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Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/00370

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00370

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ■ Ordonnance de mainlevée d’une hospitalisation sous contrainte N° RG 24/00370 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GOP6 N° Minute : 24/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 31 Décembre 2024 DE MAINLEVEE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 12 jours - ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT TIERS (Article L. 3212-3 du code de la santé publique) Le :31 Décembre 2024 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers Le : 31 Décembre 2024 Notification pat PLEX à : - l’avocat Le : 31 Décembre 2024 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l’an deux mil vingt quatre, le trente et un Décembre Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Monsieur [R] [U] né le 05 Octobre 1965 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] comparant, assisté de Me CERF Hector, avocat au barreau de Chartres SAISINE PAR: Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant, ni représenté PARTIES INTERVENANTES: TIERS Madame [C] [E] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 30 décembre 2024 ** Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique, Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 27 Décembre 2024, reçue le 27 Décembre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [R] [U] a fait l’objet le 22/12/2024, Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [R] [U] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7], - Madame [E] [C] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me HECTOR CERF, avocat au barreau de Chartres, commis d’office. étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, [E] [C], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 27 décembre 2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience, Vu les certificats médicaux, Vu l’avis écrit en date du par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [U] , ***** Le 27 Décembre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [R] [U]. L'audience du 31 Décembre 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [7], [Localité 8], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [R] [U] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique. Me HECTOR CERF a été entendu en ses observations. A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. MOTIFS Attendu que Monsieur [R] [U] a été admis le 22 décembre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [7] , à la demande d’un tiers, Madame [M] née [C] [E] , sa compagne, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 22 décembre 2024 ; que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ; N° RG 24/00370 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GOP6 Attendu qu'en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts; Attendu qu’il ressort du bulletin d’entrée que Monsieur [U] a été admis le 22 décembre à 19h50 ; que la décision d’admission est intervenue le 22 décembre 2024 ; que le certificat médical de 24 heures a été établi le 23 décembre 2024 à 12h31; que Monsieur [U] ayant été admis à 19h50 le 22 décembre, le certificat de 24 heures a bien été établi conformément au délai prévu par le texte ; qu’aucun grief tiré de l’absence d’horodatage de la décision et du certificat médical d’urgence n’est caractérisé; que le moyens soulevé sur la signature de la deuxième page de la notification des droits, sera écarté compte-tenu de l’absence de grief, Monsieur [U] ayant pu être assisté par un avocat à l’audience et faire valoir ses droits; que s’agissant de la délégation de signature, aucun texte n’est allégué imposant au délégant de justifier d’un empêchement ; Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé du 27 décembre 2024 une amélioration de l’état du patient ; qu’il est relevé que son “discours global est orienté”; qu’il verbalise des troubles perceptifs notamment des hallucinations accoustico-verbales intermittents, un sentiment modéré de culpabilité mais pas de conduite auto ni hétéro aggressive ; qu’il présente une adhésion progressive à la prise en charge et un insight qui s’améliore au fil des jours ; qu’à l’audience , son Conseil ,a précisé que Monsieur [U] consentait aux soins et sollicitait un transfert dans un hôpital de sa région à savoir l’hôpital [10]; qu’au vu de ces éléments, la mesure d’hospitalisaton sous contrainte ne se justifie plus et il convient d’ordonner sa mainlevée; PAR CES MOTIFS Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique, Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, DÉSIGNONS Me HECTOR CERF avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [R] [U] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [R] [U] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [R] [U] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 22/12/2024, RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 5] [Localité 6].

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