Cour d'appel, 21 novembre 2024. 23/01113
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01113
Date de décision :
21 novembre 2024
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SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Stéphanie DUVIVIER
- SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
- SCP SOREL
Expédition TJ
LE : 21 NOVEMBRE 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
N° - Pages
N° RG 23/01113 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTHM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 29 Juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [B] [K]
né le 13 Mai 1958 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 9]
- Mme [H] [T]
née le 19 Juillet 1962 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentés par Me Stéphanie DUVIVIER, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 24/11/2023
INCIDEMMENT INTIMÉS
II - S.A.R.L. RODRIGUES JOSE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 7]
[Localité 2]
N° SIRET : 382 223 014
Représentée par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
21 NOVEMBRE 2024
N° /2
III - S.A. ABEILLE IARD ET SANTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 306 522 665
Représentée par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
***************
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [K] et Mme [H] [T] épouse [K] ont fait réaliser par la SARL Rodrigues José, entre les mois d'octobre 2012 et avril 2013, un agrandissement de 22 m² de leur maison d'habitation sise [Adresse 5] à [Localité 9].
En septembre 2015, ils ont constaté un basculement de l'extension entraînant des désordres dans la partie habitation de leur maison.
Par ordonnance de référé en date du 15 février 2018, ils ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire, qui a notamment reçu pour mission de décrire les désordres et d'évaluer le coût des travaux de reprise.
Le rapport d'expertise a été déposé le 22 juillet 2021.
Par acte d'huissier en date du 22 novembre 2021, M. et Mme [K] ont assigné la société Rodrigues José et son assureur, la compagnie d'assurance Abeille IARD et santé, devant le tribunal judiciaire de Bourges en réparation de leur préjudice, chiffré à hauteur de 83 190,42 euros TTC au titre de la reprise des désordres.
Par jugement en date du 23 juin 2023, rectifié par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a :
' déclaré la société Rodrigues José responsable des dommages de nature décennale affectant l'ouvrage,
' fixé à la somme de 75 233,20 euros TTC arrêtée au 22 juillet 2021 le montant total des travaux de reprise imputables à la société Rodrigues José et correspondant au préjudice matériel,
' dit que cette somme sera indexée à compter du 22 juillet 2021 sur l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE,
' condamné la société Rodrigues José à régler la somme de 3 000 euros aux époux [K] en réparation de leur préjudice de jouissance futur,
' condamné la société Rodrigues José à régler la somme de 2 000 euros aux époux [K] en réparation de leur préjudice moral,
' débouté les époux [K] de leur demande au titre des frais de paysagiste, du préjudice de jouissance passé, du surplus de taxe foncière et des frais d'électricité,
' dit que la compagnie d'assurance Abeille IARD et santé doit sa garantie à son assurée la société Rodrigues José au titre de sa police d'assurance RC décennale, relativement au préjudice matériel,
' condamné in solidum la société Rodrigues José et la compagnie d'assurance Abeille IARD et santé au paiement de la somme de 75 233,20 euros TTC aux époux [K], outre le montant de l'indexation,
' dit que la compagnie d'assurance Abeille IARD et santé est bien fondée à opposer à la société Rodrigues José la franchise contractuelle dans les conditions fixées au contrat, mais dit que ladite franchise ne peut être opposée aux époux [K], bénéficiaires de la garantie légale,
' condamné in solidum la société Rodrigues José et son assureur Abeille IARD et santé au paiement au profit des époux [K] d'une indemnité globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
' condamné in solidum la société Rodrigues José et la compagnie d'assurance Abeille IARD et santé aux entiers dépens, au rang desquels figureront le coût du rapport d'expertise judiciaire, le tout dont distraction au profit de Me Duvivier, avocat aux offres de droit.
Par déclaration en date du 24 novembre 2023, M. [K] et Mme [T] épouse [K] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juillet 2024, M. [K] et Mme [T] épouse [K] demandent à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a déclaré la société Rodrigues José responsable des dommages de nature décennale affectant l'ouvrage,
* a dit que la somme fixée au titre des réparations sera indexée à compter du 22 juillet 2021 sur l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE,
* a dit que la compagnie d'assurance Abeille IARD et santé doit sa garantie à son assuré la société Rodrigues José au titre de sa police d'assurance RC décennale, relativement au préjudice matériel,
* a dit que la compagnie d'assurance Abeille IARD et santé est bien fondée à opposer à la société Rodrigues José la franchise contractuelle dans les conditions fixées au contrat mais dit que ladite franchise ne peut leur être opposée en tant que bénéficiaires de la garantie légale,
* a condamné in solidum la société Rodrigues José et la compagnie d'assurance Abeille IARD et santé aux entiers dépens, au rang desquels figureront le coût du rapport d'expertise judiciaire, le tout dont distraction au profit de Me Duvivier, avocat aux offres de droit,
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a fixé à la somme de 75 233,20 euros TTC le montant total des travaux de reprise imputables à la société Rodrigues José et correspondant au préjudice matériel,
* a condamné la société Rodrigues José à leur régler la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance futur,
* a condamné la société Rodrigues José à leur régler la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
* les a déboutés de leur demande au titre des frais de paysagiste, de préjudice de jouissance passé, du surplus de taxe foncière et de taxe d'électricité,
* a condamné in solidum la société Rodrigues José et la compagnie d'assurance Abeille IARD et santé au paiement de la somme de 75 233,20 euros TTC,
* a condamné in solidum la société Rodrigues José et la compagnie d'assurance Abeille IARD et santé au paiement d'une indemnité globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* les a déboutés de leur demande tendant à voir mettre l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution à la charge de la société Rodrigues José et de la compagnie d'assurance Abeille IARD et santé,
statuant à nouveau,
' fixer à la somme de 77 052,72 euros le montant des travaux de reprise imputables à la société Rodrigues José,
' fixer à la somme de 1 733,20 euros le montant des frais de déménagement et emménagement et garde-meubles imputables à la société Rodrigues José,
' fixer à la somme de 4 404 euros le montant des frais de remise en état du jardin imputables à la société Rodrigues José,
' condamner in solidum la société Rodrigues José et la compagnie d'assurance Abeille IARD et santé au paiement des sommes suivantes :
* 83 189,92 euros avec indexation à compter du 22 juillet 2021 sur l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE,
* 24 310 euros en réparation de leur préjudice de jouissance passé,
* 4 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance futur,
* 224 euros en réparation du préjudice consécutif au surplus réglé au titre de la taxe foncière,
* 800 euros en réparation du préjudice consécutif au surplus réglé au titre des frais d'électricité,
* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner in solidum la société Rodrigues José et la compagnie d'assurance Abeille IARD et santé aux entiers dépens,
' condamner in solidum la société Rodrigues José et la compagnie d'assurance Abeille IARD et santé à prendre en charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution,
subsidiairement,
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a fixé à la somme de 75 233,20 euros TTC le montant total des travaux de reprise imputables à la société Rodrigues José et correspondant au préjudice matériel,
* a condamné in solidum la société Rodrigues José et la compagnie d'assurance Abeille IARD et santé au paiement de la somme de 75 233,20 euros TTC,
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a condamné la société Rodrigues José à leur régler la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance futur,
* a condamné la société Rodrigues José à leur régler la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
* les a déboutés de leur demande au titre des frais de paysagiste, de préjudice de jouissance passé, du surplus de taxe foncière et de taxe d'électricité,
* a condamné in solidum la société Rodrigues José et la compagnie d'assurance Abeille IARD et santé au paiement d'une indemnité globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* les a déboutés de leur demande tendant à voir mettre l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution à la charge de la société Rodrigues José et de la compagnie d'assurance Abeille IARD et santé,
