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Cour de cassation, 20 octobre 1987. 85-18.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-18.013

Date de décision :

20 octobre 1987

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Texte intégral

Sur le moyen unique qui, soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation, est néanmoins recevable comme étant de pur droit :. Vu les articles 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et l'article 76 du décret du 20 juillet 1972 fixant ses conditions d'application ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces articles que le mandat exclusif de recherche d'un acquéreur conclu avec un professionnel de l'immobilier en principe pour une durée de trois mois mais ensuite indéfiniment renouvelable par tacite reconduction, n'est pas, sauf pour cette période de trois mois, limité dans le temps ; qu'il encourt donc, pour tout ce qui excède cette période, la nullité prévue par le premier de ces textes ; Attendu que, le 25 septembre 1977, M. Z... a donné mandat exclusif à M. Y..., agent immobilier, de vendre un domaine forestier lui appartenant ; que le mandat consenti pour une durée initiale de trois mois était, sauf dénonciation, indéfiniment renouvelable par tacite reconduction ; que, le 25 septembre 1978, M. Z... a, par lettre recommandée avec accusé de réception, dénoncé le mandat donné à M. Y... et que, le 9 février 1979, il a, par acte notarié, vendu la propriété à M. X... ; Attendu que les ayants cause de M. Y... ont réclamé en justice à M. Z... la commission qu'ils estimaient due à leur auteur ; que la cour d'appel a relevé que l'acte notarié dressé le 9 février constituait la réitération d'un acte sous seing privé passé entre MM. Z... et X... la veille de la révocation du mandat et que c'était grâce aux diligences effectuées par M. Y... que les deux hommes étaient entrés en relation ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser si les diligences de M. Y..., qui avaient conduit à l'engagement des parties, avaient été accomplies au cours des trois premiers mois du mandat, et par conséquent dans la période au cours de laquelle il pouvait produire effets, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 10 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

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