Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 02 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/08156 - N° Portalis DB3T-W-B7H-URRD / 8ème Chambre Cabinet E
AFFAIRE : [Y] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Monsieur DE CHANTERAC
Greffier : Madame BELLA ABEGA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [Y]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Vanessa CECCATO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 240
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
1 G + 1 EX Me Vanessa CECCATO
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [Y] et Monsieur [O] [S] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 10], [Localité 9] (Algérie), sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est né de leur union.
Par assignation du 13 décembre 2023, Madame [V] [Y] a cité Monsieur [O] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 juin 2024, le juge de la mise en état a :
-dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
-constaté que les époux résident séparément,
-attribué à Monsieur [O] [S] la jouissance du domicile conjugal, bien locatif situé [Adresse 5], à charge de règlement des loyers et frais afférents,
-ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
-fixé la date d’effet des mesures provisoires au 13 décembre 2023,
-réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées à étude au défendeur le 29 juillet 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [V] [Y] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge aux affaires familiales de:
-ordonner la mention du jugement à intervenir :
*en marge de l'acte de mariage des époux,
*en marge des actes de naissance des époux,
-constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,
-dire n’y avoir lieu à liquidation et à défaut renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage,
-fixer la date des effets du divorce à la date de la saisine de la juridiction, soit au 13 décembre 2023,
-dire qu’elle perdra l’usage du nom marital après le prononcé du divorce,
-dire y avoir lieu à exécution provisoire,
-dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens liés à la présente procédure.
Monsieur [O] [S], cité à étude, n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [V] [Y], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (Algérie)
Et
Monsieur [O] [S], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8] (Algérie)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 13 décembre 2023,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Madame [V] [Y] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
La présente décision, rendue le 2 janvier 2025, a été signée par Martin DE CHANTERAC, juge placé chargé des fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de délégation du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024, et Madame BELLA ABEGA, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment