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Cour d'appel, 27 octobre 2023. 22/00283

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00283

Date de décision :

27 octobre 2023

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET N° 494 DU 27 OCTOBRE 2023 N° RG 22/00283 - VMG/YM N° Portalis DBV7-V-B7G-DNOA Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine TJ de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 24 février 2022, enregistrée sous le n° 19/02769. APPELANTES : Mme [E], [W] [I] [P] [Adresse 6] [Localité 4] Mme [O] [I] [Adresse 6] [Localité 4] Partie intervenante : Mme [V] [D] [Adresse 6] [Localité 4] Représentés par Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 26) INTIMEE : Mme [X] [I] épouse [B] Chez Mme [G] [N] - [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nicole colette COTELLON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000772 du 02/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) COMPOSITION DE LA COUR A l'audience de la cour composée de : Judith DELTOUR, présidente de chambre, Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, Pascale BERTO, vice-présidente placée. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 27 octobre 2023. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Yolande MODESTE, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. -:-:-:-:-:- PROCÉDURE Statuant suivant assignation délivrée le 15 décembre 2014 par Mme [X] [I] épouse [B] à Mme [E] [P] veuve [I], sa mère et Mme [V] [I] épouse [D], sa soeur, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a, par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2017, débouté la première de ses demandes tendant à déclarer parfaite la vente de la maison sise sur la parcelle cadastrée BR [Cadastre 1] au [Adresse 5] qu'elle aurait conclue avec sa mère, tendant à l'expulsion et à la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et condamnation de sa soeur au paiement d'une indemnité d'occupation. Par arrêt infirmatif réputé contradictoire du 17 décembre 2018, la cour d'appel de Basse-Terre, a : - dit parfaite la vente intervenue entre Mme [E] [P] veuve [I] et Mme [X] [I] épouse [B] portant sur un immeuble d'habitation édifié sur la parcelle située à [Localité 3] cadastrée section BR n°[Cadastre 1] à l'exclusion de la propriété du sol, en contrepartie de la somme de 50 000 euros, - dit qu'à défaut de signature d'une acte notarié de vente, le présent arrêt vaudra acte de vente, - condamné Mme [V] [I] aux dépens de première instance et d'appel, - condamné Mme [V] [I] à verser à Mme [X] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté les demandes plus amples ou contraires. Cet arrêt est devenu définitif suite à l'ordonnance de déchéance de pourvoi rendue le 17 septembre 2020 par la Cour de cassation. Par acte délivré le 23 octobre 2019, Mme [E] [P] représentée par sa tutrice Mme [O] [I] et Mme [O] [I] agissant en son nom personnel ont fait assigner Mme [X] [I] épouse [B] pour que la décision précédemment rendue soit déclarée inapplicable, nulle et non avenue en raison des irrégularités de fond qui l'affectent en l'occurrence l'absence de mise en cause de Mme [O] [I] en sa qualité de tutrice désignée depuis le 30 juin 2016. Par jugement du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : - déclaré irrecevable toute demande relative à la validité de la vente portant sur un immeuble d'habitation édifié sur la parcelle cadastrée BR [Cadastre 1] à l'exclusion de la propriété du sol, au [Adresse 5] à [Localité 3] intervenue entre Mme [X] [I] et Mme [E] [P] veuve [I] en contrepartie de la somme de 50 000 euros, à raison de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 17 décembre 2018 de la cour d'appel de Basse-Terre, - déclaré irrecevable la tierce opposition de Mme [O] [I] en sa qualité de tutrice de Mme [E] [P] veuve [I] et en son nom personnel, - débouté Mme [E] [P] veuve [I] et Mme [O] [I] de leur demande en résolution de la vente portant sur un immeuble d'habitation édifié sur la parcelle cadastrée BR [Cadastre 1] à l'exclusion de la propriété du sol, au [Adresse 5] à [Localité 3] intervenue entre Mme [X] [I] et Mme [E] [P] veuve [I] en contrepartie de la somme de 50 000 euros, - débouté Mme [E] [P] veuve [I] et Mme [O] [I] de leur demande de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [E] [P] veuve [I] et Mme [O] [I] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration reçue le 25 mars 2022, Mme [E] [P] et Mme [O] [I] ont interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement. Mme [V] [I] est intervenue volontairement à la déclaration d'appel. Par dernières conclusions communiquées le 26 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé, Mme [O] [I], Mme [E][P] et Mme [V] [I] sollicitent de la cour, de : - infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - dire et juger recevable la tierce opposition de Mme [O] [I] tirée de sa double qualité à agir en tant que fille et tutrice de Mme [E] [P] veuve [I], - déclarer recevable l'intervention volontaire de Mme [V] [I] épouse [D], - dire et juger les décisions rendues les '26/0217 et 17/12/2018' inopposables à Mme [O] [I] et à Mme [V] [I] épouse [D], - condamner Mme [X] [I] épouse [B] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions communiquées le 22 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé, Mme [X] [I] demande à la cour de : - débouter Mme [O] [I] agissant en qualité de tutrice de Mme [E] [P] veuve [I], Mme [O] [I] agissant en son nom personnel et Mme [V] [I] épouse [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - déclarer irrecevable la tierce opposition de Mme [O] [I] agissant en qualité de tutrice de Mme [E] [P] veuve [I], Mme [O] [I] agissant en son nom personnel, - déclarer irrecevable l'action inscription de faux incident de Mme [V] [I] épouse [D], En conséquence, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - condamner solidairement Mme [O] [I] agissant en qualité de tutrice de Mme [E] [P] veuve [I] et Mme [O] [I] à