Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-10.489

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.489

Date de décision :

4 mai 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 674 F-D Pourvoi n° M 15-10.489 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [L] [D], domicilié clinique [Établissement 1], [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. [D], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué ([Localité 1], 18 novembre 2014), qu'après un contrôle opéré par une URSSAF au sein d'une société de fait constituée entre les médecins responsables du service de réanimation de la clinique [Établissement 1] à [Localité 1], la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a affilié au régime général, M. [D], médecin, qui avait assuré des gardes de nuit et de week-end en 2006 dans ce service ; que M. [D] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que M. [D] fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, suivant le moyen, qu'en vertu des articles L. 311-2 et R. 142-19 du code de la sécurité sociale, la juridiction saisie d'un conflit d'assujettissement doit appeler d'office tous les organismes de sécurité sociale concernés, y compris ceux de travailleurs indépendants dont la personne était susceptible de relever et auxquels elle aurait pu s'affilier du chef de ses activités ; qu'en statuant sur la validité de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du 6 août 2009 affiliant au régime général de sécurité sociale M. [D] et en retenant que « l'affiliation de M. [D] au régime général de la sécurité sociale des salariés est justifiée », sans appeler en la cause les organismes de sécurité sociale des travailleurs indépendants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que pour ses interventions à la clinique [Établissement 1], M. [D], médecin, n'avait pas établi de contrat de remplacement dans le cadre libéral destiné à l'Ordre des médecins ni n'avait davantage été inscrit comme travailleur indépendant pour la période considérée, la cour d'appel a pu retenir son assujettissement au régime général, sans appeler en la cause les organismes d'autres régimes de sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux autres branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [D] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. [D] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [D] de sa demande de nullité de la décision d'assujettissement et d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône du 22 septembre 2010 en ce qu'elle a maintenu la décision de la CPAM d'assujettissement de Monsieur [D] au régime général de sécurité sociale notifiée le 6 août 2009 ; AUX MOTIFS QUE «Sur la nullité de la décision d'assujettissement : La décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est ainsi motivée : 'Il m'a été demandé par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du Rhône, d'examiner votre situation au regard de la législation de Sécurité Sociale, pour votre activité au sein du cabinet BAURBERUARD - FINAZ DE VILLAINE – GAUSSORGUES – WILNER – SALORD – COMBARNOUS - JAMAL dans le cadre de gardes de nuit, week-end, à la Clinique [Établissement 1]. De l'enquête effectuée, il ressort que malgré l'indépendance inhérente à votre profession sur le plan médical, les conditions de salariat sont réunies (vous ne choisissez pas vos malades, vous ne fixez pas librement votre rémunération qui, au surplus, est forfaitaire, vous n'établissez aucune feuille de soins à votre nom...). Je vous informe donc de ma décision de vous assujettir au régime général de Sécurité Sociale pour cette activité durant l'année 2006 '. Suivent les indications sur les voies de recours. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a rendu une décision parfaitement motivée. La décision désigne clairement l'employeur, à savoir le cabinet BAUR - BERUARD- FINAZ DE VILLAINE – GAUSSORGUES – WILNER - SALORDCOMBARNOUS - JAMAL. La caisse n'avait pas à transmettre le contenu de l'enquête à ce stade de la procédure ; en effet, l'intéressé disposait de voies de recours dont il a d'ailleurs usées et dans l'exercice de son recours pouvait critiquer les résultats de l'enquête. En conséquence, la demande de nullité de la décision d'assujettissement doit être rejetée. Sur le bien-fondé de la décision d'assujettissement : L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; le statut de salarié résulte de l'exercice dans le cadre d'un lien de subordination d'une activité rémunérée ; le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Le docteur [D] a déclaré à l'inspecteur de l'Union qu'il ne recevait pas d'instructions autres que celles afférentes à toute relève médicale, qu'il établissait des prescriptions pour les infirmières, qu'il ne renseignait pas de feuille de soins, ni des ordonnances, qu'il n'écrivait pas aux médecins référents, que sa rémunération était forfaitaire et fixée par la société BAUR, qu'il ne participait à aucun frais, qu'il avait son stéthoscope personnel, que le reste du matériel était fourni par la clinique, que les patients étaient ceux des médecins remplacés, qu'il n'établissait pas de note d'honoraires et qu'il n'avait signé aucun contrat. Ainsi, le docteur [D] reconnaît qu'il était sollicité par la société créée de fait BAUR, SALORD, BERUARD, FINAZ DE VILLAINE, JAMAL, WILNER, GAUSSORGUES, COMBARNOUS pour effectuer des gardes de nuit dans les locaux du service de réanimation, qu'il exerçait avec les moyens du service, selon un emploi du temps et des horaires déterminés à l'avance, n'avait pas de patients attitrés, ne supportait pas de risques financiers, ne renseignait ni feuille de soins ni ordonnance à usage autre