Cour de cassation, 09 juin 1993. 92-41.656
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.656
Date de décision :
9 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité Prix KC Mod', dont le siège est à Villeneuve Loubet (Alpes-Maritimes),
en cassation d'une ordonnance rendue le 4 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Montreuil-sur-Mer (section référé), au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant ... à Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseillé rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... qui avait été employée par la société Prix KC mod', a saisi le conseil de prud'hommes de Montreuil-sur-Mer, en sa formation de référé, d'une demande en paiement de salaires ; Sur le pourvoi en ce qu'il vise l'incompétence :
Attendu que l'employeur fait grief au juge des référés devant lequel il n'a as comparu, d'avoir statué au fond alors qu'il lui appartenait de se déclarer incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nice, lieu du siège de la société ; Mais attendu que si, en application de l'article 93 du nouveau Code de procédure civile, l'incompétence territoriale peut être prononcée d'office lorsque le défendeur ne comparaît pas, il ne s'agit que d'une faculté laissée à l'appréciation des juges ; Que le moyen est donc mal fondé en sa première branche ; Sur le pourvoi en ce qu'il viser les salariés :
Attendu que l'employeur fait encore grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné au paiement de salaires à Mme X... sans prendre en considération le fait qu'elle était nourrie, matin, midi et soir, logée et blanchie et qu'elle est partie sans préavis ; Mais attendu que l'employeur se bornant ainsi à suggérer un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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