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Cour de cassation, 12 juillet 1995. 93-21.363

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.363

Date de décision :

12 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., née Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1993 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), au profit de Mme Mireille Z..., née A..., demeurant ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X..., locataire, figurait sur la liste des loueurs de chambres meublées du syndicat d'initiative et qu'elle avait fait aménager, à cette fin, deux chambres en y installant des toilettes, sans jamais notifier la sous-location à la bailleresse, la cour d'appel, qui a retenu que depuis qu'elle était devenue propriétaire de l'appartement, celle-ci n'avait jamais acquiescé, même implicitement, à la sous-location, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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