Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 19 novembre 2024
N° RG 24/01010 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGIS
-PV- Arrêt n° 478
[T] [S] épouse [K] / [I], [F], [G] [K]
déféré d'une ordonnance du magistrat chargé de la mise en état de la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de RIOM numéro 253 du 12 juin 2024 RG n° 23/01778
(Jugement Au fond, origine Président du TJ de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 14 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00700)
Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [T] [S] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [I], [F], [G] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandra PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me François MAINETTI, avocat au barreau de PARIS
INTIME et DEMANDEUR AU RÉFÉRÉ
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 septembre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 novembre 2024 après prorogé du délibéré initialement prévu le 12 novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un jugement n° RG-23/00700 rendu le 14 novembre 2023 suivant la procédure accélérée au fond dans une instance opposant Mme [T] [S] épouse [K] à M. [I] [K], ayant contracté mariage le [Date mariage 1] 1969 et actuellement en procédure de divorce devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- rejeté une exception d'incompétence matérielle soulevée par M. [K];
- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [K], portant sur la désignation d'un mandataire ad hoc pour la gestion et l'administration des biens indivis des époux [K]-[S], sur le versement provisionnel d'une somme de 400.000,00 € à titre de répartition de bénéfices indivis, sur un dispositif de publication du jugement à intervenir, sur le versement d'une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur l'exécution provisoire de la décision à intervenir et sur la condamnation de la partie adverse aux entiers dépens de l'instance ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision ;
- laissé les dépens de l'instance à la charge de Mme [S].
Par déclaration formalisée par le RPVA le 23 novembre 2023, le conseil de Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.
Cette déclaration d'appel a fait l'objet par le Greffe le 21 mars 2024 d'un avis de caducité au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile faute par l'appelant d'avoir remis au greffe ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de la date du 23 novembre 2023 de la déclaration d'appel.
Suivant une ordonnance n° RG-23/01778 rendue le 12 juin 2024, le Conseiller de la mise en état de la 2ème Chambre civile de la cour d'appel de Riom a :
- dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de cette déclaration d'appel ;
- débouté les deux parties de leurs autres demandes ;
- réservé les dépens de l'instance.
Suivant une requête en déféré déposée au greffe le 18 juin 2024 et par conclusions additives déposées au greffe le 17 septembre 2024, le conseil de M. [I] [K] a demandé de :
' débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ;
' réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 12 juin 2024 par le Conseiller de la mise en état de la 2ème Chambre civile de la cour d'appel de Riom et statuer de nouveau ;
' au visa des articles 908, 911-1 et 930 et suivants du code de procédure civile ;
' constater et en tant que de besoin prononcer la caducité de cette déclaration d'appel du 23 novembre 2023 ;
' débouter Mme [S] de ses plus amples demandes contraires ;
' condamner Mme [S] à lui payer une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [S] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions de défense en déféré déposées au greffe le 9 août 2024, Mme [T] [S] épouse [K] a demandé de :
' débouter M. [K] de sa requête en déféré ;
' maintenir en toutes ses dispositions l'ordonnance précitée du 12 juin 2024 du Conseiller de la mise en état de la 2ème Chambre civile ;
' « JUGER que l'avocat postulant de Madame [K] a été victime, sur un message sur neuf, d'un disfonctionnement du dispositif de réception dématérialisée. » ;
' juger en conséquence n'y avoir lieu à faire application de la sanction de caducité de la déclaration d'appel ;
' « JUGER Madame [S] épouse [K] recevable et fondée en son appel »;
' condamner M. [K] aux entiers dépens de l'instance.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile collégiale en bi-rapporteur du 23 septembre 2024 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile est en vigueur depuis le 1er septembre 2024 pour les instances d'appel introduites à compter de cette dernière date. Compte tenu de la date précitée de la déclaration d'appel, les anciennes dispositions du code de procédure civile demeurent applicables.
Il convient préalablement d'observer que, s'agissant d'un jugement rendu en première instance selon la procédure accélérée au fond, cette déclaration d'appel aurait dû être orientée de droit suivant la procédure à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 alinéa 1er/3° du code de procédure civile [ancien]. Compte tenu toutefois de cette orientation d'ores et déjà engagée et non remise en cause par les parties, ce déféré sera traité en application de la procédure ordinaire telle que résultant des articles 908 et suivants du code de procédure civile [ancien].
