Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 1er juin 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01904 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MA6X
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [T] [L] [D]
S.A.S. [3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mars 2021 (R.G. n°18/02281) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 30 mars 2021.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [T] [L] [D]
né le 08 Décembre 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence MONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 octobre 2015, la société [3] (la société en suivant ) a renseigné une déclaration pour un accident survenu le 6 octobre 2015 à 14h30 à M. [L] [D], dans les termes suivants : 'Selon les déclarations de la victime, M. [D] prenait une tôle pour la mettre en façade. Il aurait marché sur un morceau de bois et s'est fait mal au genou'.
Le certificat médical initial, établi le 8 octobre 2015, mentionne un 'Traumatisme du genou droit en marchant sur dérobement du sol. Craquement. Douleur face postérieure du genou gauche'.
Par un courrier du 28 octobre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant ) a informé M. [L] [D] de sa décision de prendre en charge l'accident survenu le 6 octobre 2015 au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [L] [D] a été déclaré consolidé à la date du 31 décembre 2016.
Le 2 février 2017, la caisse a notifié à M. [L] [D] un taux d'incapacité permanente partielle de 2% , ouvrant droit au versement d'un capital d'un montant de 668,20 euros.
Par un courrier du 22 septembre 2017, M. [L] [D] a saisi la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation.
Le 15 octobre 2017, M. [L] [D] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 18 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré la décision de la caisse en date du 28 octobre 2015 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident survenu le 6 octobre 2015 inopposable à la société
- débouté M. [L] [D] et la caisse de leurs demandes
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [L] [D] aux dépens.
La caisse en a relevé appel par une déclaration du 30 mars 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 mars 2023, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 février 2023, soutenues oralement sur l'audience, la caisse demande à la Cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée
- infirmer le jugement ce qu'il déclaré la décision du 28 octobre 2015 inopposable à la société
- débouter la société de sa demande en inopposabilité et de sa demande en annulation de la décision de la caisse du 28 octobre 2015
- statuer ce que de droit sur la faute inexcusable
- si la Cour juge que l'accident de travail est du à la faute inexcusable de l'employeur, juger également la caisse bien fondée dans son action contre l'employeur
* préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer à M. [L] [D] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi
* limiter le montant des sommes à allouer à M. [L] [D] aux chefs de préjudices énumérés à l'article L. 452-3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale, à savoir les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, à savoir le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'aménagement du véhicule et du logement
* conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, la caisse assurant l'avance des sommes ainsi alloués, condamner la société à lui rembourser le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu'il sera calculé et notifié par la caisse, les sommes dont la caisse aura l'obligation de faire l'avance, et les frais d'expertise, afin d'éviter une nouvelle procédure en vue d'obtenir un titre exécutoire
- condamner la partie succombante aux entiers dépens.
La caisse fait valoir en substance :
- quoi qu'il en soit de la faculté pour l'employeur de soutenir en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit que l'accident n'a pas une origine professionnelle, cette faculté ne lui permet pas de contester la décision de la caisse, dans ses rapports avec l'assuré, de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, pas plus d'en demander l'annulation
- la contestation de la société se heurte au surplus à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision définitive rendue le 18 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Pau sur le recours qu'elle avait formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable validant l'imputabilité à l'accident survenu le 6 octobre 2015 d'une série d'arrêts et de soins ultérieurs
- alors que la preuve que M. [L] [D] a été victime d'un accident du travail au temps au lieu de travail le 6 octobre 2015, la société n'apporte aucun élément aussi bien factuel que médical remettant en cause la présomption de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
Par ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 janvier 2023, soutenues oralement sur l'audience, M. [L] [D] demande à la cour de:
- infirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle social, le 18 mars 2021 et statuant de nouveau
- juger que l'accident du travail est imputable à la faute inexcusable de la société
En conséquence,
- juger recevables et bien fondées ses demandes
- préciser que l'indemnité en capital devra être majorée au taux maximum
- lui allouer à titre provisionnel la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de ses différents préjudices
- dire que le médecin expert désigné devra évaluer les préjudices subis et notamment :
* en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances physiques endurées, les souffrances morales endurées, le préjudice esthétique , le préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité ou de la gêne dans la pratique de certaines activités sportives ou de loisir, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle
* les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et notamment le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice sexuel avant et après consolidation, la tierce personne avant consolidation, les frais d'aménagement de véhicule ou de logement , le préjudice d'établissement, les préjudices atypiques permanents, les gains professionnels ou frais médicaux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale
- juger que l'expert devra soumettre un pré-rapport aux parties et recueillir leurs dires avant d'établir son rapport définitif
- juger que l'expertise fonctionnera aux frais avancés de la caisse
- condamner la société à lui verser la somme de 3000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse qui devra faire l'avance des fonds,
Y ajoutant
- condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros supplémentaires à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.
M.[L] [D] fait valoir en substance :
- il s'est blessé dans la matinée sur un chantier de la société, soit au lieu et au temps de travail, et c'est vainement que l'employeur qui confirme qu'il travaillait de 8h00 à 17h00 avec une pause d'une heure à 13h00 et qui ne démontre pas qu'il a quitté le chantier et s'est soustrait à son autorité, lui oppose l'heure mentionnée dans la déclaration d'accident du travail
- les circonstances de l'accident sont établies à la fois par le témoignage de son collègue M. [X] et par l'enquête réalisée par la société [6]
- la société dont l'attention avait été attirée sur le danger qui résultait de l'absence de plaques de calage ou de patins n'avait pris aucune mesure pour y remédier lorsque l'accident est survenu.