statuant à nouveau,
' fixer à la somme de 4 404 euros le montant des frais de remise en état du jardin imputables à la société Rodrigues José,
' condamner in solidum la société Rodrigues José et la compagnie d'assurance Abeille IARD et santé au paiement des sommes suivantes :
* 4 404 euros avec indexation à compter du 22 juillet 2021 sur l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE,
* 24 310 euros en réparation de leur préjudice de jouissance passé,
* 4 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance futur,
* 224 euros en réparation du préjudice consécutif au surplus réglé au titre de la taxe foncière,
* 800 euros en réparation du préjudice consécutif au surplus réglé au titre des frais d'électricité,
* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner in solidum la société Rodrigues José et la compagnie d'assurance Abeille IARD et santé aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Duvivier en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
' condamner in solidum la société Rodrigues José et la compagnie d'assurance Abeille IARD et santé à prendre en charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2024, la société Rodrigues José demande à la cour de :
' infirmer le jugement rendu le 29 juin 2023, rectifié par jugement rendu le 14 septembre 2023, en ce qu'il :
* l'a condamnée à régler la somme de 3 000 euros aux époux [K] en réparation de leur préjudice de jouissance futur,
* l'a condamnée à régler la somme de 2 000 euros aux époux [K] en réparation de leur préjudice moral,
* a limité la garantie de la compagnie d'assurance Abeille IARD et santé à la seule indemnisation du préjudice matériel,
' débouter les époux [K] de leur demande formulée en réparation de leur préjudice de jouissance futur,
' débouter les époux [K] de leur demande formulée en réparation de leur préjudice moral,
' « dire et juger » que la compagnie d'assurance Abeille IARD et santé doit sa garantie à son assurée la société Rodrigues José au titre de sa police d'assurance Multirisques construction édifice (contrat no 75719573) relativement à tous les préjudices invoqués par les époux [K], et donc à toutes les condamnations à intervenir au terme de l'arrêt qui sera rendu,
' confirmer le jugement pour le surplus,
' débouter les époux [K] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la compagnie d'assurance Abeille IARD et santé à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la compagnie d'assurance Abeille IARD et santé aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2024, la compagnie d'assurance Abeille IARD et santé demande à la cour de :
' « déclarer » l'appel des époux [K] sans fondement,
' confirmer le jugement entrepris,
' « juger » que les garanties facultatives du contrat d'assurance ne sont pas mobilisables au titre des préjudices immatériels,
subsidiairement,
' « juger » que la réalité des préjudices immatériels n'est pas établie,
' débouter les époux [K] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de la concluante,
' « juger » qu'elle est fondée à faire application des franchises prévues au contrat d'assurance :
* à l'égard de la société Rodrigues José, une franchise d'assurance au titre des dommages matériels d'un montant de 15 728,57 euros,
* à l'égard des époux [K], une franchise d'assurance en ce qui concerne les dommages immatériels d'un montant de 15 728,57 euros,
' condamner les époux [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
En vertu de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur l'indemnisation des préjudices de M. et Mme [K]
En vertu de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'espèce, le principe de la responsabilité de la société Rodrigues José sur le fondement de l'article 1792 du code civil est acquis.
M. et Mme [K] font grief au jugement attaqué d'avoir limité l'indemnisation de leur préjudice matériel à la somme de 75 233,20 euros, de leur préjudice de jouissance futur à la somme de 3 000 euros et de leur préjudice moral à la somme de 2 000 euros et de les avoir déboutés de leurs demandes au titre des frais de paysagiste, de préjudice de jouissance passé, du surplus de taxe foncière et de taxe d'électricité.
Sur le préjudice matériel
Les appelants demandent la condamnation des intimées à leur payer la somme de 83 189,92 euros au titre de leur préjudice matériel, soit 77 052,72 euros au titre des travaux de reprise, 1 733,20 euros au titre des frais de déménagement, emménagement et garde-meubles et 4 404 euros au titre des frais de remise en état du jardin.