payer à Mme [X] [I] épouse [B] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile À titre infiniment subsidiaire, - déclarer recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de Mme [X] [I] épouse [B], - déclarer la vente de la maison sise sur la parcelle de terre cadastrée BR [Cadastre 1] au [Adresse 5] d'une surface de 13a 76ca parfaite entre Mme [E] [P] veuve [I] représentée par sa tutrice Mme [O] [I] et Mme [X] [I] épouse [B] - dire et juger que le présent jugement vaudra acte de vente de la maison sise sur la parcelle de terre cadastrée BR [Cadastre 1] au [Adresse 5] d'une surface de 13a 76ca pour le prix de 50 000 euros, - condamner solidairement Mme [O] [I] agissant en qualité de tutrice de Mme [E] [P] veuve [I] et Mme [O] [I] à payer à Mme [X] [I] épouse [B] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2023. L'affaire a été retenue à l'audience du 4 septembre 2023, mise en délibéré au 27 octobre 2023, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité de la tierce opposition À l'énoncé de l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit d'un tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Selon l'article 583 alinéa 1er du même code, est recevable à former tierce opposition, toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Aux termes de l'article 587 du code de procédure civile, la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. Aussi, seule une cour d'appel est compétente pour connaître de la procédure de tierce opposition concernant un arrêt rendu par elle, étant observé que cette procédure doit être portée devant la juridiction dont émane la décision par voie d'assignation ou de remise d'une requête au secrétariat de la juridiction. Or, en l'espèce, Mme [P] représentée par Mme [O] [I] et Mme [I] en son nom personnel ont formé tierce opposition contre l'arrêt infirmatif rendu le17 décembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre par le biais d'une procédure entamée devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre de sorte que cette tierce opposition doit être déclarée irrecevable. En outre, le jugement du 26 janvier 2017 favorable à Mme [V] [I] a été réformé par la cour d'appel de sorte que la demande de rendre inopposable cette décision à Mme [O] [I] es qualités ou à titre personnel est sans effet. De plus, il ressort des pièces du dossier que Mme [E] [P] veuve [I] a été placée sous tutelle par jugement du 30 juin 2016 notifié à Mmes [O], [V], [X] [I] soit en cours de procédure devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre sans que l'incapacité de celle-ci, connue de ses filles, n'ait provoqué l'interruption de l'instance, étant rappelé que si le plaideur devient incapable en cours d'instance, il reste privé de la tierce opposition. S'agissant de la fraude alléguée relativement aux anomalies graphologiques que comporterait l'acte de vente jugé valide par la cour d'appel de Basse-Terre dans son arrêt du 17 décembre 2018 devenu définitif, elle ne saurait davantage démontrer l'intérêt des appelantes d'autant plus qu'il n'est pas justifié d'une procédure incidente de faux, l'arrêt précité ayant force de chose jugée. Dés lors, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Mme [E] [P] veuve [I] représentée par Mme [O] [I] et cette dernière en son nom personnel. Sur l'intervention volontaire de Mme [V] [I] A l'énoncé de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dés lors qu'elles y ont un intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui ont figuré en une autre qualité. Faisant valoir son occupation de la villa objet de la vente contestée, Mme [V] [I] estime être légitime en son intervention volontaire tandis que Mme [X] [I] souligne son défaut de qualité à agir ayant été représentée jusque devant la cour de cassation dans le précédent litige et le bien immobilier duquel elle l'a expulsée appartenant dans tous les cas à leur mère, Mme [E] [P] veuve [I] représentée par Mme [O] [I]. S'il est constant que Mme [V] [I] n'était pas partie à la cause débattue dans le jugement du 24 février 2022 dont appel, il est certain qu'elle était régulièrement représentée dans la procédure ayant abouti à l'arrêt du 17 décembre 2018 ayant déclaré parfaite la vente conclue entre Mme [E] [P] veuve [I] et Mme [X] [I] et aurait pu y faire intervenir Mme [O] [I] es qualités de tutrice de leur mère, assignée en cette précédente cause. Ce faisant, il y a lieu de considérer qu'elle ne justifie pas du droit d'agir par le biais de la tierce opposition à l'encontre de cet arrêt du 17 décembre 2018 où elle était constituée en sa qualité d'intimée. Aussi, l'intervention volontaire de Mme [V] [I] sera également déclarée irrecevable en cause d'appel. En outre, dans leurs dernières écritures les appelantes ont limité l'objet de leur appel à l'inopposabilité du jugement rendu le 26 janvier 2017 - par erreur il y est indiqué 26 février 2017- et de l'arrêt rendu le 17 décembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre et n'ont plus demandé de statuer sur la vente et sur les dommages et intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'est pas inéquitable en l'espèce que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. Les demandes à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. Succombant, les appelantes sont condamnées au paiement des dépens de l'instance d'appel. Le jugement querellé est confirmé sur ces points. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement querellé rendu le 24 février 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable la tierce opposition introduite par Mme [E] [P] veuve [I] représentée par Mme [O] [I] et Mme [O] [I] à l'endroit de l'arrêt n°1081 du 17 décembre 2018 de la cour d'appel de Basse-Terre ; Y ajoutant, Déclare irrecevable l'intervention volontaire de Mme [V] [I] ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [E] [P] et Mme [O] [I] in solidum au paiement des dépens. La présidente La greffière

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