Aux termes de ses dernières conclusions, enregistrées le 11 janvier 2023, soutenues oralement sur l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il n'a pas prononcé l'annulation de la décision de la caisse du 28 octobre 2015 ayant admis le caractère professionnel de l'accident du travail de M. [L] [D] du 6 octobre 2015 et l'infirmer sur ce point
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- dire que l'événement du 6 octobre 2015 ne constitue pas un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale
- annuler en conséquence la décision de la caisse du 28 octobre 2015 ayant admis le caractère professionnel de l'événement du 6 octobre 2015 comme celui de la nouvelle lésion en date du 24 novembre 2015
-rejeter toute demande de M. [L] [D] et de la caisse dirigée contre la société
A titre subsidiaire :
- dire que M. [L] [D] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute inexcusable imputable à la société à l'origine de son accident du travail
- rejeter toutes les demandes dirigées contre la société
- condamner M. [L] [D] à payer à la société la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour devait admettre l'existence d'une faute inexcusable imputable à la société :
- juger que la demande de majoration de l'indemnité formée par M. [L] [D] est irrecevable mais ordonner le doublement de l'indemnité en capital
- juger que M. [L] [D] ne justifie pas des préjudices complémentaires qu'il allègue non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale
- rejeter la demande d'expertise élargie aux postes de préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, et notamment à l'évaluation de l'incidence professionnelle, des soins futurs et du retentissement familial
- juger que le médecin expert désigné devra déterminer si M. [L] [D] souffrait d'un état antérieur ainsi que pour chaque poste de préjudice les séquelles exclusivement en lien de causalité directe avec l'accident du travail du 6 octobre 2015 et celles imputables à d'autres causes
- juger que la caisse sera tenue de faire l'avance de la totalité des sommes qui seront allouées à M. [L] [D] en ce compris les frais d'expertise
- débouter M. [L] [D] et la caisse du surplus de leurs demandes dirigées contre la société.
La société fait valoir en substance :
- la preuve que l'accident déclaré est survenu au temps et au lieu du travail n'est aucunement rapportée
- c'est vainement que la caisse lui oppose l'autorité de la chose jugée au titre de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Pau puisque la juridiction n'était en réalité saisie que de la décision de la caisse de prendre en charge certains arrêts délivrés et soins prescrits au salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l'annulation et/ou l'inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge l'accident survenu le 6 octobre 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels
Si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l'accident par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle, partant à en demander l'annulation. La société sera déboutée de sa demande à ce titre.
Et pour infirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déclarent la décision de la caisse en date du 28 octobre 2015 de prendre en charge l'accident survenu à M. [L] [D] le 6 octobre 2015 au titre de la législation sur les accidents professionnels inopposable à la société, il suffira de relever que la juridiction était exclusivement saisie d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
II- Sur le caractère professionnel de l'accident
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail est caractérisé par la survenance d'un fait accidentel en relation avec le travail ayant provoqué une lésion et suppose l'existence d'un fait ou d'un ensemble de faits précis survenus soudainement, soit un événement daté et soudain, pouvant être déterminé et objectivé.La lésion peut être physique mais également d'ordre psychique ou psychologique.
Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l'accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l'événement à l'origine de la lésion, la notion d'anormalité n'étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d'ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
La preuve de la matérialité de l'accident ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail et à l'employeur qui conteste la décision de prise en charge de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Force est de relever que le salarié, qui indique ( page 4 de ses conclusions) que l'accident est survenu dans la matinée, a pu terminer sa journée de travail, à 17h00; qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier qu'il a bénéficié de soins avant de consulter son médecin traitant; que la première consultation est intervenue trois jours après l'accident; qu'il ne résulte pas du témoignage de M. [X], qui atteste en réalité qu'il était présent sur le site et qu'il faisait équipe avec M. [L] [D] le 6 octobre 2015, qu'il a assisté à l'accident; que l'enquête de la société [6] a été réalisée le 27 octobre 2015 et mentionne que l'accident est survenu le 9 octobre 2015, en l'absence de témoin.
En présence d'une première constatation médicale établie trois jours après les faits et en l'absence d'interruption de travail le jour de l'accident puis le jour suivant, de témoignage direct de l'accident complétant les déclarations du salarié, de plus fort compte-tenu des incertitudes entourant l'heure à laquelle il est survenu, et de déclaration immédiate à l'employeur, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail n'est pas rapportée. La présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne trouve dès lors pas à s'appliquer.
La preuve que l'accident déclaré revêt le caractère d'un accident du travail n'étant ainsi pas rapportée, M. [L] [D] doit être débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
III-Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent M. [L] [D] aux dépens de première instance.
M.[L] [D], qui succombe devant la Cour, sera condamné aux dépens d'appel en même temps qu'il sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la société la charge de ses frais, non compris dans les dépens. Elle sera en conséquence déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent M. [L] [D] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui condamnent M. [L] [D] aux dépens, qui déboutent les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Infirme la décision déférée pour le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Déboute la société [3] de sa demande en annulation de la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde le 28 octobre 2015
de prendre en charge l'accident déclaré par M. [L] [D] au titre de la législation professionnelle
Déboute la société [3] de sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en date du 28 octobre 2015 de prendre en charge l'accident déclaré par M. [L] [D] au titre de la législation professionnelle
Condamne M. [L] [D] aux dépens d'appel
Déboute M. [L] [D] et la société [3] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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