Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 105
N° RG 23/04108
N° Portalis DBVL-V-B7H-T5MZ
Mme [N] [F]
C/
Me [D] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 11 DECEMBRE 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Novembre 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 11 Décembre 2023, date indiquée à l'issue des débats
****
ENTRE :
Madame [N] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne
ET :
Maître [D] [K]
Avocat
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
En 2015, Mme [N] [F] a confié à Me [D] [K] la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce l'opposant à son mari devant le tribunal de grande instance de Brest depuis 2013.
Une convention d'honoraire au forfait portant sur la procédure de divorce a été signée par les parties le 12 mai 2015.
Le juge aux affaires familiales de Brest a, par jugement du 20 mars 2017, prononcé le divorce des époux [P] [F] et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Les ex-époux ont acquiescé à ce jugement par actes sous seing privé des 20 avril et 30 mai 2017. Le divorce a été transcrit le 2 juin 2017.
Le 28 avril 2017, Me [K] a adressé à Mme [F] la facture définitive de ses honoraires d'un montant de 4'728'euros TTC, lui réclamant un solde de 3'048'euros TTC. Ce solde a été intégralement réglé le 20 juin 2017.
Mme [F] a, par requête reçue le 11 janvier 2023, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] aux fins de remboursement de la moitié de la somme de 4'660 euros faisant valoir que l'avocate n'a pas achevé sa mission puisqu'elle n'a pas fait procéder au partage.
Par décision du 11 mai 2023 notifiée le 20 mai, le bâtonnier a déclaré la demande irrecevable car prescrite au visa des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, l'article 122 du code de procédure civile et l'article 2224 du code civil.
Mme [F] a, par courrier recommandé adressé le 30 mai 2023, formé un recours contre cette décision, dont elle sollicite l'infirmation.
Elle affirme que le mandat de Me [K] s'est poursuivi jusqu'en 2018.
Me [K] sollicite par conclusions du 2 octobre 2023 :
- à titre principal, de juger irrecevable la demande de Mme [F] et de confirmer la décision du bâtonnier,
- à titre subsidiaire, de débouter Mme [F] de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner au paiement de la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle indique d'abord ne pas avoir reçu les pièces sur lesquelles Mme [F] fonde ses prétentions et en déduit un désistement d'appel, ou, à tout le moins, une violation du principe du contradictoire.
Elle reprend ensuite la motivation du bâtonnier pour affirmer que l'action en restitution d'honoraire était prescrite depuis le 2 juin 2022.
Sur le fond, elle considère avoir parfaitement rempli son mandat en menant à terme la procédure de divorce. Elle ajoute que les époux avait signé le 29 novembre 2016 une convention de partage sous la condition suspensive du prononcé du divorce, convention que le notaire a déposé au rang de ses minutes le 12 juillet 2017. Elle ajoute que la cliente a récupéré à sa demande son dossier le 14 juin 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La mission de l'avocat portait, aux termes de la convention, exclusivement sur la procédure de divorce des époux.
Cette procédure a pris fin avec le prononcé du divorce.
Selon la jurisprudence, le point de départ de l'action en restitution d'honoraires se situe au jour de la fin du mandat de l'avocat (2e Civ., 12 décembre 2019, n°18-24258). En l'espèce, c'est à juste titre que le bâtonnier a retenu que le mandat confié à la défenderesse avait pris fin au jour de la transcription du divorce, soit le 2 juin 2017.
Ayant agi plus de cinq ans après la fin du mandat de l'avocat, la demande de Mme [F] est irrecevable, étant précisé que si l'avocat est intervenue, en mai 2018, au soutien de sa cliente dans un dossier d'assistance éducative devant le juge des enfants, cette intervention n'entrait pas dans le champ de la convention et n'a donc pu interrompre le délai de prescription des honoraires relatifs à l'intervention de l'avocate au titre de cette convention.
En tout état de cause, il convient de rappeler que le client qui a réglé les honoraires réclamés, sans réserve et après service rendu, dont il a nécessairement accepté le montant, ne peut agir en répétition des sommes qu'il a versées en toute connaissance de cause (2e Civ., 18 septembre 2003, n° 01-16013).
L'ordonnance du bâtonnier de [Localité 3] ne peut qu'être confirmée.
Mme [F], partie succombante, supportera la charge des dépens et devra verser à Me [K] une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par arrêt contradictoire :
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocat de [Localité 3] en date du 11 mai 2023, en toutes ses dispositions.
Condamnons Mme [N] [F] aux dépens.
La condamnons à verser à Me [K] une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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