L'indemnisation des frais de déménagement, emménagement et garde-meubles à hauteur de 1733,20 euros n'est pas contestée en appel.
En ce qui concerne le coût des travaux de reprise, M. et Mme [K] soutiennent que le devis de la société Entreprise Construction Bâtiment (ECB) retenu par l'expert ne s'engage pas à respecter les préconisations faites par la société Géocentre Forsol dans son étude géotechnique et ne mentionne pas la profondeur des fondations, de sorte qu'ils n'ont pas la garantie que les travaux seront effectués conformément aux préconisations de l'expert judiciaire. Ils sollicitent donc que leur préjudice soit évalué sur la base du devis de la société Art Construction, car il se réfère explicitement à l'étude de sol réalisée par la société Géocentre Forsol et mentionne la profondeur des fondations, et parce que cette société prendra en charge l'intégralité des travaux, de sorte qu'ils n'auront pas à subir les délais résultant de l'intervention d'entreprises différentes.
Cependant, d'une part, M. et Mme [K] ne démontrent pas que le devis de la société ECB ne correspondrait pas aux préconisations de la société Géocentre Forsol alors que l'expert judiciaire indique expressément en page 97 de son rapport : « ECB a établi un devis avec copie de l'étude de sols et le BET devra respecter l'étude géotechnique. Il en est de même du maître d''uvre qui pourra d'ailleurs proposer d'autres entreprises. L'objectif des devis retenus par l'expert est d'arrêter un montant de travaux en adéquation avec le marché actuel et la solution réparatoire ».
D'autre part, il convient de rappeler que les devis retenus par l'expert judiciaire ont simplement pour objet de permettre l'évaluation du préjudice, sans que les appelants ne soient tenus de recourir aux entreprises ayant délivré les devis. Or, M. et Mme [K] n'apportent pas la preuve que le coût de travaux de reprise respectant les préconisations de la société Géocentre Forsol serait supérieur à la somme de 73 500 euros retenue par l'expert et que cette somme ne permettrait pas la réparation intégrale de leur préjudice.
Enfin, le fait de devoir éventuellement subir les délais résultant de l'intervention de plusieurs entreprises est une circonstance étrangère au principe de réparation intégrale de leur préjudice, qui ne commande nullement que les travaux de reprise soient réalisés par une seule et même entreprise.
C'est donc à juste titre que le premier juge, retenant le chiffrage de l'expert judiciaire, a fixé le coût des travaux de reprise à la somme de 73 500 euros.
En ce qui concerne les frais de remise en état du jardin, M. et Mme [K] font valoir que le devis de la société ECB retenu par l'expert judiciaire ne comprend pas la remise en état du jardin, dans la mesure où il mentionne « réfection des plantations : non prévu », alors que les travaux nécessiteront, selon eux, une remise en état du jardin du fait notamment des engins de démolition et d'évacuation des gravats qui circuleront sur leur terrain.
Étant rappelé que M. et Mme [K] ne sont pas tenus de recourir à la société ECB, ils échouent en tout état de cause à démontrer le caractère certain du préjudice futur causé à leur jardin par les entreprises qui interviendront pour reconstruire l'extension de la maison, dès lors qu'ils ne prouvent pas que ces entreprises ne remettraient pas en état, par l'effet du contrat ou de la loi, le terrain et les plantations si elles causaient des dégâts au cours du chantier.
C'est donc à bon droit que le premier juge les a déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour remise en état du jardin.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 75 233,20 euros, arrêtée au 22 juillet 2021, le montant total des travaux de reprise imputables à la société Rodrigues José, dit que cette somme sera indexée à compter du 22 juillet 2021 sur l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE, condamné in solidum la société Rodrigues José et la compagnie d'assurance Abeille IARD et santé au paiement de la somme de 75 233,20 euros TTC à M. et Mme [K], outre le montant de l'indexation, et débouté M. et Mme [K] de leur demande en dommages-intérêts au titre des frais de paysagiste.
