contre Monsieur [U] [V] pour les travaux réalisés dans son appartement,
DIT que la dépense faite par la communauté pour ces travaux a été de 8000 euros,
DIT que la récompense doit être calculée selon la méthode du profit subsistant,
INVITE les parties à produire au notaire commis, ou le cas échéant au sapiteur auquel le notaire pourrait avoir recours, tout élément pour permettre la réalisation de ce calcul,
DIT que Monsieur [U] [V] doit une récompense à la communauté d’un montant de 2234 euros pour le paiement par la communauté des taxes foncières et des frais pour l’entretien de la chaudière de son appartement,
DIT que Monsieur [U] [V] doit une récompense à la communauté d’un montant de 5621,48 euros au titre du paiement par la communauté d’une soulte de 5621,48 euros pour lui permettre de régler la succession de son père,
DIT que la communauté doit une récompense à Monsieur [U] [V] d’un montant de 106354 euros au titre du financement par ses soins avec des deniers propres de l’acquisition du terrain du domicile conjugal,
DIT que Madame [X] [K] doit une indemnité d'occupation à l’indivision d’un montant de 735 euros par mois, et ce, du 6 février 2019 jusqu’au jour du partage ou au jour de la libération des lieux,
DIT que Monsieur [U] [V] dispose d’une créance contre l’indivision de 951 euros au titre de la taxe d'habitation 2014 qu’il a payée seul,
DIT que Madame [X] [K] dispose d’une créance de 2577 euros contre l’indivision au titre des taxes d'habitation qu’elle a payées seule,
DIT que Monsieur [U] [V] dispose d’une créance contre l’indivision au titre de l’assurance habitation du domicile conjugal indivis qu’il a payée, et dont le montant sera calculé par le notaire commis au vu des justificatifs produits,
DIT que Madame [X] [K] dispose d’une créance contre l’indivision au titre de l’assurance habitation du domicile conjugal indivis qu’elle a payée, et dont le montant sera calculé par le notaire commis au vu des justificatifs produits,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [U] [V] relative au titre de l’impôt sur les revenus du couple pour les revenus perçus en 2013,
DIT que Monsieur [U] [V] dispose d’une créance de 601 euros contre Madame [X] [K] au titre de l’impôt sur les revenus du couple pour les revenus perçus en 2013,
REJETTE en l’état les demandes d’attribution préférentielle et de licitation,
REJETTE toutes autres demandes d’attributions directes,
REJETTE toute demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
ORDONNE la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours et DIT qu’en l’absence de partage amiable, celle-ci sera rétablie par le dépôt de conclusions récapitulatives (qui devront être signifiées, le cas échéant, à la partie défaillante) et sur production du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif.
Le Greffier Le Président