Tribunal Administratif de Nantes, 02 décembre 2024. 2418391
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2418391
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, Mme B D G, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, A F D et E de B H D, représentée par Me Le Floch, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (C) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à A F D et à E de B H D ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Floch de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle ou d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B D G la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : elle est séparée de ses enfants depuis plusieurs années ; ses enfants vivent au C où ils sont déscolarisés depuis plusieurs années et vivent dans une pièce unique.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D G, ressortissante congolaise née le 8 janvier 1978, est arrivée en France le 30 avril 2018 où elle a introduit une demande d'asile. Le 20 août 2019, elle s'est vue reconnaitre le statut de réfugiée par la cour nationale du droit d'asile. Ses enfants mineurs de nationalité congolaise, A F D, né le 2 mai 2010 et E de B H D, née le 29 avril 2014, ont sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (C) un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Ladite autorité a implicitement refusé leur demande. En réponse au recours préalable obligatoire adressé le 23 octobre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a opposé un refus implicite. Mme D G demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la décision implicite de la commission de recours objet du présent litige, Mme D G fait valoir qu'elle est séparée de ses enfants depuis plusieurs années. Toutefois, alors qu'aucun élément n'est versé à l'instance s'agissant des conditions de vie de ses enfants au C et, qu'en outre, elle a obtenu le statut de réfugié le 20 août 2019, elle n'a fait enregistrer les demandes de visa en litige de ses enfants que le 19 juillet 2021, sans faire état des raisons justifiant un tel délai. Aussi, pour douloureuse que soit la séparation d'avec ses enfants, de tels éléments ne sauraient à eux-seuls être regardés comme permettant de justifier de l'urgence à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision sur le recours en annulation. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Par suite, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D G et à Me Le Floch.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 2 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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