Sur le préjudice de jouissance passé
M. et Mme [K] font grief au jugement attaqué de les avoir débouté de leur demande en dommages-intérêts au titre de leur préjudice de jouissance passé. Ils demandent la condamnation solidaire de la société Rodrigues José et de son assureur à leur payer la somme de 24 310 euros à ce titre.
Ils soutiennent être, depuis 2015, dans l'impossibilité d'utiliser l'extension pour l'usage qui lui était destiné, à savoir une salle de jeux pour enfants pour l'activité professionnelle de Mme [K] et une chambre d'amis. Ils exposent que cet espace est utilisé par leur fils pour entreposer ses meubles dans l'attente de son déménagement et que lorsqu'il aura récupéré ses meubles, l'extension ne pourra plus être utilisée.
Si les intimées font observer à juste titre que M. et Mme [K] reconnaissent avoir une utilisation pour leur extension, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que doit être indemnisée non pas la seule privation, mais également la limitation de l'usage (en ce sens, cass. civ. 3e, 25 sept. 2002, no 00-21.614). Or, il n'est contesté par aucune des parties qu'en raison des désordres affectant l'extension depuis le mois de septembre 2015, cette dernière ne peut raisonnablement pas ou plus être utilisée comme salle de jeux ou chambre d'amis.
Cependant, dans la mesure où la limitation de l'usage n'est que partielle, l'indemnisation ne saurait correspondre à la valeur locative, comme le sollicitent les appelants. Eu égard à la durée de la perte de jouissance, à la superficie de l'extension, à l'usage qui en était attendu et à celui qui en a été effectivement fait, leur préjudice de jouissance doit être fixé à la somme de 8 000 euros pour la période allant du 14 septembre 2015 au 21 novembre 2024, date de prononcé du présent arrêt.
Infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [K] de leur demande en dommages-intérêts pour préjudice de jouissance passé, il convient en conséquence de condamner la société Rodrigues José au paiement de cette somme.
Sur le préjudice de jouissance futur
M. et Mme [K] demandent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation de leur préjudice de jouissance futur à la somme de 3 000 euros et, statuant à nouveau, l'octroi de la somme de 4 000 euros à ce titre.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que leur terrain sera occupé par des engins de construction pendant plusieurs mois et qu'ils devront supporter la présence des entreprises ainsi que des nuisances sonores très importantes.
Alors que la durée maximale des travaux a été estimée à six mois par l'expert judiciaire, le premier juge a justement évalué le préjudice de jouissance futur des appelants à la somme de 3 000 euros, le jugement attaqué étant confirmé de ce chef.
Sur le préjudice relatif à la taxe foncière
M. et Mme [K] font grief au jugement entrepris de les avoir déboutés de leur demande en paiement de la somme de 224 euros en réparation de leur préjudice consécutif au surplus réglé au titre de la taxe foncière pour l'extension.
Ils soutiennent avoir dû régler cette taxe alors même qu'ils n'ont pas pu faire usage de l'extension du fait des désordres subis.
Les appelants ne démontrent toutefois pas l'existence d'un préjudice dès lors que l'extension n'est pas restée inoccupée puisqu'ayant été affectée à un autre usage, ainsi qu'ils le reconnaissent eux-mêmes. Au demeurant, le fait de ne pas avoir pu utiliser l'extension conformément à l'usage initialement prévu a déjà été indemnisé au titre de la perte de jouissance passé.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre de la taxe foncière.
Sur le préjudice relatif aux frais d'électricité
M. et Mme [K] demandent la condamnation des intimées à leur payer la somme de 800 euros en réparation de leur préjudice consécutif au surplus réglé au titre des frais d'électricité pour l'extension. Ils soutiennent avoir été contraints de la chauffer alors même qu'ils ne pouvaient en jouir paisiblement.
