Texte intégral
N° RG 21/06539 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZTN
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 05 mars 2021
RG : 20/00135
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST
C/
[K]
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 28 Septembre 2023
APPELANTE :
CREDIT AGRICOLE CENTRE- EST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
INTIMES :
Mme [N] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 7] (71)
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillante
M. [G] [R]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7] (71)
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 5 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juillet 2023
Date de mise à disposition : 28 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d'une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 30 Mars 2023
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistées pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par actes d'huissier de justice du 13 octobre 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est (le Crédit Agricole) a fait assigner M. [G] [R] et Mme [N] [K] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir constater ou, à défaut, prononcer la déchéance du terme d'un prêt impayé du 3 juin 2016, condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer la somme de 9.673,81 euros au titre du solde de ce prêt, avec intérêts contractuels au taux de 2,96 % l'an à compter du 16 septembre 2020, maintenir l'exécution provisoire et condamner in solidum M. et Mme [R] à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le premier juge a soulevé d'office les moyens de droit suivant :
- le versement d'une preuve de consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers) non conforme,
- l'absence de recherches suffisantes de la solvabilité des emprunteurs,
- l'absence de décomptes complets.
Dans le dernier état de la procédure, le Crédit Agricole a maintenu ses demandes.
M. et Mme [R] n'ont pas comparu en première instance.
Par jugement du 5 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- constaté la résolution du contrat de prêt conclu entre le Crédit Agricole et les époux [R] le 3 juin 2016 en date du 1er septembre 2020,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts et aux frais en raison de la méconnaissance par le prêteur des dispositions d'ordre public du code de la consommation,
- débouté le Crédit Agricole de sa demande de condamnation principale et de ses demandes accessoires,
- condamné le Crédit Agricole aux dépens de l'instance,
- rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la décision était exécutoire a titre provisoire.
Par déclaration du 9 août 2021, le Crédit Agricole a interjeté appel du jugement en ce que celui-ci l'a débouté de sa demande de condamnation principale et de ses demandes accessoires et l'a condamné aux dépens de l'instance.
Dans ses conclusions signifiées en même temps que sa déclaration d'appel le 11 octobre 2021 aux personnes respectives de M. et Mme [R], le Crédit Agricole a demandé à la Cour, au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, 1231-6 du code civil, de :
- réformer le jugement dans les limites de l'appel,
- condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer la somme de 7.096,97 euros outre intérêt au taux légal à compter du 17 août 2020, date de mise en demeure,
- condamner in solidum M. et Mme [R] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, d'appel et de toutes ses suites.
M. et Mme [R] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2022.
L'affaire, initialement fixée à l'audience de plaidoieries du 8 décembre 2022, a été renvoyée à l'audience du 4 juillet 2023 en raison de problèmes d'organisation interne.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La déclaration d'appel ayant été signifiée aux personnes respectives de M. et Mme [R], la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Suivant offre préalable acceptée le 3 juin 2016, référencée 00002120636, le Crédit Agricole a consenti à M. et Mme [R], solidairement entre ceux-ci, un prêt personnel d'un montant de 15.000 euros en capital, remboursable en 60 mensualités de 284,52 euros (assurance incluse), comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 2,96 % l'an.
Par lettres recommandées du 17 août 2020, avec avis de réception signés le 19 août 2020, le Crédit Agricole a mis en demeure les époux [R] de régulariser les échéances impayées du prêt dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme.
Le premier juge a débouté le Crédit Agricole de sa demande principale en paiement au motif que le décompte lié au prêt était incomplet, l'année 2019 étant notamment absente et les règlements effectués par les débiteurs entre les mains de l'huissier de justice n'apparaissant pas.
Le Crédit Agricole fait valoir que les pièces versées aux débats en première instance étaient suffisantes pour faire droit à sa demande principale en paiement et qu'en tout état de cause, il justifie en cause d'appel de sa créance par un décompte précis, expurgé du droit aux intérêts et comprenant l'intégralité des règlements effectués par les époux [R] jusqu'au 21 septembre 2021.
L'historique de prêt du 17 août 2020, produit en première instance, est manifestement incomplet, ne mentionnant pas notamment les échéances exigibles du 5 juin au 5 septembre 2017, du 5 mars au 5 juillet 2018, du 5 novembre 2018 ainsi que du 5 février 2019 jusqu'au 1er septembre 2020, date de la déchéance du terme. Le décompte du 21 septembre 2021 produit en cause d'appel fait apparaître différents règlements effectués par les débiteurs du 5 août 2016 au 20 avril 2021 à hauteur de la somme totale de 7.903,03 euros. Toutefois, l'historique de compte du 17 août 2020 révèle plusieurs versements des débiteurs effectués du 11 mars au 13 mai 2020 à concurrence de la somme totale de 403 euros et non comptabilisés dans le décompte du 21 septembre 2021.
Aussi, la créance au 21 avril 2021 justifiée par le Crédit Agricole est la suivante :
15.000 €-7.903,03 €-403 €= 6.693,97 euros
M. et Mme [R] seront condamnés solidairement à payer au Crédit Agricole la somme de 6.693,97 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020, date de l'assignation valant mise en demeure. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le Crédit Agricole de sa demande de condamnation principale.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé quant aux dépens. M. et Mme [R] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance. En revanche, l'appel du Crédit Agricole résultant principalement de la carence de celui-ci dans l'administration de la preuve, il sera condamné aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas d'allouer au Crédit Agricole une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a débouté le Crédit Agricole de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU,
Condamne solidairement M. et Mme [R] à payer au Crédit Agricole la somme de 6.693,97 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020 ;
Condamne in solidum M. et Mme [R] aux dépens de première instance et le Crédit Agricole aux dépens d'appel ;
Déboute le Crédit Agricole de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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