que strictement interne, ne concluait pas de contrat de remplacement, percevait une rémunération forfaitaire qui est sans lien avec le nombre d'actes et la nature des actes accomplis et qui est unilatéralement fixée par les médecins associés sans possibilité de négociation et n'établissait pas de notes d'honoraires. Les médecins de la société créée de fait détiennent une forme de pouvoir disciplinaire sur le docteur [D] ; en effet, s'ils ne peuvent pas prononcer de sanction, ils ont toutefois la faculté de ne plus recourir à son service si la prestation ne les a pas satisfaits. Les conditions d'exercice de l'activité caractérisent l'existence d'un lien de subordination lequel est nécessairement adapté à la nature de l'activité pour permettre une certaine indépendance concernant le domaine strictement médical. Dès lors, l'affiliation du docteur [D] au régime général de la sécurité sociale des salariés est justifiée. En conséquence, le jugement entrepris doit être » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE «Sur la motivation de la décision de la CPAM ; Attendu que, si en application de l'article L 115-3 du Code de la Sécurité Sociale, les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles, l'absence de motivation n'entraîne pas pour autant la nullité de la décision incriminée, dès lors qu'il appartient au juge du fond de statuer sur le bien fondé de ladite décision ; Attendu qu'en l'espèce la CPAM [Localité 1] a, le 6 août 2009, adressé au Dr [D] un courrier dans lequel elle l'informait de sa décision de l'assujettir au régime général de sécurité sociale pour son activité durant l'année 2006 au sein du « Cabinet» BAUR-BERUARD-FINAZ DE VILLAINE, GAUSSORGUES, WILNERSALORD, COMBARNOUS, JAMAL au motif que « de l'enquête effectuée, il ressort que malgré l'indépendance inhérente à votre profession sur le plan médical, les conditions du salariat sont réunies (vous ne choisissez pas vos malades, vous ne fixez pas librement votre rémunération qui au surplus est forfaitaire, vous n'établissez aucune feuille de soin à votre nom » ; que la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 22 septembre 2010 précise que la CPAM du Rhône "a décidé de reconnaître la qualité de salarié au Dr [D] pour son activité de médecin remplaçant en 2006 à la Clinique [Établissement 1], son employeur étant la société de fait constituées par les médecins remplaçants"; en formulant des observations circonstanciées ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu des articles L. 311-2 et R. 142-19 du code de la sécurité sociale, la juridiction saisie d'un conflit d'assujettissement doit appeler d'office tous les organismes de sécurité sociale concernés, y compris ceux de travailleurs indépendants dont la personne était susceptible de relever et auxquels elle aurait pu s'affilier du chef de ses activités ; qu'en statuant sur la validité de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du 6 août 2009 affiliant au régime général de sécurité sociale le Docteur [D] et en retenant que « l'affiliation du docteur [D] au régime général de la sécurité sociale des salariés est justifiée », sans appeler en la cause les organismes de sécurité sociale des travailleurs indépendants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités ; ALORS, D'AUTRE PART QUE par application combinée des articles 1871 et 1873 du code civil la société créée de fait est dépourvue de la personnalité morale et ne peut en conséquence revêtir la qualité d'employeur ; que de par sa qualité de société créée de fait dépourvue de la personne morale, la SCF BAUR, BERUARD, COMBARNOUS, FINAZ DE VILLAINE, GAUSSORGUES, JAMAL, SALORD, WILNER n'avait donc pas la qualité légale d'employeur ; qu'en retenant au contraire que « le Docteur [D], dans le cadre de son activité au sein du service de réanimation de la Clinique [Établissement 1] au cours de l'année 2006, a travaillé dans un lien de subordination envers la SCF » et que « La décision [de la CPAM] désigne clairement l'employeur, à savoir le cabinet BAUR - BERUARD- FINAZ DE VILLAINE - GAUSSORGUES - WILNER - SALORD- COMBARNOUS - JAMAL », la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 311-2 et L. 311-11 du code de la sécurité sociale, L 1221-1 du code du travail, et 1871 et 1873 du code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour déduire l'existence d'un lien de subordination à l'égard du Docteur [D], la cour d'appel s'est bornée à retenir « qu'il était sollicité par la société créée de fait (…) pour effectuer des gardes de nuit », qu'il exerçait « dans les locaux du service de réanimation », « avec les moyens du service », « selon un emploi du temps et des horaires déterminés à l'avance », « sans patients attitrés », « sans supporter de risques financiers », et avec une rémunération forfaitaire non négociée ; qu'elle a de même fait état de la faculté des médecins associés de la société créée de fait de « ne plus recourir à son service si la prestation ne les a pas satisfaits» ; qu'en se bornant à de telles constatations pour déduire le lien de subordination, sans constater l'existence d'un pouvoir effectif de direction, ni un pouvoir concret de contrôle et de sanction de l'activité du médecin remplaçant, autre que ses obligations médicales et déontologiques, son intervention dans un service organisé et la possibilité de ne plus recourir à ses services en cas de mauvaise exécution de la prestation, prérogative ouverte à toute partie à un contrat synallagmatique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1, L. 311-2 et L. 311-11 du code de la sécurité sociale et de l'article L 1221-1 du code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-05-04 | Jurisprudence Berlioz