Comme l'a justement retenu le premier juge, les appelants ne prouvent pas avoir subi un préjudice dès lors que l'extension n'a pas été laissée vide mais a été utilement employée. Par ailleurs, ils ne produisent aucune facture d'électricité démontrant que leur consommation a augmenté à la suite de la construction de l'extension.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il les a déboutés de cette demande.
Sur le préjudice moral
M. et Mme [K] et la société Rodrigues José font appel du jugement entrepris en ce qu'il a condamné cette dernière à payer aux appelants la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
S'il ressort du corps des écritures de M. et Mme [K] que ceux-ci souhaitent que le montant des dommages-intérêts soit porté à la somme de 5 000 euros, ils ne forment cependant aucune demande à ce titre dans le dispositif de leurs dernières conclusions.
Au soutien de sa demande de débouté de M. et Mme [K], la société Rodrigues José prétend que ces derniers se plaignent exclusivement de ce qu'elle se serait abstenue d'intervenir, alors qu'ils reconnaissent pourtant qu'elle s'est déplacée à leur domicile, et qu'ils n'apportent en tout état de cause aucune preuve de leur préjudice.
Le premier juge a justement rappelé que la société Rodrigues José a été informée des désordres dès le mois d'août 2017 et qu'elle ne s'est rendue chez M. et Mme [K] qu'au mois d'octobre 2017. À l'issue de cette visite, elle n'a proposé aucune mesure pour remédier aux désordres et n'a pas davantage répondu à leurs sollicitations écrites, les contraignant à agir en justice aux fins d'engagement de sa responsabilité.
La société Rodrigues José ne peut sérieusement contester que les désordres affectant l'extension et sa négligence à y remédier ont causé à M. et Mme [K] un préjudice consistant en la crainte de voir basculer l'extension en emportant potentiellement un mur de leur maison et de voir s'effondrer l'extension sur la propriété voisine.
Au regard de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Rodrigues José à payer à M. et Mme [K] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur l'étendue de la garantie de l'assureur
Aux termes de l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Constituent notamment des exceptions opposables au porteur de la police ou au tiers les exclusions de garantie (voir not. cass. civ. 1re, 11 juin 1981, no 80-12.008).
En l'espèce, M. et Mme [K] demandent la condamnation in solidum de la compagnie d'assurance Abeille IARD et santé à les indemniser de leurs préjudices de jouissance passé et futur, s'agissant de préjudices immatériels pour lesquels la cour a fait droit à leurs demandes à l'encontre de la société Rodrigues José.
Parallèlement, la société Rodrigues José sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a limité la garantie de la compagnie d'assurance Abeille IARD et santé à l'indemnisation du préjudice matériel de M. et Mme [K]. Elle demande à la cour de juger que la compagnie d'assurance Abeille IARD et santé lui doit sa garantie au titre de la police d'assurance Multirisques construction édifice (contrat no 75719573) relativement à tous les préjudices invoqués et donc à toutes les condamnations à intervenir.
Elle soutient avoir souscrit à l'option relative aux dommages immatériels consécutifs et expose que la condamnation judiciaire relative à l'indemnisation des préjudices de jouissance et du préjudice moral de M. et Mme [K] constitue un préjudice pécuniaire pour l'assuré, devant ainsi être garanti.
La compagnie d'assurance Abeille IARD et santé réplique que les préjudices de jouissance ne rentrent pas dans la définition contractuelle du préjudice immatériel consécutif. Elle estime que seul est garanti le préjudice pécuniaire causé par le désordre décennal.
L'article 4.6. du contrat d'assurance stipule que « l'assureur garantit la réparation des dommages immatériels subis par le propriétaire ou l'occupant de la construction lorsque ces dommages sont consécutifs à un dommage matériel garanti par le présent chapitre ».
