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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/04257

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/04257

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 25/04257 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6JMX MINUTE N° : 25/ Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le 01 Juillet 2025 à Me COSTANTINI-RABINOIT et Me [Localité 8] Copie aux parties délivrée le 01 Juillet 2025 JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Juin 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier. L’affaire oppose : DEMANDERESSE Madame [O] [S] née le 19 Janvier 1982 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 7][Adresse 4] représentée par Maître Pauline COSTANTINI-RABINOIT, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-006806 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) DEFENDERESSE S.A.S.U. PHH1, société immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 843 211 269 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Florent VIGNY, avocat au barreau de PARIS Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat sous seing privé en date du 5 novembre 2021 la SASU PHH1 a donné à bail à Mme [O] [S] et M. [P] [R] un appartement sis [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer de 777 euros, outre la somme de 313 euros à titre de provision. Selon jugement en date du 16 décembre 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a notamment - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 28 février 2024 - ordonné l’expulsion de Mme [O] [S] et de M. [P] [R] - condamné solidairement Mme [O] [S] et M. [P] [R] à titre provisionnel à verser une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1.142,24 euros à compter de la résiliation du bail outre la somme de 10.362,40 au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 décembre 2023 - condamné in solidum Mme [O] [S] et M. [P] [R] à payer à la SASU PHH1 la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée le 28 janvier 2025. Selon acte d’huissier en date du 21 février 2025 la SASU PHH1 a fait signifier à Mme [O] [S] un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 15 avril 2025 Mme [O] [S] a fait convoquer la SASU PHH1 devant le juge de l’exécution de [Localité 5] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux. A l’audience du 17 juin 2025, Mme [O] [S] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de lui octroyer un délai de 12 mois pour quitter les lieux et de condamner la SASU PHH1 aux dépens. La SASU PHH1 s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de débouter Mme [O] [S] de ses demandes et de lui allouer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné. La situation de Mme [O] [S] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 43 ans, est séparée et a 3 enfants à charge âgés de 13, 6 et 3 ans. Elle n’a manifestement perçu aucune allocation familiale et sociale entre le mois de juillet 2024 et le mois de mars 2025 pour une raison qui n’est pas renseignée. Depuis le mois de mars 2025 la CAF lui verse une somme de 1.120,49 euros (dont le RSA). Elle n’a pas d’activité professionnelle. En décembre 2024 elle a perçu de France Travail l’ARE (622,88 euros). Elle indique avoir déposé une demande de logement social, avoir écrit à l’UDAF et à la mairie pour obtenir une aide. Elle justifie d’un unique paiement de la somme de 639,47 euros le 05/05/25 de sorte qu’au 1er mais 2025 la dette locative a considérablement augmenté pour atteindre la somme de 25.009,40 euros. Ces éléments ne permettent pas d’octroyer à Mme [O] [S] les délais sollicités, lesquels porteraient une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la SASU PHH1, étant ajouté qu’il n’incombe pas à cette dernière, en sa qualité de bailleur privé, de combler les carences de l’Etat en matière de relogement des personnes en situation de précarité. Mme [O] [S], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité justifie de ne pas condamner Mme [O] [S] à payer à la SASU PHH1 une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déboute Mme [O] [S] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; Condamne Mme [O] [S] aux dépens de la procédure; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.   Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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