La demande de Mme [K] tendant à « JUGER que l'avocat postulant de Madame [K] a été victime, sur un message sur neuf, d'un disfonctionnement du dispositif de réception dématérialisée. » ne relève pas d'une demande d'arbitrage judiciaire, constituant uniquement un moyen à l'appui de ses prétentions de défense à la présente instance. Ce poste de demande sera en conséquence purement et simplement rejeté.
L'article 908 du code de procédure civile [ancien] dispose qu' « À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. » tandis que l'article 930-1 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile dispose qu'« À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. / Lorsqu'un acte ne peut être transmis pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataire, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. ».
Pour autant, il est de jurisprudence constante que « L'irrecevabilité sanctionnant l'obligation de remettre les actes à la juridiction par la voie électronique est écartée lorsque l'acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit. » (Cass. civ. 2ème, 19 mai 2022), ainsi que le rappelle à bon escient le demandeur au déféré.
En l'occurrence, sans qu'il y ait lieu d'entrer dans les protestations de bonne foi du conseil de Mme [S] qui ne peuvent interférer dans ce genre de débat, il peut être considéré que ce dernier a effectivement accompli les diligences qui lui étaient imposées par la loi à peine de caducité de son appel dans le cadre de ce délai préfixe de trois mois.
En effet, le conseil de Mme [S] a régularisé ses premières conclusions d'appelant le 16 février 2024 aux fins de réformation du jugement de première instance, soit avant l'expiration du délai de trois mois qui avait commencé à courir à compter de la déclaration d'appel du 23 novembre 2023. Il en justifie par la communication imprimée de sa messagerie professionnelle faisant état d'un message RPVA intitulé « Dépôt conclusions appelant » et adressé le 16 février 2024 à 22h28 au greffe de la 2ème Chambre civile de la cour d'appel de Riom avec copie à l'avocat de la partie intimée et adjonction par usage de courtoisie d'un mot d'accompagnement annonçant la signification de ses conclusions d'appelant. Ce message électronique fait également mention en pièces jointes de ces mêmes conclusions d'appelant du 16 février 2024 en document PDF accompagnées d'une pièce n° 21 également en document PDF. Sans qu'il soit dès lors nécessaire de recourir à des investigations techniques plus poussées auprès du Conseil national des barreaux sur un dysfonctionnement du système RPVA le 16 février 2024, il n'apparaît en définitive pas contestable, d'une part qu'un incident technique a empêché la diffusion de cet envoi du 16 février 2024 à 22h28 et d'autre part qu'aucun dispositif d'alerte n'en a avisé l'avocat expéditeur en temps réel par un dispositif de rejet ou de message d'erreur.
Peut dès lors être objectivée en lecture de ces pièces imprimées de messagerie qui ne sont pas contestées dans leur teneur une double cause étrangère faisant obstacle à la diligence normalement attendue d'un avocat en matière de procédure d'appel, celui-ci n'ayant pu de toute évidence se rendre compte en temps réel, du fait même de son justificatif instantané d'expédition, que cet envoi n'avait en réalité pas été effectif. Il n'a donc pu par voie de conséquence, soit renouveler cet envoi par la voie électronique avant l'expiration du délai de trois mois, soit user du correctif prévu à l'article 930-1 alinéa 2 du code de procédure civile en matière de remise au greffe de documents sur support papier de manière directe ou par la voie postale.
Dans ces conditions, l'ordonnance de mise en état déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de cette déclaration d'appel.
Dès lors que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel est en définitive écartée, il est inutile et redondant pour la défenderesse au déféré de demander de «JUGER Madame [S] épouse [K] recevable (') en son appel », le caractère le cas échéant fondé de cet appel relevant par ailleurs des futurs débats de fond.
La décision de première instance sera également confirmée en ses décisions de rejet général d'application des dispositions de l'article 700 du code procédure à l'égard de chacune des parties et de réserve des dépens de l'incident en première instance.
Enfin, succombant à la présente instance, M. [K] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance n° RG-23/01778 rendue le 12 juin 2024 par le Conseiller de la mise en état de la 2ème Chambre civile de la cour d'appel de Riom dans la procédure d'appel opposant Mme [T] [S] épouse [K] à M. [I] [K].
Y ajoutant.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [I] [K] aux dépens de l'incident en cause d'appel.
Le Greffier Le Président
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