Le « dommage immatériel » est défini en page 60 du contrat comme « tout préjudice pécuniaire résultant d'une privation de jouissance totale ou partielle d'un bien ou d'un droit, de la perte d'un bénéfice de la perte de clientèle, de l'interruption d'un service ou d'une activité ».
Il n'est pas contesté que M. et Mme [K] n'ont subi aucun préjudice pécuniaire en raison de la perte de jouissance partielle de l'extension. Comme le soutient justement l'assureur, leurs préjudices de jouissance passé et futur ne sauraient donc être analysés comme des dommages immatériels au sens du contrat.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la compagnie d'assurance Abeille IARD et santé doit sa garantie à son assurée, la société Rodrigues José, au titre de sa police d'assurance RC décennale, relativement au seul préjudice matériel, et en ce qu'il a débouté M. et Mme [K] de leurs demandes de condamnation in solidum de la compagnie d'assurance Abeille IARD et santé pour les préjudices de jouissance passé et futur.
Sur l'opposabilité de la franchise contractuelle
La compagnie d'assurance Abeille IARD et santé demande à la cour de juger qu'elle est fondée à faire application des franchises prévues au contrat d'assurance, à savoir une franchise d'assurance au titre des dommages matériels d'un montant de 15 728,57 euros à l'égard de la société Rodrigues José et une franchise d'assurance en ce qui concerne les dommages immatériels d'un montant de 15 728,57 euros à l'égard de M. et Mme [K].
Il doit cependant être relevé que cette demande a déjà été présentée devant le premier juge, qui y a partiellement fait droit en disant que la compagnie d'assurance Abeille IARD et santé est bien fondée à opposer à la société Rodrigues José la franchise contractuelle dans les conditions fixées au contrat, mais que ladite franchise ne peut être opposée à M. et Mme [K], bénéficiaires de la garantie légale.
Aucune des parties n'a sollicité l'infirmation de ce chef de jugement dans le dispositif de ses conclusions.
Il en résulte que la cour n'est pas saisie, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de l'opposabilité de la franchise contractuelle et qu'elle ne peut donc connaître de la demande de la compagnie d'assurance Abeille IARD et santé à ce titre.
Sur les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement
En vertu de l'article R. 631-4 du code de la consommation, lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, M. et Mme [K] demandent à la cour de mettre l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution à la charge de la société Rodrigues José et de la compagnie d'assurance Abeille IARD et santé.
Ils exposent ne pas souhaiter recourir à une exécution forcée sauf à y être contraints, mais font observer que la société Rodrigues José n'a fait preuve d'aucune spontanéité à réparer les préjudices qu'ils ont subis, de sorte qu'ils ont été contraints d'agir en justice à son encontre.
Toutefois dans la mesure où le litige en cause n'est pas né de l'application du code de la consommation tel que le prévoit le chapitre premier du titre III du Livre VI dans lequel figure l'article R.631-4 invoqué par les appelants, ces derniers sont mal fondsés à solliciter l'application de ces dispositions.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande tant à l'encontre de la société Rodrigues José qu'à l'encontre de l'assureur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie principalement succombante, la société Rodrigues José sera condamnée aux dépens d'appel.
L'issue de la procédure et l'équité commandent de condamner la société Rodrigues José à payer à M. et Mme [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la société Rodrigues José et la compagnie d'assurance Abeille IARD et santé de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [K] et Mme [H] [T] épouse [K] de leur demande au titre du préjudice de jouissance passé,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Rodrigues José à payer à M. [B] [K] et Mme [H] [T] épouse [K] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance passé,
DÉBOUTE M. [B] [K] et Mme [H] [T] épouse [K] de leur demande tendant à la prise en charge de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE la SARL Rodrigues José aux dépens d'appel,
CONDAMNE la SARL Rodrigues José à payer à M. [B] [K] et Mme [H] [T] épouse [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL Rodrigues José et la SA Abeille IARD et santé de leurs demandes respectives à ce titre.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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